Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Rapports annuels
90 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre de l’article 87 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
- 2006, ch. 9, art. 28
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