Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social [273 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social [572 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
L.C. 2005, ch. 34
Sanctionnée 2005-07-20
Loi concernant le ministère de l’Emploi et du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
- 2005, ch. 34, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 205
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada maintenue par l’article 20. (Commission)
- Conseil d’appel
Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01. (Board of Appeal)
- entité partenaire
entité partenaire
a) Un ministère ou tout autre organisme, autre qu’une société d’État mère, mentionné dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’administration d’une province, un organisme public créé en vertu d’une loi provinciale ou une municipalité;
d) un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir soit pour le compte d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, soit pour celui d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement;
e) une société sans but lucratif ou un organisme public exerçant des fonctions pour toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d). (partner entity)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44. (Tribunal)
- 2005, ch. 34, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 223
- 2013, ch. 40, art. 206
- 2018, ch. 12, art. 268
- 2023, ch. 26, art. 631
PARTIE 1Ministère de l’emploi et du développement social
Maintien
Note marginale :Maintien du ministère
3 (1) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est maintenu sous la dénomination de ministère de l’Emploi et du Développement social et placé sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Emploi et Développement social Canada
(2) Les mentions « Emploi et Développement social Canada » et « Employment and Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère de l’Emploi et du Développement social » et du « Department of Employment and Social Development ».
Note marginale :Ministre
(3) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
- 2005, ch. 34, art. 3
- 2013, ch. 40, art. 208
Note marginale :Sous-ministre
4 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Emploi et du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Note marginale :Sous-ministres délégués
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués de l’Emploi et du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.
Note marginale :Sous-ministre du Travail
(3) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou l’un des sous-ministres délégués.
- 2005, ch. 34, art. 4
- 2013, ch. 40, art. 209
Attributions du ministre
Note marginale :Attributions
5 (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Exercice des attributions
(2) Ces attributions sont exercées aux fins suivantes :
a) s’agissant des ressources humaines et du développement des compétences, en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration;
b) s’agissant du développement social, en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.
- 2005, ch. 34, art. 5
- 2012, ch. 19, art. 687
Note marginale :Prestation de services au public
5.1 (1) Le ministre peut appuyer la prestation de services au public; à cette fin, il peut :
a) fournir les services et les installations ci-après à toute entité partenaire ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services et à ces installations, à savoir :
(i) des services et des installations pour l’appuyer dans la prestation de ses programmes et de ses services,
(ii) tout autre service ou toute autre installation désigné par le gouverneur en conseil;
b) fournir les services ci-après aux ministères et aux organismes visés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services, à savoir :
(i) l’administration de sites Web accessibles au public,
(ii) l’administration de comptes de médias sociaux,
(iii) la publication d’applications mobiles dans les boutiques d’applications mobiles de tiers et sur le site Web du gouvernement du Canada,
(iv) des services en ligne de mobilisation des citoyens,
(v) tout autre service électronique ou numérique connexe;
c) administrer le site Web du gouvernement du Canada;
d) fournir des services d’information concernant les programmes et services du gouvernement du Canada ou de toute autre personne, de tout autre organisme ou de tout autre gouvernement désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Désignation — gouverneur en conseil
(2) Le ministre peut fournir tout service ou toute installation visé au paragraphe (1) — sauf les services visés aux alinéas (1)c) ou d) — et désigné par le gouverneur en conseil à toute autre personne, à tout autre organisme ou à tout autre gouvernement désigné par celui-ci.
Note marginale :Exercice des attributions
(3) Lorsqu’il appuie la prestation de services au public, le ministre agit en vue de mieux satisfaire aux besoins des Canadiens.
- 2018, ch. 12, art. 269
Note marginale :Droits — services et installations
5.2 (1) Le ministre peut exiger des droits pour les services et les installations qu’il fournit au titre du paragraphe 5.1(1), sauf pour les services qu’il fournit au titre des alinéas 5.1(1)c) ou d).
Note marginale :Dépenses
(2) Le ministre peut dépenser les recettes perçues en application du paragraphe (1).
- 2018, ch. 12, art. 269
Note marginale :Pouvoirs
6 Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences, sur le développement social ou sur la prestation de services au public;
b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences, le développement social ou la prestation de services au public.
- 2005, ch. 34, art. 6
- 2012, ch. 19, art. 687
- 2018, ch. 12, art. 271
Note marginale :Programmes
7 Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens, au développement social du Canada ou à la prestation de services au public, et accorder des subventions et des contributions pour appuyer ces programmes.
- 2005, ch. 34, art. 7
- 2012, ch. 19, art. 687
- 2018, ch. 12, art. 272
Note marginale :Numéros d’entreprise — ministre
8 Le ministre peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.
- 2005, ch. 34, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 687
- 2018, ch. 12, art. 272
Note marginale :Numéros d’assurance sociale
8.1 Le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.
Comités
Note marginale :Comités
9 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Dispositions générales
Note marginale :Accords
10 En vue de faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec une province, un organisme public provincial, une institution financière ou toute personne ou tout organisme de son choix.
Note marginale :Délégation
11 Le ministre peut déléguer ses attributions, à titre individuel ou collectif, au ministre du Travail, à la Commission ou à toute autre personne ou à tout autre organisme qu’il désigne.
Note marginale :Serments et déclarations
12 Toute personne ou tout membre d’une catégorie de personnes employée par le ministère et autorisée par le sous-ministre, de même que toute autre personne ou tout autre membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions et à des fins liées ou accessoires à cet exercice, faire prêter des serments et recevoir des déclarations sous serment, solennelles ou autres. À cet effet, ces personnes disposent des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Facturation des services et installations
13 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages
14 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
15 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Note marginale :Publication
16 (1) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 13 à 15, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 13 à 15 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir de prendre des règlements
17 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 13 à 15.
PARTIE 2Ministre du Travail
Note marginale :Ministre du Travail
18 (1) Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Travail.
Note marginale :Attributions
(2) Les attributions du ministre du Travail s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés au travail et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et sont exercées en vue de promouvoir la sécurité, la santé, l’équité, la stabilité, la productivité et la coopération en milieu de travail.
Note marginale :Absence d’un ministre du Travail
(3) S’il n’est pas nommé de ministre du Travail en application du paragraphe (1) :
a) le ministre exerce les attributions de celui-ci;
b) la mention de celui-ci dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre.
Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère
(4) Le ministre du Travail fait usage des services et installations du ministère et peut déléguer ses attributions à des fonctionnaires du ministère.
- Date de modification :