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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.01 du 2014-04-01 au 2016-06-18 :


Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Quiconque peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 5(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :

    • a) dans le cas d’une terre située au Nunavut, par décision rendue en conformité avec la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut par le Tribunal des droits de surface du Nunavut;

    • a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;

    • b) dans tout autre cas, à la suite d’un arbitrage.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

  • (4) [Abrogé, 1998, ch. 5, art. 12]

  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 43, art. 90
  • 1998, ch. 5, art. 12
  • 2002, ch. 10, art. 190
  • 2014, ch. 2, art. 22

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