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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 688 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

  •  (1) Le paragraphe 23(4) et l’article 23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s’appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l’article 687.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 686 et 687.

    assurance spéciale

    special insurance

    assurance spéciale Branche d’assurance désignée comme telle par règlement du gouverneur en conseil pour l’application du présent article et des articles 686 et 687, compte tenu de la nature de l’assurance, des catégories de personnes assurées aux termes de polices de cette branche, de même que du nombre de sociétés opérant dans celle-ci. (special insurance)

    primes nettes

    net premiums

    primes nettes Le produit brut des primes, déduction faite de ce qui suit :

    • a) les primes de réassurance payées ou payables à l’égard de risques garantis par la société dans ses polices au Canada;

    • b) le montant des participations versées ou allouées par la société à ses souscripteurs au Canada. (net premiums)

    produit brut

    gross premium income

    produit brut En matière de primes, le revenu procuré à une société par ses polices au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou payables. (gross premium income)

  • 1991, ch. 47, art. 688
  • 1997, ch. 15, art. 327

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