Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Gestion des documents fédéraux et ministériels (suite)

Note marginale :Matériel de musée ou de bibliothèque

 Les articles 12 et 13 ne s’appliquent pas aux documents qui sont du matériel de bibliothèque ou de musée conservé par une institution fédérale à des fins de consultation ou d’exposition.

Note marginale :Accès aux documents du Conseil privé

 L’administrateur général ne peut donner accès aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’avec l’autorisation du greffier du Conseil privé.

Note marginale :Recherches sur l’opinion publique

 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l’administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 2006, ch. 9, art. 180

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

Note marginale :Publications surnuméraires

 Par dérogation à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les publications en surnombre dont n’a plus besoin une institution fédérale sont placées sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général.

Note marginale :Non-application

 La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas aux publications et documents placés sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général.

Dispositions financières

Note marginale :Compte

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de Bibliothèque et Archives du Canada », lequel est crédité des sommes que reçoit — notamment sous forme de don — Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Prélèvements sur le compte

    (2) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi peuvent être prélevées sur le compte.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Ces sommes sont utilisées conformément aux modalités dont est assortie leur remise.

Disposition générale

Note marginale :Production d’une copie conforme

  •  (1) S’il est tenu de produire un document ou une publication sous sa responsabilité, l’administrateur général peut en produire une copie qu’il a certifiée conforme, laquelle est admissible en preuve au même titre que l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Production d’originaux

    (2) Si, dans une affaire, la production d’un document ou d’une publication peut être requise, il incombe à la juridiction ou l’autorité en cause, après avoir dûment pris en compte les risques associés à la production de l’original et la nécessité de préserver celui-ci tout en le gardant accessible au public, de veiller à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour en garantir la sécurité et la préservation et à ce que l’original soit restitué à l’administrateur général dès qu’il n’est plus nécessaire pour les besoins de l’affaire.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) ou aux règlements ou omet de se conformer à la demande de l’administrateur général faite au titre du paragraphe 11(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) s’agissant d’une personne physique, de l’amende prévue au paragraphe 787(1) du Code criminel;

    • b) s’agissant d’une personne morale, de l’amende prévue à l’alinéa 735(1)b) de cette loi.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (2) La peine d’emprisonnement prévue par le paragraphe 787(2) du Code criminel ne peut être infligée en cas de non-paiement d’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (3) L’amende infligée constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d’une loi fédérale.

Modification de la Loi sur le droit d’auteur

 [Modifications]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le droit d’auteur

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

 [Modification]

Loi sur la taxe d’accise

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les lieux et monuments historiques

 [Modification]

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures

 [Modification]

Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

 [Modification]

Loi sur le Parlement du Canada

 [Modification]

Loi sur les pensions

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les allocations aux anciens combattants

 [Modification]

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 [Modification]

 [Modifications]

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

 [Modification]

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 [Modification]

Dispositions transitoires

Note marginale :Cessation de fonctions

  •  (1) L’archiviste national et l’administrateur général de la Bibliothèque du Canada en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 55 cessent de l’être à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Transfert des collections existantes

    (2) Les documents et publications qui constituaient les fonds des Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale à l’entrée en vigueur de l’article 55 sont transférés à l’administrateur général sous réserve des modalités dont était assortie leur remise.

  • Note marginale :Maintien en poste du personnel

    (3) Les personnes qui étaient des employés des Archives nationales du Canada ou de la Bibliothèque nationale à l’entrée en vigueur de l’article 55 deviennent des employés de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Crédits

    (4) Les sommes qui sont, parmi les comptes du Canada, au crédit du compte des Archives nationales du Canada et du compte spécial d’exploitation de la Bibliothèque nationale sont, à l’entrée en vigueur de l’article 55, portées au crédit du compte de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Mentions

    (5) Sauf indication contraire du contexte, « Archives nationales du Canada » et « Bibliothèque nationale » sont remplacés par « Bibliothèque et Archives du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

    • a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;

    • b) tout autre texte pris :

      • (i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

  • Note marginale :Mentions

    (6) Sauf indication contraire du contexte, « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, et « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, sont remplacés par « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi, avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

    • a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;

    • b) tout autre texte pris :

      • (i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

  • Note marginale :Mentions

    (7) Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, accord, entente, acte, instrument ou autre document, la mention de « Archives nationales du Canada » ou de « Bibliothèque nationale » vaut mention de « Bibliothèque et Archives du Canada », et la mention de « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, ou de « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, vaut mention de « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi.

Dispositions de coordination

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 751]

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Exception faite des articles 21, 53 et 54, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :