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Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE IICommission canadienne des droits de la personne (suite)

Pouvoirs et fonctions (suite)

Note marginale :Convention relative aux droits des personnes handicapées

 La Commission est, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, un organisme désigné pour le suivi de la mise en oeuvre de cette convention par le gouvernement du Canada.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut lui accorder par règlement, outre les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi, ceux qui sont nécessaires à l’application de la présente partie et des parties I et III.

  • 1976-77, ch. 33, art. 23

Rétribution

Note marginale :Traitements et rémunération

  •  (1) Les commissaires à temps plein reçoivent le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par règlement administratif lorsque le président requiert leur présence aux réunions tant de la Commission que de ses sections ou comités.

  • Note marginale :Rémunération supplémentaire

    (2) Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération supplémentaire fixée par règlement administratif à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de la Commission avec l’approbation du président.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (3) Les commissaires sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • 1976-77, ch. 33, art. 24

Dirigeants et personnel

Note marginale :Président

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président et du vice-président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire à temps plein, à l’exception du commissaire à l’accessibilité, ayant le plus d’ancienneté dans son poste.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Assistance contractuelle

    (2) La Commission peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et leur verser à cette occasion la rémunération et les indemnités fixées par règlement administratif.

  • 1976-77, ch. 33, art. 26

Note marginale :Unité sur l’accessibilité

 Le personnel de la Commission qui soutient le commissaire à l’accessibilité dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité s’appelle l’« Unité sur l’accessibilité ».

Note marginale :Unité de l’équité salariale

 Le personnel de la Commission qui soutient le Commissaire à l’équité salariale dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale compose l’« Unité de l’équité salariale ».

Note marginale :Respect des normes de sécurité

  •  (1) Les commissaires et les agents de la Commission appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

  • Note marginale :Divulgation

    (2) Les commissaires et les agents de la Commission prennent toutes précautions raisonnables pour éviter de dévoiler des renseignements dont la révélation serait susceptible :

    • a) de nuire aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou aux relations fédéro-provinciales;

    • b) de violer le secret attaché aux travaux du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

    • c) d’entraîner la divulgation de renseignements obtenus par un organisme d’enquête du gouvernement du Canada :

      • (i) soit sur la sécurité nationale,

      • (ii) soit au cours d’enquêtes sur la détection ou la prévention du crime en général,

      • (iii) soit au cours d’enquêtes sur des infractions précises aux lois fédérales;

    • d) dans le cas d’un individu condamné pour infraction à une loi fédérale :

      • (i) soit d’avoir de graves conséquences sur son régime pénitentiaire, sa libération conditionnelle ou sa surveillance obligatoire,

      • (ii) soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement sous le sceau du secret,

      • (iii) soit de causer, à lui ou à quiconque, des dommages, corporels ou autres;

    • e) d’entraver le fonctionnement d’un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire, ou le déroulement d’une enquête instituée en vertu de la Loi sur les enquêtes;

    • f) d’entraîner la divulgation de consultations juridiques données à un ministère ou à un organisme gouvernemental ou de violer le secret professionnel existant entre l’avocat et son client à propos d’une affaire touchant à l’administration publique.

  • 1976-77, ch. 33, art. 27

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux régionaux ou locaux

    (2) La Commission peut créer, jusqu’à concurrence de douze, les bureaux régionaux ou locaux dont elle estime la création nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Réunions

    (3) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu choisis par le président selon les besoins.

  • 1976-77, ch. 33, art. 28

Note marginale :Décisions à la majorité des voix

 La Commission prend ses décisions, sous réserve du quorum, à la majorité des voix des commissaires présents.

  • 1976-77, ch. 33, art. 28

Note marginale :Constitution de sections

  •  (1) Sous réserve de l’article 36.1, le président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.

  • Note marginale :Désignation du président de section

    (2) Le président peut choisir le président d’une section parmi les commissaires qui la composent.

Note marginale :Constitution de la section de l’équité salariale

  •  (1) Sur réception d’une plainte visée à l’article 40 dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, le président constitue au sein de la Commission — pour l’application de la partie III — une section de l’équité salariale présidée par le Commissaire à l’équité salariale.

  • Note marginale :Plaintes : article 11

    (2) La section de l’équité salariale constituée en application du paragraphe (1) exerce les attributions de la commission prévues à la partie III concernant la plainte en question.

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

    • a) la convocation de ses réunions et de celles des sections, ainsi que la fixation de leur quorum;

    • b) le déroulement de ses réunions et de celles des sections;

    • c) la constitution de comités, la délégation de pouvoirs et fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;

    • d) la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

    • e) le barème de rémunération des commissaires à temps partiel et des personnes visées au paragraphe 32(2);

    • f) le barème des frais de déplacement et de séjour payables aux commissaires et aux personnes visées au paragraphe 32(2).

  • Note marginale :Approbation du Conseil du Trésor

    (2) Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1)e) ou f) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 37
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 9, art. 21
  • 2002, ch. 7, art. 126

Note marginale :Pensions de retraite, etc.

 Les commissaires à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 38
  • 2003, ch. 22, art. 137(A)

Commissaire à l’accessibilité

Note marginale :Attributions

 En plus d’être un membre de la Commission, le commissaire à l’accessibilité exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire à l’accessibilité

 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire à l’accessibilité ou de vacance de son poste, le président peut autoriser tout commissaire — sauf lui-même — à assumer la charge du commissaire à l’accessibilité; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Commissaire à l’équité salariale

Note marginale :Attributions

 En plus d’être un membre de la Commission, le Commissaire à l’équité salariale exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale.

Note marginale :Absence ou empêchement du Commissaire à l’équité salariale

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’équité salariale ou de vacance de son poste, le président nomme un Commissaire à l’équité salariale intérimaire parmi les autres membres de la Commission, sauf lui-même; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Qualités : Commissaire à l’équité salariale intérimaire

    (2) Le président tient compte, pour la nomination du Commissaire à l’équité salariale intérimaire, des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

PARTIE IIIActes discriminatoires et dispositions générales

Définition de acte discriminatoire

 Pour l’application de la présente partie, acte discriminatoire s’entend d’un acte visé aux articles 5 à 14.1.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 39
  • 1998, ch. 9, art. 22

Note marginale :Plaintes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

  • Note marginale :Consentement de la victime

    (2) La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte au consentement préalable de l’individu présenté comme la victime de l’acte discriminatoire.

  • Note marginale :Autosaisine de la Commission

    (3) La Commission peut prendre l’initiative de la plainte dans les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire.

  • Note marginale :Restriction

    (3.1) La Commission ne peut prendre l’initiative d’une plainte qui serait fondée sur des renseignements qu’elle aurait obtenus dans le cadre de l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Jonctions de plaintes

    (4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d’actes discriminatoires ou d’une série d’actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l’application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Tribunal d’ordonner, conformément à l’article 49, une instruction commune.

  • Note marginale :Multiples allégations

    (4.1) Si une plainte comporte plusieurs allégations, dont l’une dénonce la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, la section de l’équité salariale peut :

    • a) exercer les attributions de la Commission au titre de la présente partie concernant la plainte déposée;

    • b) à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, scinder la plainte et renvoyer à la Commission tout ou partie de la plainte qui ne dénonce pas la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

  • Note marginale :Nouvelle plainte

    (4.2) La plainte renvoyée à la Commission en vertu de l’alinéa (4.1)b) est réputée être une nouvelle plainte pour l’application de l’article 40.

  • Note marginale :Recevabilité

    (5) Pour l’application de la présente partie, la Commission n’est validement saisie d’une plainte que si l’acte discriminatoire :

    • a) a eu lieu au Canada alors que la victime y était légalement présente ou qu’elle avait le droit d’y revenir;

    • b) a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10 ou 12;

    • c) a eu lieu à l’étranger alors que la victime était un citoyen canadien ou qu’elle avait été légalement admise au Canada à titre de résident permanent.

  • Note marginale :Renvoi au ministre compétent

    (6) En cas de doute sur la situation d’un individu par rapport à une plainte dans les cas prévus au paragraphe (5), la Commission renvoie la question au ministre compétent et elle ne peut procéder à l’instruction de la plainte que si la question est tranchée en faveur du plaignant.

  • Note marginale :Cas d’irrecevabilité

    (7) La Commission ne peut connaître, au titre du paragraphe (1), d’une plainte qui porte sur les conditions et les modalités d’une caisse ou d’un régime de pensions, lorsque le redressement demandé aurait pour effet de priver un participant de droits acquis avant le 1er mars 1978 ou de prestations de pension ou autres accumulées jusqu’à cette date, notamment :

    • a) de droits ou de prestations attachés à un âge déterminé de retraite;

    • b) de prestations de réversion.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 62
  • 1995, ch. 44, art. 47
  • 1998, ch. 9, art. 23
  • 2013, ch. 37, art. 3
  • 2018, ch. 27, art. 424
 

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