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Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2026-10-19; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Nomination du conciliateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d’en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit ultérieurement dans l’un des cas suivants :

    • a) l’enquête ne mène pas à un règlement;

    • b) la plainte n’est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a);

    • c) la plainte n’est pas réglée après réception par les parties de l’avis prévu au paragraphe 44(4).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (3) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne qui les a fournis.

  • 1976-77, ch. 33, art. 37
  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 17(F)
  • 1984, ch. 21, art. 74

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