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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 587.1 du 2006-04-27 au 2009-12-31 :


Note marginale :Restrictions relatives aux opérations

  •  (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d’une ordonnance visée au paragraphe 678.6(1) :

    • a) transférer tout ou partie de ses polices au Canada ou se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada;

    • b) acheter ou réassurer tout ou partie des polices au Canada d’une personne morale.

  • Note marginale :Exemption de la réassurance ordinaire

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération de réassurance effectuée par la société étrangère dans le cours normal de son activité.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) La société étrangère peut, avec l’approbation du ministre :

    • a) transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une société, société de secours ou société étrangère autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause — ou à se réassurer auprès d’une telle société, société de secours ou société étrangère contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada;

    • a.1) transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause;

    • a.2) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d’une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

    • b) se réassurer aux fins d’indemnisation auprès d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada;

    • c) acheter ou réassurer tout ou partie des polices au Canada d’une personne morale.

  • Note marginale :Opérations prévues par règlement

    (3) L’approbation du ministre n’est pas nécessaire si l’opération visée au paragraphe (2) est une opération réglementaire ou fait partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.

  • Note marginale :Capital

    (4) Le ministre ne peut approuver l’opération visée au paragraphe (2) lorsque celle-ci empêcherait une société étrangère partie à l’opération de se conformer aux règlements visés aux paragraphes 608(1) ou 609(1) ou à l’article 610 ou aux ordonnances visées aux paragraphes 608(4) et 609(2).

  • Note marginale :Procédure

    (5) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit adressée au ministre, un avis de l’intention de la présenter doit être publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’agence principale de la société étrangère, spécifiant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.

  • Note marginale :Renseignements

    (6) Le surintendant peut ordonner à la société étrangère qui publie l’avis de communiquer à ses actionnaires et souscripteurs les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Examen

    (7) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société étrangère permet l’examen de l’entente relative à l’opération soumise à l’approbation du ministre par ses actionnaires et souscripteurs qui se présentent au siège de son agence principale et leur en fournit une copie sur présentation d’une demande par écrit.

  • Note marginale :Période d’examen plus courte

    (8) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (5) et (7).

  • 1997, ch. 15, art. 303
  • 1999, ch. 1, art. 9
  • 2001, ch. 9, art. 442
  • 2005, ch. 54, art. 301

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