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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Évaluations d’impact (suite)

Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission (suite)

Règles générales (suite)

Note marginale :Mandat et nomination des membres

  •  (1) Le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe le mandat de la commission d’évaluation d’impact. L’Agence nomme, dans le même délai, le ou les membres de la commission et, à cette fin, elle choisit des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et possédant les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) s’applique sous réserve des articles suivants :

    • a) l’article 42;

    • b) l’article 44;

    • c) l’article 47.

Note marginale :Contenu des accords

 Dans le cas où la commission est constituée conjointement au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3) ou au titre du document visé au paragraphe 40(2), l’accord ou le document contient une disposition selon laquelle l’évaluation d’impact du projet désigné prend en compte les éléments prévus au paragraphe 22(1) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

  • a) le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe ou approuve le mandat de la commission, lequel indique notamment le délai fixé en application de l’alinéa 37(1)a);

  • b) le ministre peut, à tout moment, modifier le mandat afin d’y indiquer toute prolongation accordée en vertu des paragraphes 37(3) ou (4);

  • c) l’Agence, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président ou un co-président et nomme au moins un autre membre de la commission;

  • d) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet et possèdent les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

Note marginale :Obligation — renvoi

 Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois ci-après, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission :

Note marginale :Accord — renvoi en application de l’alinéa 43a)

  •  (1) Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43a), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.

  • Note marginale :Accord — renvoi en application de l’alinéa 43b)

    (2) Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43b), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.

Note marginale :Mandat — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

  •  (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b) et sur recommandation du président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

Note marginale :Évaluation d’impact devant être utilisée

 L’évaluation d’impact effectuée par la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) est la seule évaluation qui peut servir à la Commission canadienne de sûreté nucléaire dans le cadre de la délivrance de la licence ou du permis mentionné dans le mandat de la commission.

Note marginale :Pouvoirs en lien avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Note marginale :Mandat — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

  •  (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50c) et sur recommandation du commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

Note marginale :Pouvoirs en lien avec la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

 Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la commission visée au paragraphe 26(1) de cette loi.

Note marginale :Résumé et renseignements

 Pour fixer ou approuver le mandat de la commission d’évaluation d’impact, le ministre tient notamment compte du sommaire et des renseignements visés à l’article 14.

Note marginale :Liste

  •  (1) Le ministre établit les listes suivantes :

    • a) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre :

      • (i) de l’article 41,

      • (ii) du paragraphe 44(1),

      • (iii) du paragraphe 47(1),

      • (iv) d’un accord ou document visés à l’article 42;

    • b) une liste de personnes qui sont membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1);

    • c) une liste de personnes qui sont des commissaires au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée aux termes du paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Liste — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (2) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)b), le ministre consulte le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • Note marginale :Liste — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)c), le ministre consulte le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Devoirs de la commission

  •  (1) La commission, conformément à son mandat :

    • a) procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;

    • b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;

    • c) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation;

    • d) établit un rapport de l’évaluation, lequel :

      • (i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,

      • (ii) identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants,

      • (ii.1) indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,

      • (iii) comprend un résumé des observations reçues du public,

      • (iv) est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;

    • e) présente son rapport d’évaluation au ministre;

    • f) sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.

  • Note marginale :Devoirs — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (2) Conformément à son mandat, la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les renseignements nécessaires à la délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet qui fait l’objet du rapport.

  • Note marginale :Devoirs — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Conformément à son mandat, la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les conclusions et recommandations nécessaires à la délivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement au projet désigné qui fait l’objet du rapport.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact du projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut utiliser tous les renseignements disponibles.

  • Note marginale :Études et collecte de renseignements

    (2) Toutefois, si elle estime que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.

Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins

  •  (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :

    • a) de déposer oralement ou par écrit;

    • b) de produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.

  • Note marginale :Pouvoirs de contrainte

    (2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents et autres pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (3) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle est convaincue, à la suite d’observations faites par un témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.

  • Note marginale :Non-communication

    (4) Si la commission est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.

  • Note marginale :Non-communication

    (5) Si la commission est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.

  • Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances

    (6) Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues au titre du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Immunité

    (7) Les membres de la commission sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.

 

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