Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Règlements
34 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi et, notamment :
a) fixer les modalités de présentation des demandes, déclarations ou notifications prévues à la présente loi, préciser les renseignements et les éléments de preuve à l’appui de celles-ci auxquels l’accès peut être permis, ainsi que la procédure d’agrément des demandes;
b) établir le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation pour toute période de plusieurs mois et la façon d’arrondir les résultats obtenus;
c) préciser, pour l’application de l’article 14, en quoi consiste le revenu provenant d’un régime de pension;
d) établir le mode de détermination, pour l’application de l’article 14, du mois au cours duquel ou du mois précédant le mois au cours duquel un demandeur ou son époux ou conjoint de fait a cessé d’exercer une activité ou a subi une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre d’un régime de pension;
e) prévoir les circonstances dans lesquelles ou conditions auxquelles une personne ayant, le 31 décembre 1951 ou antérieurement, demandé ou obtenu une pension au sens de la Loi des pensions de vieillesse, chapitre 156 des Statuts revisés du Canada de 1927, et admissible à la pension prévue par la présente loi est réputée avoir présenté ou fait présenter une demande et fixer la date où ces demandes sont réputées avoir été présentées ou agréées;
f) préciser les renseignements et éléments de preuve auxquels les prestataires peuvent permettre l’accès, les cas où ils doivent être produits et la forme sous laquelle ils doivent l’être;
g) prévoir l’attribution par le ministre de numéros d’assurance sociale aux demandeurs, aux prestataires et à leurs époux ou conjoints de fait qui n’en auraient pas;
h) préciser les notions de résidence et de présence au Canada et les périodes d’absence qui sont réputées n’avoir pas interrompu l’une ou l’autre;
i) prévoir, pour les allocations inférieures au montant réglementaire — qui ne peut dépasser deux dollars — soit le versement au prestataire à des intervalles espacés de plus d’un mois, soit le paiement d’un montant mensuel déterminé;
j) prévoir la suspension du service d’une prestation pendant toute enquête sur l’admissibilité du prestataire, ainsi que la réintégration ou la reprise du versement;
k) prévoir, pour l’application de l’alinéa 19(1)a) et du paragraphe 19(5), les circonstances dans lesquelles l’époux ou conjoint de fait est réputé être séparé du pensionné;
l) prévoir, pour l’application des paragraphes 15(4.1) et (6.1), les circonstances dans lesquelles le pensionné est réputé être séparé de son époux;
m) établir les modalités des retenues à opérer sur les paiements de prestation en application de la présente loi;
n) prévoir la procédure à suivre en matière de renvoi prévu au paragraphe 28(2);
o) prévoir la façon d’établir l’incapacité d’une personne, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, de gérer ses propres affaires et les éléments de preuve correspondants, préciser la personne ou l’organisme autorisés à représenter l’incapable dans le cadre des demandes, déclarations ou autres actes prévus par la présente loi et à qui les prestations doivent être versées pour le compte de cet incapable, et fixer les modalités de gestion et de dépense des prestations ainsi que la façon d’en rendre compte;
p) prévoir des événements pour l’application des paragraphes 11(8), 19(6.2) et 21(9.1);
q) prendre les mesures qui doivent ou peuvent être prises par règlement sous le régime de la présente loi.
r) et s) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 237]
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 34
- L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 9, ch. 1 (4e suppl.), art. 28
- 1995, ch. 33, art. 21
- 1996, ch. 18, art. 56
- 1998, ch. 21, art. 117
- 2000, ch. 12, art. 204, 207 et 209(A)
- 2007, ch. 11, art. 26
- 2012, ch. 19, art. 237
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