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Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Communication de renseignements protégés

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

    • a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    • b) soit il les communique dans l’intention d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens, soit il ne se soucie pas de savoir si la communication aura vraisemblablement cet effet.

  • Note marginale :Communication de renseignements protégés

    (2) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

    • a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    • b) la communication porte atteinte aux intérêts canadiens.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2001, ch. 41, art. 29

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