Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures
PARTIE IEncadrement des systèmes de compensation et de règlement (suite)
Dispositions concernant le règlement
Note marginale :Validité des règles applicables au règlement
8 (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’alinéa 11.07(1)a) et des arrêtés pris en vertu de l’article 11.11 :
a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l’intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime;
b) elles régissent la compensation qui s’opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire;
c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance ou le transfert n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.
Note marginale :Absence de suspension des opérations
(2) Les opérations sur le compte à la banque d’un établissement participant, d’une chambre de compensation ou d’un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d’une obligation de paiement dans le cadre d’un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre.
Note marginale :Absence de suspension de l’exercice des droits et recours
(3) Les droits et recours d’un établissement participant, d’une chambre de compensation, d’un intermédiaire ou de la banque à l’égard des biens cédés en garantie de l’exécution d’un paiement ou d’une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.
Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement :
a) aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi;
b) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la même loi, doit se conformer au paragraphe 39.15(3.3) de cette loi et accomplir toute opération visée par le paragraphe 39.15(7.12) de cette loi mais ne peut accomplir aucune opération si celle-ci ne peut l’être aux termes de ce paragraphe.
Note marginale :Application du droit canadien
(4) Saisi au Canada d’une affaire concernant un système de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l’étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d’un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s’applique en l’occurrence.
Note marginale :Définition
(5) Au présent article, règles applicables au règlement s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 8)
- 1999, ch. 28, art. 132(A)
- 2012, ch. 31, art. 169
- 2016, ch. 7, art. 165
- 2017, ch. 33, art. 182
- 2018, ch. 12, art. 233
Avis et approbation
Note marginale :Changement important
9 (1) Pour l’application du présent article, constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur l’efficacité, la sécurité ou la solidité du système de compensation et de règlement.
Note marginale :Avis
(2) La chambre de compensation donne un préavis suffisant à la banque avant d’apporter :
a) tout changement important qui est relatif au système de compensation et de règlement;
b) tout changement qui est relatif à la conception ou au fonctionnement du système ou qui vise les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci;
c) tout changement qui vise les actes constitutifs et règlements administratifs de la chambre de compensation.
Note marginale :Approbation requise
(3) Est subordonnée à l’approbation écrite du gouverneur de la banque la prise d’effet des changements importants que la chambre de compensation compte apporter relativement au système de compensation et de règlement si le gouverneur estime que ceux-ci auront un effet sur le contrôle des risques pour le système, la chambre de compensation, les établissements participants ou le système financier canadien. Le gouverneur peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Autres changements
(4) La chambre de compensation avise sans délai par écrit la banque de tout changement — autre qu’un changement visé au paragraphe (2) — apporté relativement au système de compensation et de règlement, notamment quant à la recomposition du conseil d’administration de la chambre de compensation après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — ou au vérificateur de la chambre de compensation.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 9)
- 2014, ch. 39, art. 366
- 2017, ch. 33, art. 191
Vérification et inspection
Note marginale :Pouvoirs de la banque
10 (1) La banque peut, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, faire les vérifications et les inspections nécessaires auprès d’une chambre de compensation, laquelle doit prêter assistance à la personne responsable de la vérification ou de l’inspection.
Note marginale :Pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes
(2) Elle dispose, pour recueillir, sous serment, toute preuve utile, de tous les pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie II de la Loi sur les enquêtes.
PARTIE I.1Résolution des systèmes de compensation et de règlement
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
11 La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1) si leur chambre de compensation se trouve au Canada.
Autorité responsable de la résolution
Note marginale :Autorité de résolution
11.01 La banque est l’autorité responsable de la résolution à la fois des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.
Note marginale :Mission
11.02 La banque, à titre d’autorité de résolution, a pour mission :
a) de préserver la stabilité du système financier canadien;
b) d’assurer la continuité des fonctions essentielles des systèmes de compensation et de règlement;
c) de poursuivre les objectifs visés aux alinéas a) et b) de manière à limiter les possibilités de perte de fonds publics.
Note marginale :Pouvoirs
11.03 Pendant que le système de compensation et de règlement ou la chambre de compensation fait l’objet d’une résolution, la banque peut, malgré les alinéas 23a), c) et d) de la Loi sur la Banque du Canada, exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission à titre d’autorité de résolution, notamment :
a) acquérir des éléments d’actifs d’une chambre de compensation;
b) contre la fourniture d’une sûreté ou non, consentir des prêts ou des avances à une chambre de compensation ou à un établissement participant ou garantir des prêts ou des avances consentis à ceux-ci, aux conditions qu’elle fixe;
c) prendre en charge des éléments du passif d’une chambre de compensation;
d) agir comme séquestre d’une chambre de compensation, lorsqu’elle est nommée à ce titre aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 11.09(1);
e) acquérir, notamment à titre de sûreté, des actions d’une chambre de compensation, les détenir et les aliéner;
f) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels;
g) constituer une société sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions en vue de conférer à celle-ci le statut de chambre de compensation-relais.
Comité
Note marginale :Constitution
11.04 (1) Est constitué un comité formé, sous réserve du paragraphe (6), des personnes suivantes :
a) le gouverneur de la banque;
b) le surintendant des institutions financières;
c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) le sous-ministre des Finances.
Note marginale :Président
(2) Le gouverneur de la banque est le président du comité.
Note marginale :Mission
(3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange de renseignements entre ses membres sur toutes les questions relatives à la résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.
Note marginale :Consultation
(4) Dans l’exercice de sa mission, le comité peut consulter toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation partie à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
(5) Les renseignements reçus par les membres du comité dans le cadre de l’accomplissement de la mission du comité sont confidentiels et doivent être traités comme tels. Le gouverneur de la banque peut les communiquer à la banque qui peut à son tour les communiquer à une personne ou à une entité conformément aux paragraphes 18(2) à (4).
Note marginale :Conflits d’intérêts
(6) Les membres du comité sont tenus de respecter les règles relatives aux conflits d’intérêts prévues par règlement.
Plan de résolution
Note marginale :Élaboration et mise à jour
11.05 (1) La banque élabore et tient à jour, en conformité avec les règlements, un plan de résolution pour chaque système de compensation et de règlement.
Note marginale :Consultations
(2) Pour élaborer le plan de résolution, la banque consulte le comité constitué par le paragraphe 11.04(1) ainsi que les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement en cause.
Début de la résolution
Note marginale :Déclaration de non-viabilité
11.06 (1) Le gouverneur de la banque peut déclarer par écrit qu’un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation n’est plus viable et ainsi faire en sorte que débute la résolution du système ou de la chambre, selon le cas, s’il est d’avis que le système ou la chambre :
a) d’une part, a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être;
b) d’autre part, ne peut le redevenir ou le rester de son propre chef.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Pour décider s’il fait une déclaration de non-viabilité, le gouverneur de la banque prend en considération tous les éléments qu’il estime indiqués; il doit notamment évaluer si, à son avis :
a) la chambre de compensation a épuisé les mesures qui sont à sa disposition, aux termes de ses règlements administratifs, de ses règles ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux;
b) les mesures visées à l’alinéa a) sont insuffisantes pour maintenir le fonctionnement du système ou de la chambre;
c) le système ou la chambre a perdu la confiance des établissements participants;
d) le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis ou pourrait vraisemblablement l’être.
Note marginale :Avis
(3) Après avoir fait une déclaration de non-viabilité à l’égard d’un système de compensation et de règlement ou d’une chambre de compensation, le gouverneur de la banque en avise sans délai :
a) le ministre;
b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);
c) la chambre;
d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système qui est visé par la déclaration ou dont la chambre est visée par celle-ci.
Note marginale :Faillite, défaut et insolvabilité
(4) La déclaration de non-viabilité ne constitue ni un acte de faillite ni un défaut de la chambre de compensation et cette dernière n’est pas considérée insolvable uniquement en raison de cette déclaration.
Note marginale :Publication
(5) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de la déclaration dans la Gazette du Canada.
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