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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 25.1 du 2015-06-19 au 2020-02-25 :


Note marginale :Agents de traitement

  •  (1) En cas de rejet dans une zone visée par l’alinéa 3d) ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada, les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;

    • b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;

    • c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 25(3) ou (4).

  • Note marginale :Clarification

    (2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.

  • Note marginale :Avantage environnemental net

    (3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si le délégué à l’exploitation, à la fois :

    • a) a consulté le ministre et le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;

    • b) considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

  • 2015, ch. 4, art. 17 et 118

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