Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures
PARTIE IProcédure en matière de saisie-arrêt (suite)
SECTION IVEntités parlementaires (suite)
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire;
a.1) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents aux entités parlementaires est réputée effectuée;
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;
b.1) préciser, pour l’application du paragraphe 18(3), les délais et les circonstances;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 24
- 2004, ch. 7, art. 16
- 2006, ch. 9, art. 16
- 2015, ch. 36, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 169
- 2019, ch. 16, art. 99
Note marginale :Accessibilité des renseignements au public
25 Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes sont tenus de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités d’introduction des procédures de saisie-arrêt prévues par la présente section, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.
- 1980-81-82-83, ch. 171, art. 5
Note marginale :Absence d’exécution forcée
26 L’ordonnance rendue contre une entité parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 26
- 2004, ch. 7, art. 17
- 2006, ch. 9, art. 17
- 2015, ch. 36, art. 135
- 2017, ch. 20, art. 170
- 2019, ch. 16, art. 100
SECTION VDispositions générales
Note marginale :Incompatibilité entre le droit fédéral et le droit d’une province
27 Les dispositions de la présente partie et de toute autre loi fédérale et de leurs règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 17
Note marginale :Rang des créances de la Couronne
27.1 Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté — ou envers Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts à payer à une province et le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts en son nom — Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes à payer au débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt relativement à ces sommes ait été signifié à Sa Majesté ou à une entité parlementaire, selon le cas; la somme due peut être recouvrée ou retenue conformément à la loi.
Note marginale :Priorité
27.2 Sous réserve de l’article 27.1, il faut, pour l’application de la présente partie, satisfaire au bref de saisie-arrêt visant une obligation alimentaire avant de satisfaire à tout autre bref de saisie-arrêt.
Note marginale :Absence d’exécution forcée
28 L’ordonnance rendue contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 28
- 2019, ch. 16, art. 101
Note marginale :Règlements
29 Le gouverneur en conseil peut, d’une façon générale, sur recommandation du ministre et par règlement :
a) prendre toute mesure nécessaire à l’application des sections I, II et III;
b) après consultation par le ministre du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la section IV.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 19, ch. 171, art. 7
Note marginale :Interdiction
30 Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 30
- 2019, ch. 16, art. 102(A)
PARTIE IIDistraction de prestations de pension pour l’exécution d’ordonnances de soutien financier
Application de la présente partie
Note marginale :Application
31 La présente partie s’applique uniquement en matière d’exécution des ordonnances de soutien financier visant les prestations de pension allouées en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 31
- 2019, ch. 16, art. 104
Définitions
Note marginale :Définitions
32 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)
- ministre
ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 40.2. (Minister)
- ordonnance de soutien financier
ordonnance de soutien financier Sous réserve du paragraphe (2), ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (financial support order)
- prescrit
prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]
- prestataire
prestataire
a) Dans le cas de la prestation mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) de la définition de prestation de pension, l’enfant ou toute autre personne à qui une pension est directement allouée, à l’exclusion de tout enfant ou autre personne ayant droit à une prestation de pension en raison de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;
b) dans le cas de la prestation mentionnée aux sous-alinéas a)(viii) ou (ix) de la définition de prestation de pension, la personne qui y a droit. (recipient)
- prestation de pension
prestation de pension S’entend de toute prestation :
a) à payer en vertu d’un texte législatif figurant à l’annexe sous forme :
(i) de pension,
(ii) d’allocation annuelle,
(iii) de rente,
(iv) de somme globale versée en remboursement des contributions à un fonds de pension avec les intérêts éventuels,
(v) de gratification,
(vi) d’allocation de cessation en espèces,
(vii) d’allocation de retrait avec les intérêts éventuels,
(viii) de valeur de transfert,
(ix) de prestation de raccordement;
b) à payer sous le régime de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une rente visée à l’alinéa a). (pension benefit)
- prestation nette de pension
prestation nette de pension Prestation de pension moins les déductions réglementaires. (net pension benefit)
- requérant
requérant Personne par qui — ou au nom de qui — une requête aux fins de distraction des prestations de pension est présentée au ministre en vertu de la présente partie. (applicant)
- requête
requête[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte d’une ordonnance de soutien financier
(2) Pour l’application de la présente partie, le ministre ne tient aucun compte de la partie d’une ordonnance de soutien financier qui alloue un montant qui ne peut être aisément déterminé aux termes de l’ordonnance ou d’après ses dossiers relatifs aux prestations de pension du prestataire.
Note marginale :Interprétation de la loi provinciale
(3) Lorsque, dans le contexte des alinéas 36c) et e), le droit d’une province indique un pourcentage ou le pourcentage maximal d’une pension sujet à saisie-arrêt ou à distraction, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.
Note marginale :Interprétation des ordonnances de soutien financier
(4) Lorsqu’une ordonnance de soutien financier fait état d’un pourcentage de la pension du prestataire, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 32
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 29
- 1997, ch. 1, art. 32
- 2000, ch. 12, art. 120
- 2019, ch. 16, art. 105
Conditions de la distraction de prestations de pension
Note marginale :Requête
33 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, toute personne désignée dans une ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d’un prestataire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ordonnance est valide et exécutoire;
b) la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue est un prestataire.
Note marginale :Représentation
(2) La requête peut être présentée, conformément aux règlements, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.
Note marginale :Contenu de la requête
(2.1) La requête contient les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents réglementaires.
Note marginale :État des arriérés alimentaires
(2.2) L’autorité provinciale peut fournir au ministre, à l’égard de la requête visée au paragraphe (1), un document faisant état des arriérés alimentaires du prestataire et contenant les renseignements réglementaires.
Note marginale :Distraction de prestations de pension
(3) Au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui où le ministre reçoit la requête dûment établie, celui-ci distrait de la prestation nette de pension revenant au prestataire concerné la ou les sommes calculées conformément aux articles 36 à 40 et aux règlements et, sous réserve du paragraphe (4), les verse au requérant, à toute autre personne désignée à cette fin dans l’ordonnance de soutien financier ou à l’autorité provinciale si le droit de la province en cause autorise celle-ci à les recevoir.
Note marginale :Cas du requérant âgé de moins de dix-huit ans
(4) Au cas où le montant distrait conformément au présent article doit être versé à un requérant âgé de moins de dix-huit ans, le versement est effectué à la personne qui a la garde ou la surveillance du requérant ou, à défaut, à la personne désignée par le ministre.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 33
- 2000, ch. 12, art. 121
- 2019, ch. 16, art. 106
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