Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (L.C. 2017, ch. 15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement [61 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement [260 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Procédure
Note marginale :Convocation
17 Le président convoque les réunions du Comité.
Note marginale :Réunion à huis clos
18 Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque des renseignements à l’égard desquels un ministère prend des mesures de protection y seront probablement révélés ou lorsque le président l’estime autrement nécessaire.
Note marginale :Voix prépondérante
19 Le président n’a droit de vote aux réunions du Comité qu’en cas de partage.
Note marginale :Procédure
20 Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions, notamment en ce qui a trait à la comparution de toute personne devant lui.
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
21 (1) Chaque année, le Comité présente au premier ministre un rapport sur les examens effectués au cours de l’année précédente. Le rapport présente :
a) les conclusions du Comité;
b) toute recommandation du Comité;
c) tout résumé visé au paragraphe (3);
d) le nombre de fois où, au cours de l’année précédente, un ministre compétent :
(i) a déterminé que l’examen visé à l’alinéa 8(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale,
(ii) a décidé de refuser de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe 16(1).
Note marginale :Rapport spécial
(2) S’il est d’avis qu’un rapport spécial sur toute question liée à son mandat est nécessaire, le Comité peut, à tout moment, le présenter au premier ministre et au ministre concerné.
Note marginale :Résumé
(3) Le Comité peut préparer un résumé d’un rapport spécial; il avise le premier ministre de cette intention lorsqu’il lui présente ce rapport spécial.
Note marginale :Dépôt — exception
(4) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au rapport spécial visé par un avis mentionné au paragraphe (3) et ce rapport ne doit être déposé devant aucune chambre du Parlement.
Note marginale :Renseignements exclus du rapport
(5) Après consultation du président du Comité, si le premier ministre est d’avis qu’un rapport annuel ou spécial contient des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, il peut ordonner au Comité de lui présenter un rapport révisé qui ne contient pas ces renseignements.
Note marginale :Version révisée du rapport
(5.1) Si le premier ministre a ordonné au Comité de lui présenter un rapport révisé, celui-ci est assorti d’une mention claire qu’il s’agit d’une version révisée en plus de précisions quant à la portée et aux motifs de la révision.
Note marginale :Dépôt
(6) Sous réserve du paragraphe (4), suivant la présentation du rapport annuel ou spécial, le premier ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci. Si le premier ministre a ordonné au Comité de lui soumettre un rapport révisé, il dépose celui-ci au lieu du rapport original, mais selon le même délai que s’il n’avait pas ordonné la révision.
Note marginale :Renvoi
(7) Après son dépôt, le rapport annuel ou spécial est renvoyé devant les comités suivants :
a) le Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat d’après le règlement de celui-ci;
b) le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes d’après le règlement de celle-ci.
Organismes de surveillance
Note marginale :Communication de renseignements au Comité
22 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.47 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.
Note marginale :Exceptions
(2) Il ne peut lui communiquer :
a) un renseignement visé à l’article 14;
b) un renseignement visé par une décision qui lui a été communiquée en application du paragraphe 16(3).
Note marginale :Communication de renseignements aux organismes de surveillance
23 Le Comité peut communiquer :
a) à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;
b) à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement tout renseignement qui est lié à l’exercice des attributions conférées à cet office par les alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
c) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 49]
- 2017, ch. 15, art. 23
- 2019, ch. 13, art. 49
Secrétariat
Note marginale :Constitution
24 (1) Est constitué le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
Note marginale :Rôle
(2) Le Secrétariat soutient le Comité dans l’exercice de son mandat.
Note marginale :Siège
(3) Le siège du Secrétariat est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Directeur général
25 (1) Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Administrateur général
(2) Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Intérim
26 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le ministre désigné en vertu de l’article 3 peut désigner un directeur général intérimaire pour un mandat maximal, sauf approbation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Traitement et frais
27 (1) Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Note marginale :Pension et indemnisation
(2) Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Premier dirigeant
28 Le directeur général est le premier dirigeant du Secrétariat. Il est chargé de la gestion du Secrétariat et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Contrats, ententes et autres arrangements
29 Le directeur général peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller le Comité ou l’un de ses membres.
Note marginale :Personnel
30 Le personnel du Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dispositions générales
Note marginale :Décision définitive
31 (1) La décision du ministre compétent portant que l’examen visé à l’alinéa 8(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou sa décision de refuser de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe 16(1) est définitive.
Note marginale :Réponse du Comité
(2) S’il est en désaccord quant à l’une ou l’autre de ces décisions, le Comité ne peut saisir les tribunaux de la décision, mais il peut faire état de son désaccord dans un rapport visé à l’article 21.
Note marginale :Activité non conforme
31.1 Le Comité informe le ministre compétent et le procureur général du Canada de toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi.
Note marginale :Frais — comparution devant le Comité
32 Sous réserve des règlements, toute personne qui comparaît devant le Comité peut être indemnisée des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par sa comparution.
Note marginale :Règlements
33 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les règles et les procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport, à la transmission et à la destruction sécuritaires de renseignements ou de documents fournis au Comité ou créés par le Comité;
b) les procédures relatives à l’exercice des attributions du Comité;
c) les frais mentionnés à l’article 32;
d) toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Révision
34 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
35 [Modification]
36 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
Loi sur la protection de l’information
40 [Modifications]
41 [Modification]
Loi sur le Parlement du Canada
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
45 [Modification]
46 [Modification]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
47 [Modification]
Loi sur les conflits d’intérêts
48 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *49 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 6 octobre 2017, voir TR/2017-63.]
- Date de modification :