Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Méthode d’évaluation
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation — notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues — qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i).
Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles
(2) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, la Commission procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 36 »
- 2021, ch. 23, art. 280
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