Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
L.C. 2022, ch. 10, art. 235
Sanctionnée 2022-06-23
Loi portant interdiction faite aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrôle
contrôle S’entend au sens prévu par règlement. (control)
- immeuble résidentiel
immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble ou bien réel visé par règlement, situé au Canada et qui est :
a) une maison individuelle ou un bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
b) une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble ou d’un bien réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, au logement ou au local et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
c) un immeuble ou un bien réel visés par règlement. (residential property)
- local d’habitation
local d’habitation Habitation dotée d’une cuisine, d’une salle de bains et d’une pièce d’habitation privées. (dwelling unit)
- ministre
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
- non-Canadien
non-Canadien
a) Individu autre qu’un citoyen canadien, qu’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens ou qu’un résident permanent;
b) société constituée autrement que par une loi fédérale ou provinciale;
c) société constituée par une loi fédérale ou provinciale dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est contrôlée par une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) personne ou entité visée par règlement. (non-Canadian)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens donné à ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
Note marginale :Désignation du ministre
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Interdiction
4 (1) Malgré l’article 34 de la Loi sur la citoyenneté, il est interdit à tout non-Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel.
Note marginale :Exception — personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le résident temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) la personne protégée, au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
c) l’individu qui est un non-Canadien et qui fait l’achat d’un immeuble résidentiel avec son époux ou conjoint de fait, si l’époux ou le conjoint de fait est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent ou une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement.
Note marginale :Exceptions — situations
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations visées par règlement.
Note marginale :État étranger
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un État étranger d’acheter un immeuble résidentiel à des fins diplomatiques ou consulaires.
Note marginale :Non-application
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, aux termes d’une convention d’achat-vente, le non-Canadien devient responsable de l’immeuble résidentiel ou en assume la responsabilité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Validité
5 La contravention à l’article 4 n’affecte en rien la validité de la vente de l’immeuble résidentiel en cause.
Note marginale :Infraction
6 (1) Tout non-Canadien qui contrevient à l’article 4 et toute personne ou entité qui conseille, incite, aide ou encourage ou tente de conseiller, d’inciter, d’aider ou d’encourager un non-Canadien à acheter, directement ou indirectement, un immeuble résidentiel, tout en sachant que la présente loi en interdit l’achat à ce dernier, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Coauteurs de l’infraction
(2) En cas de commission d’une infraction par une société ou une entité, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de l’infraction que la société ou l’entité ait été ou non poursuivie ou condamnée au titre de la présente loi :
a) les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de la société ou de l’entité;
b) ses cadres supérieurs;
c) les individus autorisés à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour son compte.
Note marginale :Ordonnance de vente
7 (1) En cas de condamnation d’un non-Canadien pour contravention à l’article 4, la juridiction supérieure de la province où se trouve l’immeuble résidentiel auquel se rapporte la contravention peut rendre une ordonnance, sur demande du ministre, obligeant la vente de l’immeuble résidentiel de la manière et selon les conditions prévues par règlement.
Note marginale :Conditions
(2) Sous réserve des règlements, la juridiction supérieure peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Règlements
8 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite après consultation du ministre des Finances, par règlement :
a) définir le terme « contrôle » pour l’application de la présente loi;
b) régir ce qui constitue un achat pour l’application de la présente loi;
c) régir la prise des ordonnances visées à l’article 7;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Alinéa (1)c)
(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) doit prévoir qu’un non-Canadien ne peut recevoir du produit de la vente de l’immeuble résidentiel, résultant d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 7, plus que la somme représentant le prix d’achat qu’il a payée pour cet immeuble.
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