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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 587.1 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Restrictions relatives aux opérations

  •  (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d’une ordonnance visée au paragraphe 678.6(1) :

    • a) transférer tout ou partie de ses polices au Canada ou se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada;

    • b) acheter ou réassurer tout ou partie des polices au Canada d’une personne morale.

  • Note marginale :Exemption de la réassurance ordinaire

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération de réassurance effectuée par la société étrangère dans le cours normal de son activité.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) La société étrangère peut, avec l’approbation du ministre :

    • a) transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une société, société de secours ou société étrangère autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause — ou à se réassurer auprès d’une telle société, société de secours ou société étrangère contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada;

    • a.1) transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause;

    • a.2) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d’une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

    • b) se réassurer aux fins d’indemnisation auprès d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada;

    • c) acheter ou réassurer tout ou partie des polices au Canada d’une personne morale.

  • Note marginale :Opérations prévues par règlement

    (3) L’approbation du ministre n’est pas nécessaire si l’opération visée au paragraphe (2) est une opération réglementaire ou fait partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.

  • 1997, ch. 15, art. 303
  • 1999, ch. 1, art. 9
  • 2001, ch. 9, art. 442

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