Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE IIIActes discriminatoires et dispositions générales (suite)
Tribunal canadien des droits de la personne
Note marginale :Constitution du Tribunal
48.1 (1) Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus dix-huit membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Choix des membres
(2) Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine.
Note marginale :Exigences pour certains membres
(3) Outre le président et le vice-président, qui doivent l’être depuis au moins dix ans, au moins deux autres membres du Tribunal doivent être membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Représentation des régions
(4) Le gouverneur en conseil procède aux nominations avec le souci d’assurer une bonne représentation des régions.
Note marginale :Représentation : équité salariale
(4.1) Le gouverneur en conseil procède aux nominations de sorte que les membres aient, ensemble, les connaissances et une expérience adéquates dans le domaine de l’équité salariale.
Note marginale :Membres nommés à titre provisoire
(5) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en cas d’empêchement ou d’absence d’un membre, lui nommer un remplaçant à titre provisoire.
Note marginale :Vacataires
(6) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires pour un mandat maximal de trois ans lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65
- 1998, ch. 9, art. 27
- 2018, ch. 27, art. 426
Note marginale :Durée du mandat
48.2 (1) Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve, quant au président, de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil et, quant aux autres membres, des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 48.3.
Note marginale :Prolongation du mandat
(2) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à 58.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le président, le vice-président ou tout autre membre peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65
- 1998, ch. 9, art. 27
Note marginale :Mesures correctives et disciplinaires
48.3 (1) Le président du Tribunal peut demander au ministre de la Justice de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre pour tout motif énoncé aux alinéas (13)a) à d).
Note marginale :Mesures
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) obtenir de façon expéditive et sans formalisme les renseignements qu’il estime nécessaires;
b) soumettre la question à la médiation s’il estime qu’elle peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;
c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue au paragraphe (3);
d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre d’autres mesures au titre de la présente loi.
Note marginale :Nomination d’un enquêteur
(3) Saisi de la demande prévue à l’alinéa (2)c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(4) L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Personnel
(5) L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Enquête publique
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité de l’enquête
(7) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(8) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de preuve
(9) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervenant
(10) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis de l’audience
(11) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
Note marginale :Rapport au ministre
(12) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.
Note marginale :Recommandations
(13) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :
a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité;
b) s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.
Note marginale :Transmission du dossier au gouverneur en conseil
(14) Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65
- 1998, ch. 9, art. 27
Note marginale :Statut des membres
48.4 (1) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres membres le sont à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Fonctions du président
(2) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.
Note marginale :Fonctions du vice-président
(3) Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.
Note marginale :Empêchement du vice-président
(4) En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du président et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre pour assumer la présidence.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65
- 1998, ch. 9, art. 27
- 2014, ch. 20, art. 414
Note marginale :Lieu de résidence
48.5 Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65
- 1998, ch. 9, art. 27
Note marginale :Rémunération
48.6 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.
Note marginale :Statut
(3) Ils sont réputés rattachés à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 9, art. 27
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Siège
48.7 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- 1998, ch. 9, art. 27
48.8 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 415]
Note marginale :Fonctionnement
48.9 (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
Note marginale :Règles de pratique
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique régissant, notamment :
a) l’envoi des avis aux parties;
b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) les conférences préparatoires;
g) la présentation des éléments de preuve;
h) le délai d’audition et le délai pour rendre les décisions;
i) l’adjudication des intérêts.
Note marginale :Publication préalable
(3) Sous réserve du paragraphe (4), ces règles sont publiées avant leur établissement dans la Gazette du Canada et il doit être donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Note marginale :Modification
(4) La modification des règles proposées n’entraîne pas une nouvelle publication.
- 1998, ch. 9, art. 27
Instruction des plaintes
Note marginale :Instruction
49 (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l’instruction est justifiée.
Note marginale :Formation
(2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s’appliquent.
Note marginale :Présidence
(3) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.
Note marginale :Exemplaire aux parties
(4) Le président met à la disposition des parties un exemplaire des règles de pratique.
Note marginale :Avocat ou notaire
(5) Dans le cas où la plainte met en cause la compatibilité d’une disposition d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application avec la présente loi ou ses règlements d’application, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, doit être membre du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Argument présenté en cours d’instruction
(6) Le fait qu’une partie à l’enquête soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (5) en cours d’instruction n’a pas pour effet de dessaisir le ou les membres désignés pour entendre l’affaire et qui ne seraient pas autrement qualifiés pour l’entendre.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 49
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 66
- 1998, ch. 9, art. 27
Note marginale :Fonctions
50 (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.
Note marginale :Questions de droit et de fait
(2) Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la plainte, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;
d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;
e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.
Note marginale :Restriction
(4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.
Note marginale :Le conciliateur n’est ni compétent ni contraignable
(5) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.
Note marginale :Frais des témoins
(6) Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article peuvent, à l’appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 50
- 1998, ch. 9, art. 27
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