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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Commission canadienne de sûreté nucléaire (suite)

Analystes et inspecteurs (suite)

Note marginale :Perquisition sans mandat

 En vue de faire observer la présente loi et ses règlements, l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 487 du Code criminel, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’inspecteur peut notamment :

  • a) utiliser ou faire utiliser le matériel qui se trouve sur place;

  • b) effectuer des mesures;

  • c) faire des essais sur un véhicule ou sur tout objet qui se trouve dans le véhicule ou le lieu visité;

  • d) examiner tout véhicule ou lieu visité et établir ou faire établir un document relatif à tout objet qui s’y trouve, et enlever pour une période que justifient les circonstances ces objets en vue d’établir un document;

  • e) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant;

  • f) prendre des échantillons et en disposer;

  • g) examiner les documents dont la tenue est exigée ou les rapports qui doivent être faits sous le régime de la présente loi, ou les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, s’y rapportent;

  • h) interroger toute personne présente ou liée à son intervention ou toute personne responsable du véhicule ou lieu visité.

Note marginale :Inspecteur accompagné d’un tiers

 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix.

Note marginale :Destruction ou remise des objets saisis

 Il est disposé des objets saisis en application de la présente loi ou d’un mandat obtenu en vertu du Code criminel ou ceux-ci sont remis à leur propriétaire ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession :

  • a) soit en conformité avec l’ordonnance du tribunal, après qu’une décision définitive a été rendue à l’égard des poursuites pour l’infraction à la présente loi ou aux règlements à laquelle les objets sont liés;

  • b) soit aux termes de l’ordonnance que la Cour fédérale rend à la suite de la demande que lui a présentée le propriétaire des biens saisis ou la personne qui est autorisée à en avoir la possession, ou la Commission.

Note marginale :Ordres de l’inspecteur

  •  (1) L’inspecteur peut ordonner à un titulaire de licence ou de permis de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité nationale ou au respect par le Canada de ses obligations internationales.

  • Note marginale :Ordres de l’inspecteur

    (2) Lors de la visite d’un lieu ou d’un véhicule, l’inspecteur peut ordonner à quiconque :

    • a) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)a), d’évacuer, de fermer, de sceller ou d’étiqueter un lieu ou un véhicule ou de prendre les mesures qu’il juge nécessaires en vue de la décontamination du lieu ou du véhicule;

    • b) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)b), d’utiliser, de manipuler, de stocker ou de transporter une substance nucléaire d’une façon qui ne causera aucun danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement;

    • c) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)c), d’exploiter une installation nucléaire de façon à empêcher que ne survienne un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, de la fermer ou d’y apporter les correctifs nécessaires pour empêcher un tel danger;

    • d) dans les cas visés par l’article 31, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité des personnes, de protéger l’environnement, de maintenir la sécurité nationale ou d’assurer le respect par le Canada de ses obligations internationales.

  • Note marginale :Révision par la Commission

    (3) L’inspecteur fait rapport à la Commission de tous les ordres qu’il donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question.

Note marginale :Assistance des inspecteurs

 Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visé par l’intervention de l’inspecteur, ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Fonctionnaires désignés

Note marginale :Fonctionnaires désignés

  •  (1) La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée — nommément, par catégorie ou par désignation de son poste — pour remplir les fonctions de fonctionnaire désigné; le cas échéant, elle lui remet un certificat faisant état des fonctions qu’elle est autorisée à exercer.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à :

    • a) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi ou en annuler l’homologation;

    • b) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;

    • c) délivrer les licences ou les permis qui relèvent de catégories établies par la Commission, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);

    • d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l’alinéa c) ou en autoriser le transfert, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);

    • e) désigner, à titre d’analyste ou d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée au titre de l’article 28 ou du paragraphe 29(1);

    • f) donner les ordres qu’un inspecteur peut donner en vertu des paragraphes 35(1) ou (2);

    • g) confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre donné par un inspecteur;

    • h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (2), le fonctionnaire désigné présente, sur demande, son certificat de désignation.

  • Note marginale :Avis à l’intéressé

    (4) Le fonctionnaire désigné est tenu d’aviser l’auteur d’une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis dans les cas où il rejette la demande.

  • Note marginale :Rapport à la Commission

    (5) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission :

    • a) de tout refus de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;

    • b) de la délivrance d’une licence ou d’un permis dans le cas où, à titre de condition de la licence ou du permis, il oblige l’auteur de la demande à fournir la garantie financière visée au paragraphe 24(5);

    • c) de tout renouvellement d’une licence ou d’un permis lorsque les conditions en sont modifiées ou de toute suspension, modification, révocation ou remplacement de ceux-ci, sauf si la demande est faite par le titulaire du permis ou de la licence ou avec son consentement;

    • d) de la confirmation, de la modification, de l’annulation ou du remplacement d’un ordre en vertu de l’alinéa (2)g).

  • Note marginale :Révision par la Commission

    (6) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission de tous les ordres qu’il donne en vertu de l’alinéa (2)f) pour qu’elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question.

  • 1997, ch. 9, art. 37
  • 2001, ch. 34, art. 60
  • 2012, ch. 19, art. 125

Procédure

Note marginale :Règles de procédure applicables

 Les ordres de l’inspecteur, les décisions du fonctionnaire désigné visées aux alinéas 37(2)c), d) ou g) et les ordres du fonctionnaire désigné visés à l’alinéa 37(2)f) sont donnés ou pris en conformité avec les règles de procédure réglementaires.

Note marginale :Possibilité d’être entendu

  •  (1) Le fonctionnaire désigné donne la possibilité d’être entendu :

    • a) à l’auteur de la demande, avant de refuser la délivrance d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)c);

    • a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)d);

    • b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’alinéa 37(2)d) ou avant d’accepter ou de refuser d’en autoriser le transfert en vertu de cet alinéa;

    • c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre en vertu de l’alinéa 37(2)g).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renouvellement, à la suspension, à la modification, à la révocation ou au remplacement de licence ou de permis demandés par son titulaire.

  • 1997, ch. 9, art. 39
  • 2012, ch. 19, art. 126

Note marginale :Possibilité d’être entendu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission donne, conformément aux règles de procédure réglementaires, la possibilité d’être entendu :

    • a) à l’auteur d’une demande de licence ou de permis faite dans le cadre de l’article 24, avant de rejeter celle-ci;

    • a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’article 24;

    • b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’article 25;

    • c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un inspecteur au titre du paragraphe 35(3);

    • d) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un fonctionnaire désigné au titre du paragraphe 37(6);

    • e) à l’auteur d’une demande, avant de confirmer, dans le cadre de l’alinéa 43(4)a), une décision de ne pas délivrer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert, et au titulaire, avant de confirmer, dans le cadre de cet alinéa, une décision de ne pas renouveler, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert;

    • f) au titulaire, avant de confirmer, modifier ou annuler une condition d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 43(4)b);

    • g) au titulaire, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)c) à f);

    • h) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)g) à j);

    • i) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de rendre toute autre ordonnance en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la demande de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d’une licence ou d’un permis faite par le titulaire;

    • b) à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Procédure

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, de sa propre initiative et en conformité avec les règles de procédure réglementaires, trancher toute question liée à l’application de la présente loi, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige.

  • Note marginale :Transmission de la décision

    (4) Au terme des procédures prévues aux paragraphes (1) et (3), la Commission fait parvenir une copie de sa décision :

    • a) à l’auteur de la demande, dans le cas d’une demande de licence ou de permis;

    • b) au titulaire, dans le cas d’une décision qui porte sur une licence ou un permis;

    • c) à toute personne nommée dans l’ordre ou l’ordonnance ou qui y est visée, dans le cas d’une décision qui porte sur un ordre ou une ordonnance.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (5) Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’article 15 et des règlements pris en vertu de l’article 44, la Commission tient une audience publique :

    • a) sur son intention — ou celle d’une formation constituée aux termes de l’article 22 — d’exercer son pouvoir de délivrer, renouveler, suspendre, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis au titre du paragraphe 24(2);

    • b) sur toute question qui relève de sa compétence, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux affaires visées par le paragraphe 14(2).

  • 1997, ch. 9, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 127

Note marginale :Caractère obligatoire des ordres et des ordonnances

 Les destinataires des ordres des inspecteurs et des fonctionnaires désignés et des ordonnances de la Commission ainsi que toutes les autres personnes qui y sont visées sont tenus de s’y conformer avant l’expiration du délai qui y est fixé ou, à défaut, sans délai, même s’ils n’ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations au préalable.

Note marginale :Responsabilité des frais liés aux mesures

  •  (1) Lorsque l’inspecteur ou un fonctionnaire désigné donne un ordre ou que la Commission rend une ordonnance à l’égard d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé, de renseignements réglementés ou d’une installation nucléaire, la personne qui a la possession de la substance, de la pièce d’équipement ou des renseignements, ou le propriétaire ou le responsable de l’installation au moment où l’ordre est donné ou l’ordonnance rendue sont, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de leur faute ou négligence, responsables des frais que toute autre personne engage pour se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire ou le responsable peut avoir contre des tiers.

  • Note marginale :Responsabilité au titre de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire impose à l’exploitant.

  • 1997, ch. 9, art. 42
  • 2015, ch. 4, art. 124

Révision et appel

Note marginale :Appel à la Commission

  •  (1) Peut interjeter appel auprès de la Commission toute personne directement concernée par :

    • a) la décision d’un fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;

    • b) les conditions d’une licence ou d’un permis délivré par un fonctionnaire désigné;

    • c) le renouvellement, la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis par un fonctionnaire désigné;

    • c.1) l’autorisation, donnée par un fonctionnaire désigné, de transférer une licence ou un permis;

    • d) la confirmation, la modification, l’annulation ou le remplacement de l’ordre d’un inspecteur par un fonctionnaire désigné.

  • Note marginale :Révision par la Commission sur demande

    (2) La Commission est tenue de procéder à une nouvelle audition et de réviser :

    • a) le rejet d’une demande de délivrance ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, prononcé par elle, si l’auteur de la demande en fait la demande;

    • b) le refus de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis ou d’en autoriser le transfert, prononcé par elle, si le titulaire en fait la demande;

    • c) les conditions d’une licence ou d’un permis qu’elle a délivré, renouvelé, suspendu ou modifié, si le titulaire en fait la demande;

    • d) la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis, prononcés par elle, si le titulaire en fait la demande;

    • e) une de ses ordonnances, si une personne nommée dans l’ordonnance ou visée par celle-ci en fait la demande;

    • f) la confirmation, la modification, l’annulation ou le remplacement de l’ordre d’un inspecteur ou d’un fonctionnaire désigné, prononcés par elle, si une personne nommée dans l’ordre ou visée par celui-ci en fait la demande.

  • Note marginale :Révision administrative

    (3) La Commission peut, de sa propre initiative, réviser la décision qu’elle a prise ou l’ordonnance qu’elle a rendue, la décision ou l’ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur, ou les conditions d’une licence ou d’un permis.

  • Note marginale :Décision

    (4) Lors d’un appel ou d’une révision, la Commission peut accepter le dépôt de nouveaux éléments de preuve et entendre une nouvelle fois les témoignages déjà rendus, selon qu’elle le juge indiqué; elle est tenue :

    • a) dans le cas du rejet d’une demande de délivrance, de renouvellement, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, de confirmer le rejet de la demande ou de délivrer, renouveler, modifier, révoquer ou remplacer la licence ou le permis ou d’en autoriser le transfert;

    • b) dans le cas des conditions d’une licence ou d’un permis, de les confirmer, modifier ou annuler;

    • c) dans le cas de la modification d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, la modifier ou l’annuler;

    • d) dans le cas de la suspension d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, de l’annuler ou d’en modifier les modalités;

    • e) dans le cas de la révocation d’une licence ou d’un permis, de la confirmer ou de l’annuler, et, dans ce dernier cas, elle assortit la licence ou le permis des conditions qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi;

    • f) dans le cas du remplacement d’une licence ou d’un permis, de le confirmer, le modifier, le remplacer ou l’annuler;

    • g) dans le cas d’un ordre ou d’une ordonnance, ou de son remplacement, de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance, ou son remplacement;

    • h) dans le cas de la confirmation d’un ordre ou d’une ordonnance, de l’approuver ou de l’annuler et de modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance;

    • i) dans le cas de la modification d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance;

    • j) dans le cas de l’annulation d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance.

  • 1997, ch. 9, art. 43
  • 2012, ch. 19, art. 128
 

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