Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
L.R.C. (1985), ch. G-2
Loi prévoyant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget et la distraction de prestations de pension allouées par Sa Majesté du chef du Canada en application de certains textes législatifs
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 1
PARTIE IProcédure en matière de saisie-arrêt
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)
- débiteur
débiteur Personne dont le traitement ou la rémunération est visé par un bref de saisie-arrêt. (debtor)
- droit provincial en matière de saisie-arrêt
droit provincial en matière de saisie-arrêt Règles de droit d’application générale d’une province, portant sur la saisie-arrêt et en vigueur au moment envisagé. (provincial garnishment law)
- entité parlementaire
entité parlementaire S’entend de l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) le Sénat;
b) la Chambre des communes;
c) la bibliothèque du Parlement;
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique;
e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
f) le Service de protection parlementaire;
g) le bureau du directeur parlementaire du budget. (parliamentary entity)
- ministre
ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 48. (Minister)
- ordonnance
ordonnance Entente alimentaire, ordonnance, jugement ou décision — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (order)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 2
- 1997, ch. 1, art. 24
- 2019, ch. 16, art. 82
Saisie-arrêt
Note marginale :Saisie-arrêt permise
3 Malgré toute règle de droit interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté ou d’une entité parlementaire, il peut être procédé à des saisies-arrêts entre leurs mains sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 3
- 2019, ch. 16, art. 83
Note marginale :Saisies-arrêts sous le régime de lois fédérales
3.1 Il est entendu que Sa Majesté et les entités parlementaires sont assujetties aux règles de droit portant sur la saisie-arrêt prévues sous le régime de toute loi fédérale.
- 2019, ch. 16, art. 83
SECTION IMinistères et certaines sociétés d’État
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bref de saisie-arrêt
bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)
- ministère
ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1), b) et d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- période de paye
période de paye Par rapport à une personne donnée, la période commençant le lendemain de la date normale de paye et se terminant à la date normale de la prochaine paye. (pay period)
- prescrit
prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 84]
- traitement
traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12b) :
a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle;
b) les prestations pécuniaires allouées à toute autre personne :
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 4
- 1992, ch. 1, art. 141
- 2014, ch. 39, art. 331
- 2019, ch. 16, art. 84
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux protonotaires régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :
a) les traitements;
b) la rémunération versée à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 5
- 2014, ch. 39, art. 332
Note marginale :Opposabilité à Sa Majesté
6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée selon la forme réglementaire et de la copie de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à Sa Majesté quinze jours après la signification de ces documents.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à Sa Majesté dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
Note marginale :Fin de l’opposabilité
(3) Le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 6
- 1997, ch. 1, art. 25
- 2019, ch. 16, art. 85
Note marginale :Lieu de la signification
7 (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents à Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 86]
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 7
- 2019, ch. 16, art. 86
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
8 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à Sa Majesté du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont elle est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
a) dans le cas d’un traitement :
(i) le traitement payable au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,
(ii) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b) :
(i) la rémunération qui incombe au ministère ou à la société d’État mentionnée dans la demande prévue à l’article 6, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,
(ii) l’une des rémunérations suivantes :
(A) la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,
(B) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 8
- 1997, ch. 1, art. 26
- 2019, ch. 16, art. 87
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