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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 4.01 du 2007-12-14 au 2016-06-18 :


Note marginale :Interdictions — pipelines

  •  (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de l’Office national de l’énergie :

    • a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;

    • b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;

    • c) conclure un accord de fusion avec toute personne;

    • d) cesser d’exploiter un pipeline.

  • Définition de pipeline

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme pipeline n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

  • 2007, ch. 35, art. 147

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