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Loi sur la santé des non-fumeurs (L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Désignation d’inspecteurs

  •  (1) Le ministre du Travail peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application des articles 10 et 14.

  • Note marginale :Inspecteurs provinciaux

    (2) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements ou organismes publics provinciaux un accord stipulant les conditions d’exercice, par leurs agents, des fonctions d’inspecteur prévues par la présente loi. Le cas échéant, ces agents sont considérés comme désignés au titre du présent article à la date prévue par l’accord ou en application de celui-ci.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité. Celui-ci présente sur demande le certificat au responsable du lieu de travail visé à l’article 10.

  • L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 9
  • 1989, ch. 7, art. 1

Note marginale :Visite des lieux

  •  (1) L’inspecteur peut, pour le contrôle d’application de la présente loi, visiter à toute heure convenable les lieux de travail placés sous l’autorité de l’employeur.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le responsable des lieux de travail visités et toute personne s’y trouvant sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à cette fin.

  • Note marginale :Entrave

    (3) Il est interdit d’entraver délibérément l’exécution des fonctions de l’inspecteur.

  • 1989, ch. 7, art. 1

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) L’employeur qui contrevient à l’article 3 ou aux paragraphes 4(2) ou 5(4) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 4(1) ou 5(3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de cinquante dollars;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de cent dollars.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque contrevient à l’article 10 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

  • 1989, ch. 7, art. 1

Note marginale :Infraction commise hors du Canada

 Dans les cas où une infraction à la présente loi aurait été commise hors du Canada, des poursuites peuvent être engagées devant tout tribunal canadien compétent dans le ressort duquel se trouve le prévenu comme si l’infraction y avait été commise.

  • 1989, ch. 7, art. 1

Note marginale :Signification aux sociétés

 La signification, à l’employeur qui n’est pas un individu, de la sommation prévue au Code criminel ou du procès-verbal de contravention prévu par la présente loi peut être faite au président, secrétaire ou autre dirigeant de l’employeur, à la personne apparemment responsable de l’établissement de celui-ci ou au préposé dont l’acte ou l’omission est à l’origine de l’infraction à la présente loi reprochée à l’employeur.

  • 1989, ch. 7, art. 1

Note marginale :Procès-verbal de contravention

  •  (1) L’inspecteur ou l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise peut, après avoir rempli et signé le procès-verbal de contravention, le signifier en le faisant remettre à l’intéressé ou, le cas échéant, à toute personne mentionnée à l’article 13.

  • Note marginale :Dénonciation

    (2) Avant ou après la signification du procès-verbal de contravention, le juge de paix doit être saisi d’une dénonciation sous serment relative à l’infraction mentionnée dans le procès-verbal.

  • Note marginale :Plaidoyer de culpabilité

    (3) Le destinataire du procès-verbal de contravention ou, dans le cas visé à l’article 13, son représentant peut, dans les quinze jours, en remplir et signer la section « plaidoyer de culpabilité » et la remettre ou la poster, avec le montant réglementaire indiqué, au tribunal qui y est mentionné.

  • Note marginale :Condamnation

    (4) L’acceptation par le tribunal du paiement visé au paragraphe (3) vaut plaidoyer de culpabilité, que la section correspondante soit signée ou non et, le cas échéant, sans que soit prouvée l’authenticité de la signature; l’acquit de paiement porté sur le procès-verbal de contravention vaut déclaration de culpabilité du prévenu.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (5) La preuve de la signification du procès-verbal de contravention peut se faire par serment oral ou affidavit de l’auteur de la signification devant un juge de paix ou toute autre personne habilitée à recevoir serments ou affidavits.

  • Note marginale :Condamnation par défaut

    (6) À défaut de plaidoyer dans le cas d’une infraction visée dans un procès-verbal de contravention et après établissement de la preuve de la signification du procès-verbal devant le juge de paix, celui-ci examine la dénonciation visée au paragraphe (2) et, si celle-ci est manifestement complète et régulière, prononce la déclaration de culpabilité du prévenu en l’absence de celui-ci et inflige l’amende réglementaire indiquée au procès-verbal de contravention.

  • Note marginale :Terminologie : Code criminel

    (7) Au présent article, « agent de la paix » et « juge de paix » s’entendent au sens du Code criminel.

  • 1989, ch. 7, art. 1
  • 1993, ch. 34, art. 96

Loi sur les produits dangereux

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sanction de la Loi modifiant la Loi sur la santé des non-fumeurs.

  • 1989, ch. 7, art. 4
 

Date de modification :