Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
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Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
23 (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime compétente pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 24(1).
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 23
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
24 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux où se trouveraient :
a) soit un véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle il existe une norme de consommation de carburant réglementaire, et qui :
(i) soit serait la propriété,
(ii) soit serait situé dans les locaux,
d’un dépositaire de véhicules automobiles importés ou d’une compagnie;
b) soit des pièces de véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle il existe une norme de consommation de carburant réglementaire;
c) soit des dossiers visés à l’article 21.
Il peut aussi :
d) examiner le véhicule automobile, les pièces de véhicule automobile ou les dossiers trouvés sur les lieux;
e) ouvrir et examiner tout colis trouvé sur les lieux, dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une pièce de véhicule automobile ou des dossiers;
f) exiger de toute personne qu’elle remette pour inspection les livres, rapports, données d’essais, fiches de contrôle, connaissements, feuilles d’expédition ou autres documents ou papiers dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents à l’application de la présente loi, et en prendre des copies ou des extraits.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 24
Note marginale :Entrave
25 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 25
Dispositions générales
Note marginale :Aucune garantie
26 Les renseignements relatifs à la consommation de carburant qu’une compagnie est tenue de divulguer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à la présente loi ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit que la consommation de carburant déterminée lors de ces essais sera celle obtenue lors de l’usage réel du véhicule.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 26
Note marginale :Renseignements protégés
27 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre de la présente loi et les renseignements obtenus par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe (2), sont protégés. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.
Note marginale :Exceptions
(2) Les renseignements protégés peuvent toutefois être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi, des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par une loi fédérale; ils peuvent en outre être communiqués au ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Le ministre peut divulguer certains renseignements
(3) Le ministre peut divulguer :
a) les cotes de consommation de carburant enregistrées et les cotes de consommation de carburant qui sont obtenues à partir de celles-ci;
b) la description des véhicules automobiles que visent les cotes mentionnées à l’alinéa a);
c) la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie.
Note marginale :Divulgation d’autres renseignements
(4) Outre les divulgations qu’il peut faire en vertu du paragraphe (3), le ministre peut divulguer, dans l’intérêt public, s’il estime que la compétitivité de la compagnie n’en sera pas indûment diminuée, les renseignements qu’il a obtenus en vertu de la présente loi.
Note marginale :Avis et présentation d’observations
(5) Le ministre, s’il se propose de divulguer des renseignements en vertu du paragraphe (4) sous une forme qui identifie ou permet d’identifier la compagnie à laquelle ils ont trait, doit en aviser cette dernière et lui donner la possibilité de présenter des observations sur les conséquences que cette divulgation pourrait avoir sur sa compétitivité.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 27
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Dérogation
28 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’une personne qui obtient des renseignements dans le cadre de la présente loi de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de la présente loi, ni de produire tout ou partie des déclarations, écrits ou autres pièces concernant ces renseignements, sauf lors d’une instance se rapportant à l’application de la présente loi ou d’une poursuite pénale prévue par une loi fédérale.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 28
Note marginale :Recherche et équipement
29 Le ministre peut :
a) faire les recherches, les études ou les évaluations qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;
b) acheter ou louer le matériel qu’il estime nécessaire pour effectuer les essais prévus à la présente loi;
c) faire effectuer les essais prévus à la présente loi par qui que ce soit;
d) louer ou prêter, pendant au plus douze mois, le matériel appartenant à Sa Majesté qu’il estime nécessaire pour effectuer les essais ou les recherches prévus à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 29
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
30 (1) Quiconque, selon le cas :
a) enfreint une disposition de la présente loi, sauf les paragraphes 11(1) et 27(1), ou des règlements;
b) enfreint un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8;
c) enfreint une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 36(1);
d) fait sciemment dans un rapport ou une demande prévus à la présente loi une déclaration fausse ou trompeuse,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
e) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
f) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte au paragraphe (1) pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 30
Note marginale :Preuve
31 Dans les poursuites pour infraction au paragraphe 30(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 31
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
32 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe 30(1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 32
Note marginale :Infraction au par. 27(1)
33 Toute personne qui enfreint le paragraphe 27(1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 33
Note marginale :Prescription
34 Les poursuites visant une infraction à la présente loi intentées par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 34
Note marginale :Tribunal compétent
35 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 35
Correction des défauts
Note marginale :La compagnie doit donner avis des défauts qui touchent la consommation de carburant
36 (1) Le tribunal qui a déclaré une compagnie coupable d’une infraction à l’article 6 ou au paragraphe 19(1) sur le fondement des alinéas 6(1)e) ou 19(1)e), selon le cas, peut, s’il estime que le véhicule automobile n’était pas comparable à cause d’un défaut rendant incorrecte la représentation de la consommation de carburant par la cote de consommation de carburant enregistrée, ordonner à la compagnie de donner sans délai, de la façon réglementaire, un avis énonçant les moyens qu’elle entend prendre, à ses frais, pour corriger ce défaut, aux personnes suivantes :
a) la personne qui a obtenu ce véhicule automobile de la compagnie pour le vendre ou le revendre;
b) le dernier propriétaire de ce véhicule dont le nom figure :
(i) soit sur la garantie du fabricant, du distributeur ou de l’importateur relative au fonctionnement du véhicule et qui, à sa connaissance, lui a été donnée, vendue ou transférée,
(ii) soit sur les registres provinciaux d’immatriculation des véhicules automobiles;
c) le ministre.
Note marginale :La compagnie doit corriger les défauts à ses frais
(2) Lorsqu’un tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) contre une compagnie, celle-ci doit, immédiatement après avoir donné l’avis conformément à l’ordonnance, corriger à ses frais le défaut des véhicules automobiles qui y sont visés :
a) soit conformément aux modalités prévues par la garantie habituelle;
b) soit de la façon qu’ordonne le ministre.
Note marginale :Limite de deux ans
(3) Une compagnie n’est pas tenue aux termes du paragraphe (2) de corriger le défaut d’un véhicule automobile qui lui est retourné plus de deux ans après qu’elle a donné, conformément à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), l’avis relatif à ce véhicule automobile.
Note marginale :Publication de l’avis
(4) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il est, dans des conditions normales, trop difficile de trouver le nom du dernier propriétaire d’un véhicule automobile de la façon prévue à l’alinéa (1)b) :
a) soit ordonner la publication de l’avis, en la forme réglementaire, pendant cinq jours consécutifs, dans deux quotidiens à tirage important de chacune des six régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique et les trois territoires, ou sa diffusion par d’autres moyens d’information pendant la période qu’il juge indiquée; l’avis est alors censé avoir été donné conformément au paragraphe (1);
b) soit décider que, n’y ayant pas lieu d’aviser le dernier propriétaire, l’obligation visée au paragraphe (1) a été exécutée.
Note marginale :Rapports trimestriels
(5) La compagnie qui donne au ministre l’avis prévu au paragraphe (1) doit lui présenter tous les trimestres, selon les modalités réglementaires, un rapport contenant les renseignements relatifs au défaut.
Note marginale :Idem
(6) Les rapports trimestriels visés au paragraphe (5) sont présentés, sauf décision à l’effet contraire du ministre, durant les deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 36
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 208
- Date de modification :