Government of Canada / Gouvernement du Canada
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 16, art. 115

  • — 2024, ch. 25, art. 132

  • — 2024, ch. 25, art. 133

    • 133 Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Organismes de surveillance informés de la décision

        (3) Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

  • — 2024, ch. 25, art. 134

    • 134 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Communication de renseignements au Comité
        • 22 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 25 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.

  • — 2024, ch. 25, art. 135

    • 135 L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;


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