Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (L.C. 2019, ch. 13, art. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement [126 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement [351 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
L.C. 2019, ch. 13, art. 2
Sanctionnée 2019-06-21
Loi constituant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur général
administrateur général Sauf à l’article 42, s’entend :
a) à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;
b) à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;
c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
d) à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, du directeur;
e) à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi;
f) à l’égard d’une enquête sous le régime de la Loi sur les enquêtes, s’il y a un seul commissaire, ce commissaire ou, s’il y en a plusieurs, le commissaire désigné par décret à titre d’administrateur général de cette enquête pour l’application de la présente loi. (deputy head)
- directeur
directeur Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (Director)
- ministère
ministère Sauf au paragraphe 42(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)
- ministre compétent
ministre compétent
a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
b) à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
c) à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
d) à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
e) à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)
- Office de surveillance
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3. (Review Agency)
- organisme de surveillance
organisme de surveillance
a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (review body)
- 2019, ch. 13, art. 2 « 2 »
- 2019, ch. 13, art. 49
Constitution et composition de l’Office de surveillance
Note marginale :Constitution
3 Est constitué l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, composé d’un président et de trois à six autres membres.
Note marginale :Nomination des membres
4 (1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme les membres de l’Office de surveillance.
Note marginale :Consultations
(2) La nomination est précédée de consultations par le premier ministre des personnes suivantes :
a) le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;
b) le leader ou facilitateur de chacun des partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;
c) le chef de l’opposition à la Chambre des communes;
d) le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.
Note marginale :Durée du mandat
(3) Les membres de l’Office de surveillance sont nommés à titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(4) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.
Note marginale :Désignation du président
(5) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil désigne le président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.
Note marginale :Désignation du vice-président
(6) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil peut désigner le vice-président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.
Note marginale :Exercice de la charge
(7) La désignation du président et du vice-président précise s’ils exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel. Les autres membres exercent leur charge à temps partiel.
- 2019, ch. 13, art. 2 « 4 »
- 2022, ch. 10, art. 253
Note marginale :Président suppléant
5 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le président peut désigner le président suppléant parmi les autres membres de l’Office de surveillance ou, en l’absence de désignation, l’Office de surveillance désigne le président suppléant parmi les membres.
Note marginale :Limite
(2) Si le président suppléant est désigné par le président ou par l’Office de surveillance, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération et frais
6 (1) Les membres à temps partiel de l’Office de surveillance ont le droit de recevoir, pour chaque jour où ils exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ces attributions hors de leur lieu habituel de résidence.
Note marginale :Exercice de la charge à temps plein
(2) Le président et le vice-président, s’ils sont désignés pour exercer leur charge à temps plein, ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leur charge hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Application de certains textes
7 Les membres de l’Office de surveillance sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et, d’autre part, occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Les membres à temps plein de l’Office de surveillance sont en outre réputés être des personnes employées dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Procédure
7.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions.
Mandat
Note marginale :Examens et enquêtes
8 (1) L’Office de surveillance a pour mandat :
a) d’examiner toute activité exercée par le Service canadien du renseignement de sécurité ou le Centre de la sécurité des télécommunications;
b) d’examiner l’exercice par les ministères de leurs activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
c) d’examiner les questions liées à la sécurité nationale ou au renseignement dont il est saisi par un ministre;
d) de faire enquête sur :
(i) les plaintes qu’il reçoit au titre des paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3),
(ii) les plaintes qui lui sont renvoyées au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
(iii) les rapports qui lui sont adressés en vertu de l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté,
(iv) les affaires qui lui sont transmises en vertu de l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Examen des mesures
(2) Dans le cadre de l’examen des activités du Service canadien du renseignement de sécurité, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.
Note marginale :Examen des instructions et directives
(2.1) L’Office de surveillance examine la mise en oeuvre des aspects importants des instructions et directives ministérielles, nouvelles ou modifiées, qui sont données :
a) au Service canadien du renseignement de sécurité;
b) au Centre de la sécurité des télécommunications;
c) à tout autre ministère, si elles concernent la sécurité nationale ou le renseignement.
Note marginale :Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
(2.2) Dans le cadre de l’examen des activités des ministères, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, la mise en oeuvre des instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) Dans le cadre des examens qu’il effectue, l’Office de surveillance peut formuler les conclusions et recommandations qu’il estime indiquées, notamment en ce qui a trait :
a) au respect par les ministères de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;
b) au caractère raisonnable et à la nécessité de l’exercice par les ministères de leurs pouvoirs.
- 2019, ch. 13, art. 2 « 8 »
- 2019, ch. 13, art. 49.2
Accès à l’information
Note marginale :Droit d’accès — examens
9 (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 12, l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès, relativement aux examens qu’il effectue et en temps opportun, aux informations qui relèvent de tout ministère ou qui sont en la possession de tout ministère.
Note marginale :Informations protégées
(2) Le paragraphe (1) confère notamment à l’Office de surveillance le droit d’accès aux informations protégées par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que la communication à l’Office de surveillance, au titre du présent article, d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Droit d’accès — plaintes
10 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 12, l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès en temps opportun aux informations suivantes :
a) relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 16(1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;
b) relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 17(1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;
c) relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3), les informations liées à la plainte qui relèvent de l’administrateur général concerné, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;
d) relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux.
- 2019, ch. 13, art. 2 « 10 »
- 2019, ch. 13, art. 49
Note marginale :Documents et explications
11 (1) Les articles 9 et 10 confèrent notamment à l’Office de surveillance le droit de recevoir de l’administrateur général et des employés du ministère en cause les documents et explications dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Décision de l’Office de surveillance
(2) Pour l’application des articles 9 et 10, il appartient à l’Office de surveillance de décider si une information est liée à l’examen ou à la plainte en cause.
Note marginale :Incompatibilité ou conflit
(3) Les articles 9 et 10 l’emportent en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.
Note marginale :Exception
12 L’Office de surveillance n’a pas un droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.
Organisme de surveillance
Note marginale :Coopération
13 L’Office de surveillance et chacun des organismes de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de l’Office de surveillance ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’un ou l’autre des organismes de surveillance.
- 2019, ch. 13, art. 2 « 13 »
- 2019, ch. 13, art. 49
- Date de modification :