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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 215 du 2018-09-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Suspension de l’exécution de la peine

  •  (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par le tribunal militaire qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :

    • a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

    • b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée à l’un des alinéas 215.2(1)a) à c);

    • c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (3) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.

  • Note marginale :Durée de la peine suspendue

    (4) Toute peine suspendue au titre du paragraphe (1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 215
  • 1998, ch. 35, art. 60
  • 2013, ch. 24, art. 64

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