Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
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Commission canadienne de sûreté nucléaire (suite)
Licences et permis
Note marginale :Catégories
24 (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée.
Note marginale :Demande
(2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires.
Note marginale :Remboursement
(3) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés au paragraphe (2).
Note marginale :Conditions préalables à la délivrance
(4) La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis ou n’en autorise le transfert que si elle est d’avis que l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une demande d’autorisation de transfert, le cessionnaire, à la fois :
a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis;
b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées.
Note marginale :Conditions des licences et des permis
(5) Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment le versement d’une garantie financière sous une forme que la Commission juge acceptable.
Note marginale :Affectation du produit de la garantie financière
(6) La Commission peut autoriser l’affectation du produit de la garantie financière fournie en conformité avec le paragraphe (5) de la façon qu’elle estime indiquée pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Remboursement
(7) La Commission rembourse à la personne qui a fourni la garantie la partie non utilisée de celle-ci; le cas échéant, elle peut ajouter les intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant du remboursement, pour chaque mois ou partie de mois entre le moment où la garantie a été donnée et celui du remboursement.
(8) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 124]
- 1997, ch. 9, art. 24
- 2001, ch. 34, art. 59(F)
- 2012, ch. 19, art. 124
Note marginale :Renouvellement, suspension et révocation
25 La Commission peut, de sa propre initiative, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Interdictions
26 Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis :
a) d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;
b) de produire, de raffiner, de convertir, d’enrichir, de traiter, de retraiter, d’emballer, de transporter, de gérer, de stocker provisoirement ou en permanence ou d’évacuer une substance nucléaire ou de procéder à l’extraction minière de substances nucléaires;
c) de produire ou d’entretenir de l’équipement réglementé;
d) d’exploiter un service de dosimétrie pour l’application de la présente loi;
e) de préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, de la construire, de l’exploiter, de la modifier, de la déclasser ou de l’abandonner;
f) de construire, d’exploiter, de déclasser ou d’abandonner un véhicule à propulsion nucléaire ou d’amener un tel véhicule au Canada.
Documents et rapports
Note marginale :Documents et rapports
27 Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement :
a) tiennent les documents réglementaires, notamment un document sur la quantité de rayonnement reçue par chaque personne — ou la dose engagée à l’égard de chaque personne — dont les fonctions professionnelles sont liées aux activités autorisées par la présente loi ou qui se trouve dans un lieu où celles-ci sont exercées, les conserve durant la période réglementaire et les communique en conformité avec les règlements;
b) font les rapports réglementaires, notamment en cas de vol ou de perte d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés utilisés dans le cadre des activités autorisées par la présente loi, ou en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités — le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention — et les dépose de la façon prévue par règlement.
Analystes et inspecteurs
Note marginale :Désignation des analystes
28 La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Désignation des inspecteurs
29 (1) La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; le cas échéant, elle lui remet un certificat conforme au modèle réglementaire attestant sa qualité.
Note marginale :Contenu du certificat
(2) Le certificat énumère les catégories de lieux ou de véhicules que l’inspecteur est autorisé à visiter, fait état des restrictions attachées à ses pouvoirs et prévoit les modalités applicables au déroulement de chaque visite; l’inspecteur présente, sur demande, son certificat au responsable des lieux ou véhicules visités.
Note marginale :Inspection
30 (1) Pour contrôler l’observation de la présente loi ou de ses règlements, d’une ordonnance, d’une décision ou d’un ordre pris sous son régime, ou d’une condition d’une licence ou d’un permis, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve des conditions de son certificat de désignation, procéder à la visite :
a) d’une installation nucléaire;
b) d’un véhicule à propulsion nucléaire ou d’un véhicule dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il transporte un réacteur nucléaire, une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;
c) d’un véhicule ou d’un lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés ou des documents dont la tenue est obligatoire sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, d’une ordonnance, d’une décision ou d’un ordre pris sous son régime, ou d’une condition d’une licence ou d’un permis.
Note marginale :Local d’habitation
(2) Dans le cas de la visite d’un local d’habitation, l’inspecteur doit se conformer aux conditions suivantes :
a) donner un préavis suffisant de la visite au titulaire de la licence ou du permis;
b) ne procéder à la visite qu’entre 7 h et 21 h, heure locale, lorsqu’il ne peut s’entendre avec le titulaire de la licence ou du permis sur l’heure de la visite;
c) se limiter à la visite des endroits où se trouvent les substances nucléaires, l’équipement réglementé, les renseignements réglementés ou les documents.
Note marginale :Circonstances spéciales
(3) L’inspecteur peut en tout temps visiter un véhicule ou un lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le véhicule ou le lieu est contaminé par des substances nucléaires;
b) qu’on y utilise, manipule, stocke — ou que le véhicule transporte — des substances nucléaires d’une manière qui pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement;
c) qu’une installation nucléaire est exploitée d’une manière pouvant créer un tel danger ou se trouve dans un état susceptible de créer un tel danger.
Note marginale :Perquisition sans mandat
31 En vue de faire observer la présente loi et ses règlements, l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 487 du Code criminel, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
32 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’inspecteur peut notamment :
a) utiliser ou faire utiliser le matériel qui se trouve sur place;
b) effectuer des mesures;
c) faire des essais sur un véhicule ou sur tout objet qui se trouve dans le véhicule ou le lieu visité;
d) examiner tout véhicule ou lieu visité et établir ou faire établir un document relatif à tout objet qui s’y trouve, et enlever pour une période que justifient les circonstances ces objets en vue d’établir un document;
e) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant;
f) prendre des échantillons et en disposer;
g) examiner les documents dont la tenue est exigée ou les rapports qui doivent être faits sous le régime de la présente loi, ou les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, s’y rapportent;
h) interroger toute personne présente ou liée à son intervention ou toute personne responsable du véhicule ou lieu visité.
Note marginale :Inspecteur accompagné d’un tiers
33 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix.
Note marginale :Destruction ou remise des objets saisis
34 Il est disposé des objets saisis en application de la présente loi ou d’un mandat obtenu en vertu du Code criminel ou ceux-ci sont remis à leur propriétaire ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession :
a) soit en conformité avec l’ordonnance du tribunal, après qu’une décision définitive a été rendue à l’égard des poursuites pour l’infraction à la présente loi ou aux règlements à laquelle les objets sont liés;
b) soit aux termes de l’ordonnance que la Cour fédérale rend à la suite de la demande que lui a présentée le propriétaire des biens saisis ou la personne qui est autorisée à en avoir la possession, ou la Commission.
Note marginale :Ordres de l’inspecteur
35 (1) L’inspecteur peut ordonner à un titulaire de licence ou de permis de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité nationale ou au respect par le Canada de ses obligations internationales.
Note marginale :Ordres de l’inspecteur
(2) Lors de la visite d’un lieu ou d’un véhicule, l’inspecteur peut ordonner à quiconque :
a) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)a), d’évacuer, de fermer, de sceller ou d’étiqueter un lieu ou un véhicule ou de prendre les mesures qu’il juge nécessaires en vue de la décontamination du lieu ou du véhicule;
b) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)b), d’utiliser, de manipuler, de stocker ou de transporter une substance nucléaire d’une façon qui ne causera aucun danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement;
c) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)c), d’exploiter une installation nucléaire de façon à empêcher que ne survienne un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, de la fermer ou d’y apporter les correctifs nécessaires pour empêcher un tel danger;
d) dans les cas visés par l’article 31, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité des personnes, de protéger l’environnement, de maintenir la sécurité nationale ou d’assurer le respect par le Canada de ses obligations internationales.
Note marginale :Révision par la Commission
(3) L’inspecteur fait rapport à la Commission de tous les ordres qu’il donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question.
Note marginale :Assistance des inspecteurs
36 Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visé par l’intervention de l’inspecteur, ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Fonctionnaires désignés
Note marginale :Fonctionnaires désignés
37 (1) La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée — nommément, par catégorie ou par désignation de son poste — pour remplir les fonctions de fonctionnaire désigné; le cas échéant, elle lui remet un certificat faisant état des fonctions qu’elle est autorisée à exercer.
Note marginale :Fonctions
(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à :
a) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi ou en annuler l’homologation;
b) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
c) délivrer les licences ou les permis qui relèvent de catégories établies par la Commission, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);
d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l’alinéa c) ou en autoriser le transfert, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);
e) désigner, à titre d’analyste ou d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée au titre de l’article 28 ou du paragraphe 29(1);
f) donner les ordres qu’un inspecteur peut donner en vertu des paragraphes 35(1) ou (2);
g) confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre donné par un inspecteur;
h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (2), le fonctionnaire désigné présente, sur demande, son certificat de désignation.
Note marginale :Avis à l’intéressé
(4) Le fonctionnaire désigné est tenu d’aviser l’auteur d’une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis dans les cas où il rejette la demande.
Note marginale :Rapport à la Commission
(5) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission :
a) de tout refus de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;
b) de la délivrance d’une licence ou d’un permis dans le cas où, à titre de condition de la licence ou du permis, il oblige l’auteur de la demande à fournir la garantie financière visée au paragraphe 24(5);
c) de tout renouvellement d’une licence ou d’un permis lorsque les conditions en sont modifiées ou de toute suspension, modification, révocation ou remplacement de ceux-ci, sauf si la demande est faite par le titulaire du permis ou de la licence ou avec son consentement;
d) de la confirmation, de la modification, de l’annulation ou du remplacement d’un ordre en vertu de l’alinéa (2)g).
Note marginale :Révision par la Commission
(6) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission de tous les ordres qu’il donne en vertu de l’alinéa (2)f) pour qu’elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question.
- 1997, ch. 9, art. 37
- 2001, ch. 34, art. 60
- 2012, ch. 19, art. 125
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