Loi sur le ministère de la Justice (L.R.C. (1985), ch. J-2)
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Loi sur le ministère de la Justice
L.R.C. (1985), ch. J-2
Loi concernant le ministère de la Justice
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère de la Justice.
- S.R., ch. J-2, art. 1
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
2 (1) Est constitué le ministère de la Justice, placé sous l’autorité du ministre de la Justice. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre et procureur général
(2) Le ministre est d’office procureur général de Sa Majesté au Canada; il occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.
- S.R., ch. J-2, art. 2
Note marginale :Administrateur général
3 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de la Justice; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Note marginale :Sous-procureur général
(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.
Note marginale :Sous-ministres délégués
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer deux sous-ministres délégués de la Justice, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.
- L.R. (1985), ch. J-2, art. 3
- 2006, ch. 9, art. 137
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Attributions
4 Le ministre est le conseiller juridique officiel du gouverneur général et le jurisconsulte du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada; en outre, il :
a) veille au respect de la loi dans l’administration des affaires publiques;
b) exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice au Canada et ne relève pas de la compétence des gouvernements provinciaux;
c) donne son avis sur les mesures législatives et les délibérations de chacune des législatures provinciales et, d’une manière générale, conseille la Couronne sur toutes les questions de droit qu’elle lui soumet;
d) remplit les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner.
- S.R., ch. J-2, art. 4
Note marginale :Examen de projets de loi et de règlements
4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets ou propositions de loi soumis ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, et fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais possible.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires et destiné à vérifier sa compatibilité avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 93
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Note marginale :Énoncé concernant la Charte
4.2 (1) Pour chaque projet ou proposition de loi déposé ou présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement par un ministre fédéral ou tout autre représentant du gouvernement, le ministre fait déposer, devant la chambre où le projet ou proposition de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet ou de la proposition de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Note marginale :Objet
(2) L’énoncé a pour objet d’informer les membres du Sénat, les députés de la Chambre des communes ainsi que le public de ces effets possibles.
Pouvoirs et fonctions du procureur général
Note marginale :Attributions
5 Les attributions du procureur général du Canada sont les suivantes :
a) il est investi des pouvoirs et fonctions afférents de par la loi ou l’usage à la charge de procureur général d’Angleterre, en tant que ces pouvoirs et ces fonctions s’appliquent au Canada, ainsi que de ceux qui, en vertu des lois des diverses provinces, ressortissaient à la charge de procureur général de chaque province jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, dans la mesure où celle-ci prévoit que l’application et la mise en oeuvre de ces lois provinciales relèvent du gouvernement fédéral;
b) il conseille les chefs des divers ministères sur toutes les questions de droit qui concernent ceux-ci;
c) il est chargé d’établir et d’autoriser toutes les pièces émises sous le grand sceau;
d) il est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant sur des matières de compétence fédérale;
e) il remplit les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner.
- S.R., ch. J-2, art. 5
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