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Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Loi sur le précontrôle (2016)

L.C. 2017, ch. 27

Sanctionnée 2017-12-12

Loi relative au précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis

Préambule

Attendu :

qu’a été fait à Washington, le 16 mars 2015, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord);

que l’Accord s’inscrit dans la foulée de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, fait à Toronto le 18 janvier 2001;

que l’Accord impose des obligations mutuelles aux deux États afin de faciliter les déplacements et le commerce tout en accroissant la sécurité des parties;

que, en vertu de l’Accord, des contrôleurs des États-Unis peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, au Canada, de voyageurs et de biens à destination des États-Unis et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu des lois des États-Unis portant sur l’admission des voyageurs et des biens aux États-Unis;

que l’exercice d’attributions en vertu des lois des États-Unis au Canada s’effectue sous réserve du droit canadien, notamment de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits et de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

que, en vertu de l’Accord, des agents des services frontaliers et d’autres fonctionnaires du Canada peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, aux États-Unis, de voyageurs et de biens à destination du Canada et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu du droit canadien relatif à l’admission des voyageurs et des biens au Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le précontrôle (2016).

Définitions et application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015. (Agreement)

    biens

    biens Comprend les espèces et les effets. Il est entendu que sont également compris les animaux et plantes, et leurs produits, les moyens de transport et tout document, quel que soit son support. (goods)

    ministre

    ministre Le ministre chargé, en vertu du paragraphe 4(2), de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1), selon le cas, ou, à défaut, le ministre chargé de l’application de la loi. (Minister)

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que les voyageurs ou biens en route vers les États-Unis ou le Canada pour se rendre dans un autre pays sont à destination, selon le cas, des États-Unis ou du Canada.

  • Note marginale :Définition de loi fédérale

    (3) Il est entendu que, dans la présente loi, loi fédérale s’entend d’une loi fédérale du Canada.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Désignation des ministres

Note marginale :Loi

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Il peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres chargés de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1).

  • Note marginale :Plus d’un ministre

    (3) Si plusieurs ministres sont désignés en vertu du paragraphe (2) à titre de ministres chargés de l’application d’une disposition visée à ce paragraphe, le gouverneur en conseil précise, par décret, les circonstances dans lesquelles chaque ministre exerce les attributions prévues par la disposition.

PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent des services frontaliers

agent des services frontaliers Personne :

contrôleur

contrôleur Personne autorisée par le gouvernement des États-Unis à effectuer le précontrôle au Canada. (preclearance officer)

fouille à nu

fouille à nu Examen visuel d’une personne dévêtue en tout ou en partie. (strip search)

fouille par palpation

fouille par palpation Fouille corporelle d’une personne vêtue effectuée à la main ou par des moyens techniques. (frisk search)

installation

installation Installation située dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ou un emplacement qui en comprend. (facility)

précontrôle

précontrôle Exercice par un contrôleur d’attributions qui lui sont conférées par les lois des États-Unis, au titre de l’article 10. (preclearance)

renseignements biométriques

renseignements biométriques Renseignements provenant de caractéristiques physiques mesurables d’une personne. (biometric information)

Désignation des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle

Note marginale :Zone de précontrôle

  •  (1) Le ministre peut désigner, dans les emplacements figurant à l’annexe, des zones à titre de zones de précontrôle. Il peut toutefois prévoir que les zones ainsi désignées ne constituent des zones de précontrôle que durant les périodes et dans les circonstances qu’il précise.

  • Note marginale :Autres zones de précontrôle

    (2) Si le ministre a désigné une zone de précontrôle en vertu du paragraphe (1) et qu’un moyen de transport, destiné à être utilisé pour transporter des voyageurs ou des biens dont le précontrôle est en cours, est stationné en vue de son départ vers les États-Unis de telle sorte qu’au moins une partie de ce moyen de transport se trouve à l’extérieur de la zone désignée, sont également des zones de précontrôle durant la période où le moyen de transport est ainsi stationné :

    • a) ce moyen de transport;

    • b) tout corridor entre le moyen de transport et la zone désignée;

    • c) tout autre moyen de transport utilisé pour transporter les voyageurs ou les biens entre le moyen de transport et cette zone.

Note marginale :Périmètre de précontrôle

 Le ministre peut désigner une zone — adjacente au lieu où des moyens de transport visés à l’alinéa 6(2)a) seront stationnés en vue de leur départ vers les États-Unis — qui est, durant la période où un tel moyen de transport est ainsi stationné, un périmètre de précontrôle.

Note marginale :Modification ou annulation

 Le ministre peut modifier ou annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe 6(1) ou de l’article 7.

Note marginale :Droit canadien

 Il est entendu que les règles du droit canadien s’appliquent — et que leur exécution et contrôle d’application peuvent être assurés — dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle.

Attributions dans la zone de précontrôle et le périmètre de précontrôle

Précontrôle

Note marginale :Attributions de précontrôle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contrôleur peut, dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle, exercer les attributions qui lui sont conférées par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques pour établir si un voyageur ou un bien à destination des États-Unis y est admissible et, le cas échéant, pour leur permettre d’y entrer.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le contrôleur ne peut toutefois exercer aucun des pouvoirs d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation que lui confèrent les lois des États-Unis.

Note marginale :Conformité au droit canadien

  •  (1) Le contrôleur exerce les attributions que lui confère la présente loi conformément au droit canadien, notamment à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Déclaration canadienne des droits et à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Formation : contrôleur

    (2) Le ministre doit, en application du deuxième paragraphe de l’article IX de l’Accord, donner aux contrôleurs de la formation sur le droit canadien applicable à l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Note marginale :Droits, taxes et frais

  •  (1) Il est entendu que, dans le cadre du précontrôle de voyageurs ou de biens, le contrôleur peut, conformément aux lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, percevoir des droits, des taxes et des frais.

  • Note marginale :Sanctions

    (2) Il est entendu que, dans le cadre de ce précontrôle, le contrôleur peut imposer des sanctions administratives pécuniaires ou d’autres sanctions non pénales, conformément à ces lois.

  • Note marginale :Exception : poursuite au Canada

    (3) Cependant, de telles sanctions ne peuvent être imposées à l’égard d’un acte — action ou omission — faisant l’objet d’une poursuite pour infraction à une loi fédérale entamée au Canada. Dans le cas où une telle poursuite est entamée après l’imposition d’une sanction, celle-ci est nulle et tout paiement effectué est remboursé.

Autres pouvoirs et justification

Note marginale :Fouille par palpation : chose dangereuse

  •  (1) Le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, procéder à la fouille par palpation d’une personne, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a sur elle quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque.

  • Note marginale :Retenue

    (2) Il peut retenir toute chose trouvée lors de la fouille qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque.

Note marginale :Détention : infraction

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à une loi fédérale, le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle :

    • a) détenir cette personne;

    • b) retenir les biens qu’elle a sur elle, et ceux dont elle a le contrôle, s’ils peuvent constituer des éléments de preuve de l’infraction.

  • Note marginale :Remise

    (2) Le contrôleur confie dès que possible la personne et tout bien retenu à la garde d’un policier ou d’un agent des services frontaliers.

Note marginale :Détention : santé publique

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un voyageur à destination des États-Unis présente un danger grave pour la santé publique, le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, détenir le voyageur.

  • Note marginale :Remise

    (2) Le contrôleur confie dès que possible le voyageur à la garde d’un policier, d’un agent des services frontaliers ou d’une personne désignée à titre d’agent de quarantaine au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Justification

  •  (1) Le contrôleur qui agit sur le fondement de motifs raisonnables est fondé à faire tout ce que la présente loi exige ou autorise et à employer la force nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il n’est toutefois pas fondé à recourir à la force avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou quand un risque de mort ou de telles lésions existe, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne sous sa protection contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.

Zone de précontrôle

Accès

Note marginale :Accès restreint

 Seules les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :

  • a) les voyageurs à destination des États-Unis;

  • b) les contrôleurs;

  • c) les policiers et les agents des services frontaliers, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées par la présente partie;

  • d) les personnes autorisées par le ministre en vertu de l’article 45 ou par règlement;

  • e) sous réserve des règlements, les personnes autorisées par l’exploitant d’une installation.

Obligations

Note marginale :Obligations des voyageurs

  •  (1) Le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans une zone de précontrôle est tenu :

    • a) d’avoir en sa possession une pièce d’identité délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays et qui, sauf dans les cas prévus par règlement, comporte sa photographie;

    • b) à son entrée dans la zone, de se présenter immédiatement devant le contrôleur.

  • Note marginale :Obligations sous réserve du retrait

    (2) Sauf s’il se soustrait au précontrôle en vertu de l’article 29, le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans une zone de précontrôle est tenu :

    • a) de répondre véridiquement à toute question que lui pose le contrôleur conformément à la présente loi;

    • b) sur ordre du contrôleur, de présenter à celui-ci les biens en sa possession, de les déballer ou de les ouvrir et de décharger le moyen de transport dont il est responsable ou d’en ouvrir toute partie;

    • c) de se conformer à tout autre ordre donné, conformément à la présente loi, par un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers;

    • d) de se conformer à toute autre exigence prévue par règlement.

  • Note marginale :Obligations des autres personnes

    (3) La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans une zone de précontrôle se conforme aux exigences prévues par règlement.

Attributions

Note marginale :Attributions dans la zone de précontrôle seulement

 Le contrôleur ne peut exercer les attributions que lui confèrent les articles 20 à 26 que dans la zone de précontrôle.

Note marginale :Pouvoirs généraux

  •  (1) Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle :

    • a) interroger le voyageur à destination des États-Unis;

    • b) recueillir des renseignements du voyageur à destination des États-Unis;

    • c) examiner, fouiller et retenir des biens à destination des États-Unis, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables;

    • d) ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

    • e) ordonner au voyageur ou à la personne non autorisée à se trouver dans la zone de précontrôle de quitter cette zone.

  • Note marginale :Renseignements biométriques

    (2) Le contrôleur peut, pour vérifier l’identité d’un voyageur à destination des États-Unis dans le cadre du précontrôle, recueillir de celui-ci, sauf à partir de ses substances corporelles, des renseignements biométriques. Il ne peut toutefois les recueillir à moins qu’un avis de la possibilité pour les voyageurs de se soustraire au précontrôle ne soit donné — par affichage ou un autre moyen de communication — dans la zone de précontrôle.

Note marginale :Fouille par palpation : biens dissimulés

 Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle, effectuer la fouille par palpation du voyageur à destination des États-Unis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur a sur lui des biens dissimulés.

Note marginale :Fouille à nu

  •  (1) Le contrôleur peut détenir un voyageur à destination des États-Unis aux fins de fouille à nu, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le voyageur a sur lui des biens dissimulés ou quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque;

    • b) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

  • Note marginale :Demande : agent des services frontaliers

    (2) Lorsqu’il détient un voyageur aux fins de fouille à nu, le contrôleur demande immédiatement qu’un agent des services frontaliers effectue la fouille; ce faisant, il fait état des motifs de la détention.

  • Note marginale :Fouille à nu : agent des services frontaliers

    (3) L’agent des services frontaliers peut effectuer la fouille à nu s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le voyageur a sur lui des biens dissimulés ou quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque;

    • b) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

  • Note marginale :Fouille à nu : contrôleur

    (4) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont toujours remplies, le contrôleur peut effectuer la fouille à nu, dans le respect de l’article 11, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) l’agent des services frontaliers refuse d’effectuer la fouille;

    • b) l’Agence des services frontaliers du Canada l’informe qu’aucun agent des services frontaliers n’est en mesure d’effectuer la fouille dans un délai raisonnable;

    • c) aucun agent des services frontaliers ne se présente pour effectuer la fouille dans le délai sur lequel le contrôleur s’est entendu avec l’Agence pour qu’un tel agent l’effectue.

  • Note marginale :Observation par le contrôleur

    (5) Le contrôleur peut assister à la fouille d’un voyageur, effectuée en vertu du paragraphe (3), sauf dans le cas où le voyageur est une personne du sexe opposé. Dans un tel cas, si aucun contrôleur du même sexe que le voyageur n’est disponible, il peut autoriser toute personne de ce sexe apte à y assister.

Note marginale :Évacuation intestinale sous supervision

  •  (1) Le contrôleur peut détenir le voyageur à destination des États-Unis aux fins de fouille par supervision d’évacuation intestinale, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;

    • b) la fouille permettrait de les trouver ou de les récupérer;

    • c) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

  • Note marginale :Remise à un agent des services frontaliers

    (2) Lorsqu’il détient ainsi un voyageur, le contrôleur le confie dès que possible à la garde d’un agent des services frontaliers et informe celui-ci des motifs de la détention.

  • Note marginale :Supervision par l’agent des services frontaliers

    (3) L’agent des services frontaliers peut superviser l’évacuation intestinale, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;

    • b) la fouille permettrait de les trouver ou de les récupérer;

    • c) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

Note marginale :Radiographies ou examen des cavités corporelles

  •  (1) Le contrôleur ou l’agent des services frontaliers peut demander qu’un voyageur à destination des États-Unis se soumette à une fouille par prise de radiographies ou examen des cavités corporelles, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;

    • b) la prise de radiographies permettrait de les trouver ou de les identifier ou l’examen des cavités corporelles permettrait de les trouver ou de les récupérer;

    • c) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

  • Note marginale :Consentement du voyageur

    (2) Malgré l’alinéa 18(2)c), la prise de radiographies ou l’examen des cavités corporelles ne peut avoir lieu sans le consentement du voyageur.

  • Note marginale :Transfert à un établissement médical

    (3) Le policier ou l’agent des services frontaliers peut procéder au transfert du voyageur à un établissement médical pour que la fouille en question soit effectuée; le contrôleur ne peut procéder lui-même à un tel transfert.

  • Note marginale :Personnel procédant aux fouilles

    (4) La prise de radiographies ne peut être effectuée qu’avec le consentement d’un médecin et que par un technicien en radiologie; l’examen des cavités corporelles ne peut être effectué que par un médecin.

  • Note marginale :Danger pour la santé ou la sécurité du voyageur

    (5) Sans égard au consentement du voyageur à la prise de radiographies ou à l’examen des cavités corporelles, les mesures suivantes peuvent être prises :

    • a) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe un danger réel et important pour la santé ou la sécurité du voyageur, le contrôleur peut remettre le voyageur à un policier ou à un agent des services frontaliers pour que le policier ou l’agent procède au transfert du voyageur à un établissement médical;

    • b) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe un tel danger, l’agent des services frontaliers peut procéder au transfert du voyageur à un établissement médical.

Note marginale :Droit d’être conduit devant un supérieur

  •  (1) Avant qu’il n’effectue toute fouille prévue à l’un ou l’autre des articles 21 à 23, le contrôleur ou l’agent des services frontaliers informe le voyageur que celui-ci a le droit d’être conduit devant son supérieur; sur demande du voyageur, il le conduit devant ce supérieur.

  • Note marginale :Avis du supérieur

    (2) Le cas échéant, la fouille ne peut être effectuée que si le supérieur est d’avis que le contrôleur ou l’agent des services frontaliers, selon le cas, est autorisé à l’effectuer au titre de la disposition applicable.

Note marginale :Fouille par une personne du même sexe

  •  (1) Ni le contrôleur ni l’agent des services frontaliers ne peuvent effectuer une fouille en vertu de l’un ou l’autre des articles 21 à 23 à l’égard d’une personne de sexe opposé. Si aucun collègue du même sexe que celle-ci n’est disponible, le contrôleur ou l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe apte à l’effectuer.

  • Note marginale :Présence d’un tiers

    (2) Le contrôleur ou l’agent des services frontaliers qui effectue une fouille en vertu de l’un ou l’autre des articles 21 à 23 peut autoriser toute personne du même sexe que le voyageur devant être fouillé à assister à la fouille.

Note marginale :Situation visée à certaines dispositions

 Nonobstant tout recours à sa disposition, le voyageur peut, selon les modalités réglementaires, informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle institué en vertu de l’Accord de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la présente loi.

Périmètre de précontrôle

Note marginale :Obligations des voyageurs

  •  (1) Le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans un périmètre de précontrôle se conforme à tout ordre donné, conformément à la présente loi, par un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers, ainsi qu’à toute exigence prévue par règlement.

  • Note marginale :Obligations des autres personnes

    (2) La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans un périmètre de précontrôle est tenue :

    • a) sur ordre du contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

    • b) de se conformer aux exigences prévues par règlement.

Note marginale :Pouvoirs des contrôleurs

 Dans le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis :

  • a) ordonner à toute personne de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

  • b) interroger le voyageur à destination des États-Unis;

  • c) lui ordonner d’aller dans la zone de précontrôle;

  • d) examiner l’extérieur du moyen de transport visé à l’alinéa 6(2)a);

  • e) examiner, fouiller et retenir, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables, les biens à destination des États-Unis devant être chargés à bord d’un tel moyen de transport;

  • f) renvoyer tout bien à destination des États-Unis dans la zone de précontrôle ou ordonner à toute personne en ayant le contrôle de le faire.

Retrait

Note marginale :Voyageur peut se soustraire au précontrôle

 Tout voyageur à destination des États-Unis qui n’est pas détenu au titre de la présente loi peut se soustraire au précontrôle et, sous réserve de l’article 30, quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle sans partir pour les États-Unis.

Note marginale :Obligations des voyageurs

 Le voyageur qui se soustrait au précontrôle est tenu, à la fois :

  • a) de répondre véridiquement à toute question posée au titre de l’alinéa 31(2)b) par le contrôleur aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;

  • b) de se conformer à tout autre ordre donné par le contrôleur conformément au paragraphe 31(2).

Note marginale :Pas de précontrôle en cas de retrait

  •  (1) Lorsqu’un voyageur indique qu’il se soustrait au précontrôle, le contrôleur ne peut exercer à son égard que les attributions prévues aux articles 13 à 15, au présent article et à l’article 32.

  • Note marginale :Pouvoirs en cas de retrait

    (2) Dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis, exercer les pouvoirs ci-après à l’égard du voyageur qui se soustrait au précontrôle :

    • a) lui ordonner de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

    • b) l’interroger aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;

    • c) consigner et conserver les renseignements obtenus au titre des alinéas a) ou b), notamment en faisant une copie de la pièce d’identité;

    • d) dans les cas où le voyageur n’a pas fourni une pièce d’identité comportant sa photographie qui permet d’établir son identité, le photographier et conserver la photographie;

    • e) examiner visuellement le moyen de transport qu’utilise le voyageur et, s’il s’agit d’un moyen de transport qui transporte commercialement des biens, en ouvrir le compartiment contenant les biens pour en examiner visuellement le contenu;

    • f) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur pourrait compromettre la sécurité ou le contrôle de la frontière, examiner, à l’aide de moyens ou d’instruments peu envahissants, le moyen de transport qu’utilise le voyageur, sans l’ouvrir ni y entrer.

  • Note marginale :Limite

    (3) Les pouvoirs prévus au paragraphe (2) ne peuvent être exercés que dans la mesure où cela n’empêche pas le voyageur de se soustraire au précontrôle dans un délai raisonnable.

Note marginale :Pouvoirs : soupçon de commission d’infraction

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur qui se soustrait au précontrôle a commis une infraction à une loi fédérale, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière, exercer, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, les pouvoirs suivants :

    • a) ordonner au voyageur de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

    • b) dans les cas où le voyageur n’a pas fourni de pièce d’identité comportant sa photographie qui permet d’établir son identité, le photographier et conserver la photographie;

    • c) interroger le voyageur;

    • d) recueillir des renseignements du voyageur;

    • e) examiner, fouiller et retenir les biens en la possession ou sous le contrôle du voyageur, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables;

    • f) effectuer une fouille par palpation du voyageur, s’il a également des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci a sur lui des biens dissimulés;

    • g) détenir le voyageur aux fins de fouille à nu, s’il a également des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le voyageur a sur lui des biens dissimulés ou quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque,

      • (ii) la fouille est nécessaire pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière.

  • Note marginale :Fouille à nu

    (2) La fouille à nu visée à l’alinéa (1)g) ne peut être effectuée que conformément aux paragraphes 22(2) à (5) et aux articles 25 et 26, la mention, au paragraphe 22(4), de « conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) » valant mention de « conditions prévues aux sous-alinéas 32(1)g)(i) et (ii) ».

  • Note marginale :Détention du voyageur

    (3) L’exercice de pouvoirs prévus au paragraphe (1) à l’égard du voyageur constitue une détention de celui-ci.

Note marginale :Limite : renseignements

  •  (1) Nul ne peut communiquer ni utiliser les renseignements obtenus d’un voyageur après que celui-ci se soit soustrait au précontrôle, sauf pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis ou s’il existe une autorité légitime.

  • Note marginale :Limite : renseignements biométriques

    (2) Nul ne peut :

    • a) recueillir, après qu’un voyageur ait indiqué qu’il se soustrait au précontrôle, des renseignements biométriques à l’égard du voyageur;

    • b) tirer des renseignements biométriques d’une photographie du voyageur obtenue au titre des alinéas 31(2)d) ou 32(1)b);

    • c) communiquer une telle photographie pour qu’en soient tirés des renseignements biométriques.

Saisie et confiscation

Note marginale :Contrôleur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, saisir, notamment à titre de confiscation, ou accepter, s’ils sont abandonnés, les biens retenus en vertu des alinéas 20(1)c) ou 28e).

  • Note marginale :Transfert à un policier ou agent canadiens

    (2) Si le bien retenu est visé par un avis donné par le ministre portant que l’exportation, l’importation, la possession ou la manutention de ce type de biens est interdite en droit canadien ou si le contrôleur soupçonne que le bien retenu constitue une preuve de la commission d’une infraction sanctionnée par le droit canadien, le contrôleur transfère le bien retenu à un policier ou à un agent des services frontaliers, sauf s’il s’agit d’un bien réglementaire, auquel cas il le remet à la personne désignée par règlement.

  • Note marginale :Bien remis au contrôleur

    (3) Si le policier, l’agent ou la personne à qui un bien a été transféré en application du paragraphe (2) le remet subséquemment au contrôleur, celui-ci peut le saisir, notamment à titre de confiscation, ou, si le bien avait été abandonné, l’accepter.

  • Note marginale :Remise ou disposition de biens

    (4) Sous réserve des règlements, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois visées au paragraphe (1), remettre tout bien qu’il a saisi ou disposer de tout bien qu’il a saisi ou accepté.

Policiers et agents des services frontaliers

Note marginale :Demande d’assistance : policier

  •  (1) Sur demande du contrôleur, le policier peut, aux fins de maintien de la paix publique :

    • a) emmener hors de la zone de précontrôle le voyageur, ou la personne non autorisée à s’y trouver, qui refuse de se conformer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’alinéa 20(1)e);

    • b) amener jusqu’à la zone de précontrôle le voyageur qui refuse de se conformer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’alinéa 28c);

    • c) assister le contrôleur dans l’exercice des attributions qui sont conférées à celui-ci sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Agent des services frontaliers

    (2) Sur demande du contrôleur, l’agent des services frontaliers peut aider le contrôleur à effectuer une fouille par palpation aux termes de l’article 13.

  • Note marginale :Fouille par palpation

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur a sur lui quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque :

    • a) l’agent des services frontaliers peut, avant d’effectuer la fouille à nu en vertu du paragraphe 22(3) ou de superviser l’évacuation intestinale en vertu du paragraphe 23(3), effectuer la fouille par palpation du voyageur;

    • b) le policier ou l’agent des services frontaliers peut, avant de procéder au transfert du voyageur à un établissement médical en vertu du paragraphe 24(3), effectuer la fouille par palpation du voyageur.

Note marginale :Pouvoirs et obligations d’un agent de la paix

  •  (1) L’agent des services frontaliers faisant l’objet d’une désignation faite au titre du paragraphe 163.4(1) de la Loi sur les douanes qui exerce des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie a, à l’égard d’une infraction à toute loi fédérale, les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; les paragraphes 495(3) et 497(3) de cette loi lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoir de détention

    (2) L’agent qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un policier.

Infractions et peines

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Toute personne qui, relativement au précontrôle d’une personne ou de biens, fait sciemment au contrôleur, au policier ou à l’agent des services frontaliers une déclaration orale ou écrite qui est fausse ou trompeuse ou qui contient des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (2) Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Entrave

 Quiconque entrave volontairement un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie ou toute personne leur prêtant légalement main-forte, ou leur résiste en pareil cas :

  • a) soit est coupable d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Responsabilité civile et immunité

Note marginale :Réparation contre les États-Unis

  •  (1) En matière civile, une action ou autre procédure, dans laquelle les États-Unis ne bénéficient pas de l’immunité de juridiction devant un tribunal au Canada prévue par la Loi sur l’immunité des États, peut être intentée contre cet État à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli, ou paraissant l’avoir été, par un contrôleur dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immunité des contrôleurs

    (2) En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le contrôleur à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le contrôleur n’est pas un préposé de l’État.

Note marginale :Exclusion de la révision

 La décision d’un contrôleur de refuser d’effectuer le précontrôle ou de refuser d’admettre, conformément aux lois des États-Unis, une personne ou un bien aux États-Unis n’est pas susceptible de révision judiciaire au Canada.

Note marginale :Réciprocité

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, limiter l’immunité ou les privilèges relatifs à toute action ou procédure de nature civile qui sont prévus aux articles 39 ou 40, s’il estime qu’ils dépassent ceux qui sont accordés au Canada par les États-Unis.

Limite aux demandes d’extradition et d’arrestation provisoire

Note marginale :Demandes à des États tiers

 Aucune demande d’extradition ou d’arrestation provisoire d’une personne qui est ou était un contrôleur ne peut être faite, au titre de l’article 78 de la Loi sur l’extradition, à un État ou à une entité, autre que les États-Unis, sans la permission du gouvernement des États-Unis à l’égard d’un acte — action ou omission — commis par cette personne, si le gouvernement des États-Unis a transmis, aux termes du paragraphe 14 de l’article X de l’Accord, un avis portant qu’il exerce sa priorité de juridiction en matière pénale relativement à cet acte.

Règlements, décrets et arrêtés

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment des règlements :

    • a) autorisant des personnes ou des catégories de personnes à entrer dans une zone de précontrôle et prévoyant les conditions d’entrée;

    • b) imposant des conditions à l’exercice du pouvoir de l’exploitant d’une installation d’autoriser des personnes à entrer dans une telle zone au titre de l’alinéa 17e), ou lui en interdisant l’exercice;

    • c) régissant les obligations de l’exploitant d’une installation, notamment en ce qui a trait à l’accès aux zones de précontrôle et aux périmètres de précontrôle dont bénéficient les personnes et les biens, à la sécurité de ces zones et périmètres, à leur démarcation et à l’affichage ou aux autres moyens de communication dans ces zones et périmètres;

    • d) régissant la disposition des biens saisis, confisqués ou abandonnés et la remise des biens saisis;

    • e) prescrivant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Traitement différent

    (2) Les règlements peuvent viser une ou plusieurs zones de précontrôle ou un ou plusieurs périmètres de précontrôle et des catégories de ceux-ci.

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, remplacement ou abrogation de la mention d’un emplacement où des zones de précontrôle ou des périmètres de précontrôle peuvent être désignés.

Note marginale :Autorisation d’accès

 Le ministre peut, par arrêté, autoriser des personnes ou des catégories de personnes qui n’y sont pas autrement autorisées à entrer dans une zone de précontrôle et prévoir les conditions d’entrée.

PARTIE 2Précontrôle par le Canada aux États-Unis

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent des services frontaliers

agent des services frontaliers Personne qui est affectée au précontrôle aux États-Unis et :

autre fonctionnaire

autre fonctionnaire Personne, autre qu’un agent des services frontaliers, qui est désignée ou autorisée en vue de l’exercice d’attributions en vertu de toute législation relative au précontrôle visée à l’alinéa a) de la définition de cette expression au présent article et qui est affectée au précontrôle aux États-Unis. (other public officer)

législation relative au précontrôle

législation relative au précontrôle

  • a) Les dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, applicables à l’égard de l’entrée de personnes au Canada ou de l’importation de biens, notamment les dispositions qui ont trait aux douanes, à l’agriculture ou à la santé et à la sécurité publiques;

  • b) les dispositions de toute loi provinciale, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, qui autorisent la collecte de taxes, frais, marges bénéficiaires ou autres sommes par un agent des services frontaliers.

Sont toutefois exclues les dispositions créant des infractions et celles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des règlements pris en vertu de cette loi. (preclearance legislation)

périmètre de précontrôle

périmètre de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :

  • a) est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de périmètre de précontrôle en application de l’Accord;

  • b) est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance perimeter)

précontrôle

précontrôle Exercice, par un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire, d’attributions qui lui sont conférées au titre des articles 47 à 51 ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 57(1)a). (preclearance)

zone de précontrôle

zone de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :

  • a) est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de zone de précontrôle en application de l’Accord;

  • b) est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance area)

Précontrôle

Note marginale :Application de la législation relative au précontrôle

  •  (1) Sous réserve des règlements, la législation relative au précontrôle s’applique aux voyageurs et aux biens à destination du Canada qui se trouvent dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle comme si ces voyageurs étaient entrés au Canada, et ces biens, importés.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs et biens à destination du Canada, comme s’il était au Canada, les attributions qui lui sont conférées par la législation relative au précontrôle.

  • Note marginale :Refus

    (3) Dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut refuser de laisser les voyageurs dont l’entrée au Canada contrevient à la législation relative au précontrôle et les biens dont l’importation contrevient à cette législation se rendre au Canada à partir de la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans la mesure où ses attributions en vertu de la législation relative au précontrôle le lui permettent :

    • a) sous réserve du paragraphe 49(4), imposer, conformément à la législation relative au précontrôle, des sanctions administratives pécuniaires ou d’autres sanctions non pénales;

    • b) percevoir toute somme due au titre de la législation relative au précontrôle, notamment les droits, taxes et frais.

  • Note marginale :Articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes

    (5) Pour l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes, le transport de marchandises, au sens de l’article 2 de cette loi, effectué d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle à un point au Canada en passant par l’extérieur du Canada est assimilé à un transport entièrement effectué à l’intérieur du Canada.

Note marginale :Application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

  •  (1) Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le voyageur qui cherche à entrer au Canada et qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ne se trouve pas au Canada.

  • Note marginale :Aucune demande d’asile

    (2) Nul ne peut faire une demande d’asile, au titre de l’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs à destination du Canada les attributions qui sont attachées à ses fonctions ou qui lui ont été déléguées au titre de l’article 6 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Rapport d’interdiction de territoire

    (4) L’agent des services frontaliers peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il estime que l’étranger ou le résident permanent qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle est interdit de territoire pour un motif prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et précisé par règlement pris en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoir de refuser l’entrée

    (5) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut refuser l’entrée au Canada par la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle à l’étranger ou, malgré les paragraphes 19(2) et 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au résident permanent.

  • Note marginale :Délégation

    (6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (5) à un agent des services frontaliers. Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation pour que l’agent puisse exercer les attributions déléguées.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des motifs d’interdiction de territoire parmi ceux qui sont prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les règlements peuvent traiter différemment les étrangers et les résidents permanents ainsi que des catégories d’étrangers.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Au présent article, étranger et résident permanent s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Limite

  •  (1) L’agent des services frontaliers et l’autre fonctionnaire ne peuvent exercer, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, aucun pouvoir d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation, sauf dans la mesure où de tels pouvoirs leur sont conférés par les lois des États-Unis.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contrôle au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Attributions restreintes

    (3) L’autorité investie du pouvoir de désigner ou d’autoriser des agents des services frontaliers ou d’autres fonctionnaires en vue de l’exercice d’attributions en vertu de la législation relative au précontrôle ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut restreindre les attributions que ceux-ci ou qu’une catégorie de ceux-ci peuvent exercer dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, ou leur interdire d’en exercer dans une telle zone ou un tel périmètre.

  • Note marginale :Aucune sanction en cas de poursuite aux États-Unis

    (4) Aucune sanction administrative pécuniaire ni aucune autre sanction non pénale ne peuvent être imposées à l’égard d’un acte — action ou omission — commis par une personne dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle si est entamée aux États-Unis une poursuite pour infraction à l’égard de l’acte. Dans le cas où une telle poursuite est entamée après l’imposition de la sanction, celle-ci est nulle et tout paiement effectué est remboursé.

Note marginale :Produits de la criminalité : rapport

 Dès qu’il transfère des espèces ou des effets retenus dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle en conséquence de l’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, l’agent des services frontaliers fait un rapport au président de l’Agence des services frontaliers du Canada et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada sur les circonstances du transfert. Il fait son rapport selon les modalités fixées par le Centre.

Note marginale :Biens retenus

 Lorsque, dans le cadre du précontrôle, des biens sont retenus en vertu des lois des États-Unis par un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire, tout agent des services frontaliers ou tout autre fonctionnaire peut traiter ces biens, dans la mesure permise par les lois des États-Unis, comme s’ils avaient été retenus en vertu de la législation relative au précontrôle applicable.

Détention, retenue et remise en vertu des lois des États-Unis

Note marginale :Précision

  •  (1) Il est entendu que l’article 19 et le paragraphe 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’ont pas pour effet d’empêcher un agent des services frontaliers, en vertu des lois des États-Unis, de détenir une personne dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et de la confier à la garde d’un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Lorsqu’une personne est détenue ou que des biens sont retenus, en vertu des lois des États-Unis, par un agent des services frontaliers dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et que cette personne ou ces biens sont confiés à la garde d’un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, tout agent des services frontaliers peut communiquer à cet agent des États-Unis des renseignements, notamment des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relatifs aux circonstances de la détention ou retenue et de la remise.

Dispense de conformité à l’entrée au Canada

Note marginale :Double conformité non exigée

  •  (1) Le voyageur à destination du Canada s’étant déchargé, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une obligation prévue par la législation relative au précontrôle ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et applicable à son entrée au Canada est dispensé de s’y conformer de nouveau à son entrée, sauf si un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire l’exige.

  • Note marginale :Obligation prévue par règlement

    (2) Le voyageur à destination du Canada s’étant déchargé, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une obligation qui est prévue par règlement et qui constitue l’adaptation d’une obligation équivalente prévue par la législation relative au précontrôle ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et applicable à son entrée au Canada est dispensé de se conformer à cette obligation équivalente à son entrée, sauf si un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire l’exige.

  • Note marginale :Agents et fonctionnaires

    (3) Pour l’application du présent article, la mention de « un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire » vaut également mention de la personne qui, bien que n’ayant pas été affectée au précontrôle aux États-Unis, est autrement visée à l’une ou l’autre des définitions de agent des services frontaliers et autre fonctionnaire à l’article 46.

Retrait

Note marginale :Retrait du précontrôle

  •  (1) Malgré la législation relative au précontrôle et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tout voyageur à destination du Canada qui n’est pas détenu peut se soustraire au précontrôle et quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle sans partir pour le Canada.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, s’il se soustrait au précontrôle, le voyageur n’est pas tenu de répondre aux questions qui lui sont posées aux fins de précontrôle, malgré toute obligation à l’effet contraire qui lui serait autrement applicable au titre de l’article 47, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements.

Note marginale :Obligations du voyageur au moment du retrait

 Sous réserve des lois des États-Unis, le voyageur qui se soustrait au précontrôle est tenu, à la fois :

  • a) de répondre véridiquement à toute question posée par l’agent des services frontaliers aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;

  • b) de se conformer à tout autre ordre qu’un agent des services frontaliers est autorisé à lui donner, en vertu des lois des États-Unis, dans une telle situation.

Note marginale :Attributions en cas de retrait

 Lorsqu’un voyageur indique qu’il se soustrait au précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire ne peut exercer à son égard que les attributions que les lois des États-Unis leur confèrent dans une telle situation.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

    • a) adapter, en vue de son application dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, toute législation relative au précontrôle visée à l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 46 ou toute disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;

    • b) restreindre ou exclure l’application, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une telle législation ou disposition.

  • Note marginale :Traitement différent

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent viser une ou plusieurs zones de précontrôle ou un ou plusieurs périmètres de précontrôle, ou des catégories de telles zones ou de tels périmètres.

Infractions — actions ou omissions dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle

Note marginale :Commission réputée au Canada

  •  (1) Quiconque commet, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’une des infractions ci-après est réputé l’avoir commis au Canada :

    • a) une infraction, à une loi fédérale autre que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, relative à l’entrée de personnes au Canada ou à l’importation de biens;

    • b) relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration.

  • Note marginale :Éléments d’une infraction : entrée au Canada et importation

    (2) Pour établir si un acte — action ou omission — constitue une infraction visée aux alinéas (1)a) ou b), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) s’agissant d’une infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’entrée d’une personne au Canada, la personne qui est un voyageur à destination du Canada et entre dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle est considérée être entrée au Canada;

    • b) s’agissant d’une infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’importation d’un bien, le bien à destination du Canada qui est apporté dans une telle zone ou un tel périmètre est considéré avoir été importé.

  • Note marginale :Compétence

    (3) Dans le cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis, au Canada, un acte — action ou omission — constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Jugement antérieur rendu aux États-Unis

    (4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d’avoir commis un acte — action ou omission — réputé avoir été commis au Canada par application du paragraphe (1) et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée aux États-Unis de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que les articles 135 et 136 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent à l’égard de la poursuite d’une infraction commise dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.

Juridiction — infraction par un agent ou fonctionnaire canadien

Note marginale :Priorité de juridiction en matière pénale

  •  (1) Le procureur général du Canada est chargé de conseiller le ministre relativement à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes de l’article X de l’Accord, ou à la renonciation à un tel exercice, à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par les agents des services frontaliers ou les autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs additionnels

    (2) Lorsqu’il conseille le ministre relativement à la renonciation à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes des paragraphes 15 et 16 de l’article X de l’Accord, le procureur général du Canada peut considérer, en plus des facteurs prévus à ce paragraphe 16, les facteurs suivants :

    • a) la sévérité de la peine que l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire qui est accusé d’une infraction est susceptible de se voir imposer s’il est reconnu coupable, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

    • b) les incidences à l’égard de la preuve, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

    • c) les répercussions sur les témoins, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

    • d) le ressort, entre le Canada et les États-Unis, qui a le plus grand intérêt à poursuivre l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire relativement à l’acte — action ou omission — en cause;

    • e) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Note marginale :Compétence exclusive

 Le procureur général du Canada a compétence exclusive pour intenter et mener des poursuites et autres procédures criminelles à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par des agents des services frontaliers ou d’autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les attributions que le Code criminel confère à un procureur général.

PARTIE 3Modifications connexes au Code criminel

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 3.1Examen indépendant

Note marginale :Examen et rapport

 Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre veille à ce que cette loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

PARTIE 4Modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur

Modification corrélative à Loi sur les douanes

 [Modification]

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le précontrôle, chapitre 20 des Lois du Canada (1999), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(paragraphe 6(1) et article 44)Emplacements où des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle au Canada peuvent être désignés

  • 1 
    Les aérodromes figurant aux annexes 1 à 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne ainsi que les endroits liés à ces aérodromes, y compris les terminaux, les entrepôts de stockage et les endroits où le fret fait l’objet d’un contrôle.
  • 2 
    Les endroits au Canada liés à la navigation ou à l’infrastructure maritime ainsi que les endroits qui y sont adjacents.
  • 3 
    Les gares ferroviaires et les terminaux relevant de la compétence législative du Parlement ainsi que les endroits liés à ces gares et terminaux.
  • 4 
    Les autoroutes, routes, ponts, tunnels et sentiers — et les endroits qui y sont adjacents — reliant un lieu au Canada à un lieu aux États-Unis ainsi que les endroits à partir desquels des biens sont régulièrement expédiés en vue d’être exportés aux États-Unis.

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