Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Pénalités
44.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
a) à l’occasion notamment d’une demande, faire sciemment une affirmation ou une déclaration qu’elle sait être fausse ou trompeuse;
b) à l’occasion notamment d’une demande, faire une affirmation ou une déclaration qu’elle sait être fausse ou trompeuse, en raison de la dissimulation de certains faits;
c) omettre sciemment de déclarer au ministre tout ou partie de son revenu;
d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Note marginale :But de la pénalité
(1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.
Note marginale :Montant maximal
(2) Le montant maximal de la pénalité que peut fixer le ministre pour chaque acte ou omission est de 10 000 $.
Note marginale :Limite
(3) La pénalité ne peut être infligée à une personne si une poursuite pénale est engagée contre elle ou si plus de cinq ans se sont écoulés depuis que le ministre a été informé de l’acte ou de l’omission.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est saisi de faits nouveaux;
b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;
c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;
d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.
- 1997, ch. 40, art. 107
- 2007, ch. 11, art. 33
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