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Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

L.C. 1996, ch. 6, ann.

Sanctionnée 1996-07-31

Loi régissant les systèmes de compensation et de règlement des paiements

[Édictée en tant qu’annexe de 1996, ch. 6, en vigueur le 31 juillet 1996, voir TR/96-58.]
Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que la stabilité du système financier canadien et le maintien de marchés financiers efficaces contribuent à la force et à la vitalité de l’économie nationale;

que les systèmes de compensation et de règlement des paiements entre les institutions financières sont indispensables dans le système financier canadien; qu’ils doivent être conçus et qu’ils doivent fonctionner de façon à contrôler les risques et à rendre plus stable ce système financier;

que la Banque du Canada prend, en vue de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, des mesures pour accroître l’efficacité et la stabilité du système financier canadien et offre, notamment, des moyens de règlement des paiements en dollars canadiens, prête en dernier recours pour la compensation et le règlement des paiements et élabore et met en oeuvre, de concert avec les autres banques centrales, des pratiques pour reconnaître les risques afférents aux systèmes de compensation et de règlement et des normes pour les gérer;

que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable et de surcroît dans l’intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes, notamment en prévoyant leur résolution tout en limitant les possibilités de pertes de fonds publics, afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d’accroître son efficacité et sa stabilité,

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., préambule)
  • 2018, ch. 12, art. 231

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

action

action Sont assimilés à une action :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange convertible en tout temps en une action;

  • b) l’option ou le droit d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a). (share)

banque

banque La Banque du Canada. (Bank)

chambre de compensation

chambre de compensation Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui fournit l’un ou plusieurs des services visés par un système de compensation et de règlement. (clearing house)

chambre de compensation-relais

chambre de compensation-relais Société qui est dotée du statut de chambre de compensation-relais en vertu du paragraphe 11.13(1). (bridge clearing house)

contrat financier admissible

contrat financier admissible S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations. (eligible financial contract)

établissement participant

établissement participant Partie à une entente qui constitue un système de compensation et de règlement. (participant)

intermédiaire

intermédiaire Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l’objet d’une compensation destinée à ne laisser qu’une seule dette entre chaque participant et l’intermédiaire. (central counter-party)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

participant canadien

participant canadien Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian participant)

renseignements relatifs à la surveillance

renseignements relatifs à la surveillance S’entend au sens des règlements. (oversight information)

risque pour le système de paiement

risque pour le système de paiement Risque que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement ait des conséquences négatives importantes sur l’activité économique au Canada en ayant l’un ou l’autre des effets suivants :

  • a) compromettre la capacité des particuliers, des entreprises ou des organismes publics d’effectuer des paiements;

  • b) causer une perte généralisée de confiance dans l’ensemble du système canadien de paiement, lequel comprend notamment des instruments de paiement, des infrastructures, des organismes, des ententes intervenues au sein des marchés et le cadre juridique qui permettent le transfert de la valeur monétaire. (payments system risk)

risque systémique

risque systémique Risque que l’incapacité d’un établissement participant de s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse, par la propagation de problèmes financiers dans le système de compensation et de règlement, avoir des conséquences négatives sur la stabilité ou l’intégrité du système financier canadien ou rendre incapables de s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles deviennent exigibles soit d’autres établissements participants du système de compensation et de règlement, soit des institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit la chambre de compensation du système de compensation et de règlement ou celle d’un autre système de compensation et de règlement dans le système financier canadien. (systemic risk)

séquestre

séquestre Vise notamment le séquestre-gérant. (receiver)

système de compensation et de règlement

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement, cette compensation ou ce règlement se faisant au moins en partie en dollars canadiens, ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, et, sauf lorsqu’il s’agit d’obligations de paiement découlant de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement fait, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour la compensation ou le règlement des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement ou effectue l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement de telles obligations. (clearing and settlement system)

PARTIE IEncadrement des systèmes de compensation et de règlement

Systèmes visés

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1).

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 3)
  • 2014, ch. 39, art. 361

Note marginale :Désignation

  •  (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir par désignation ce système à la présente partie.

  • Note marginale :Révocation

    (2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne peut plus, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser d’assujettir ce système à la présente partie.

  • Note marginale :Avis et publication préalables

    (3) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de la décision qu’il prend au titre du paragraphe (1) ou (2) et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 4)
  • 2007, ch. 6, art. 441
  • 2014, ch. 39, art. 362

Renseignements

Note marginale :Renseigner la banque

 La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 5)
  • 2014, ch. 39, art. 363

Directives

Note marginale :Directive à la chambre de compensation

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs suivants :

    • a) la conception ou le fonctionnement du système de compensation et de règlement;

    • b) la propriété ou le contrôle du système;

    • c) les éléments de la structure organisationnelle ou de la gouvernance d’entreprise de la chambre de compensation qui sont liés à la gestion des risques;

    • d) la gestion ou le fonctionnement de la chambre de compensation;

    • e) les agissements ou omissions, même escomptés, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

  • Note marginale :Directive aux établissements participants

    (2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :

    • a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);

    • b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;

    • c) il estime que le contrôle du risque pourrait être compromis par les agissements ou les omissions, même escomptés, d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2.1) Afin de décider des mesures nécessaires pour corriger la situation, le gouverneur de la banque tient compte de la nature, de la gravité et de l’imminence du risque en cause ainsi que de tout autre facteur lié aux risques qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :

    • a) la suffisance du capital de l’établissement participant;

    • b) la gestion de ses placements;

    • c) sa gouvernance d’entreprise;

    • d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    • e) ses propriétaires;

    • f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 6)
  • 2014, ch. 39, art. 364
  • 2017, ch. 33, art. 189

Note marginale :Observations

  •  (1) Avant de donner une directive à la chambre de compensation ou à l’établissement participant, le gouverneur de la banque lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il estime que le fait de donner à la chambre de compensation ou à l’établissement participant la possibilité de présenter des observations nuirait à l’efficacité de la directive, le gouverneur de la banque peut, sans lui donner cette possibilité, lui donner, en vertu de l’article 6, une directive valide pour une période d’au plus quinze jours et en prolonger la durée par écrit, une seule fois, pour une autre période d’au plus quinze jours.

  • 2017, ch. 33, art. 190

Pouvoirs de la banque

Note marginale :Pouvoirs généraux

 La banque peut, à l’égard d’un système de compensation et de règlement et à sa chambre de compensation, donner une garantie de règlement au nom des établissements participants, avec ou sans sûreté, consentir des prêts à des fins de liquidités à la chambre de compensation et à l’intermédiaire ou agir à titre d’intermédiaire pour les autres établissements participants.

Dispositions concernant le règlement

Note marginale :Validité des règles applicables au règlement

  •  (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’alinéa 11.07(1)a) et des arrêtés pris en vertu de l’article 11.11 :

    • a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l’intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime;

    • b) elles régissent la compensation qui s’opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire;

    • c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance ou le transfert n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.

  • Note marginale :Absence de suspension des opérations

    (2) Les opérations sur le compte à la banque d’un établissement participant, d’une chambre de compensation ou d’un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d’une obligation de paiement dans le cadre d’un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre.

  • Note marginale :Absence de suspension de l’exercice des droits et recours

    (3) Les droits et recours d’un établissement participant, d’une chambre de compensation, d’un intermédiaire ou de la banque à l’égard des biens cédés en garantie de l’exécution d’un paiement ou d’une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement :

    • a) aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi;

    • b) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la même loi, doit se conformer au paragraphe 39.15(3.3) de cette loi et accomplir toute opération visée par le paragraphe 39.15(7.12) de cette loi mais ne peut accomplir aucune opération si celle-ci ne peut l’être aux termes de ce paragraphe.

  • Note marginale :Application du droit canadien

    (4) Saisi au Canada d’une affaire concernant un système de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l’étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d’un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s’applique en l’occurrence.

  • Note marginale :Définition

    (5) Au présent article, règles applicables au règlement s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 8)
  • 1999, ch. 28, art. 132(A)
  • 2012, ch. 31, art. 169
  • 2016, ch. 7, art. 165
  • 2017, ch. 33, art. 182
  • 2018, ch. 12, art. 233

Avis et approbation

Note marginale :Changement important

  •  (1) Pour l’application du présent article, constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur l’efficacité, la sécurité ou la solidité du système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Avis

    (2) La chambre de compensation donne un préavis suffisant à la banque avant d’apporter :

    • a) tout changement important qui est relatif au système de compensation et de règlement;

    • b) tout changement qui est relatif à la conception ou au fonctionnement du système ou qui vise les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci;

    • c) tout changement qui vise les actes constitutifs et règlements administratifs de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Approbation requise

    (3) Est subordonnée à l’approbation écrite du gouverneur de la banque la prise d’effet des changements importants que la chambre de compensation compte apporter relativement au système de compensation et de règlement si le gouverneur estime que ceux-ci auront un effet sur le contrôle des risques pour le système, la chambre de compensation, les établissements participants ou le système financier canadien. Le gouverneur peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Autres changements

    (4) La chambre de compensation avise sans délai par écrit la banque de tout changement — autre qu’un changement visé au paragraphe (2) — apporté relativement au système de compensation et de règlement, notamment quant à la recomposition du conseil d’administration de la chambre de compensation après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — ou au vérificateur de la chambre de compensation.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 9)
  • 2014, ch. 39, art. 366
  • 2017, ch. 33, art. 191

Vérification et inspection

Note marginale :Pouvoirs de la banque

  •  (1) La banque peut, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, faire les vérifications et les inspections nécessaires auprès d’une chambre de compensation, laquelle doit prêter assistance à la personne responsable de la vérification ou de l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes

    (2) Elle dispose, pour recueillir, sous serment, toute preuve utile, de tous les pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie II de la Loi sur les enquêtes.

PARTIE I.1Résolution des systèmes de compensation et de règlement

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1) si leur chambre de compensation se trouve au Canada.

Autorité responsable de la résolution

Note marginale :Autorité de résolution

 La banque est l’autorité responsable de la résolution à la fois des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.

Note marginale :Mission

 La banque, à titre d’autorité de résolution, a pour mission :

  • a) de préserver la stabilité du système financier canadien;

  • b) d’assurer la continuité des fonctions essentielles des systèmes de compensation et de règlement;

  • c) de poursuivre les objectifs visés aux alinéas a) et b) de manière à limiter les possibilités de perte de fonds publics.

Note marginale :Pouvoirs

 Pendant que le système de compensation et de règlement ou la chambre de compensation fait l’objet d’une résolution, la banque peut, malgré les alinéas 23a), c) et d) de la Loi sur la Banque du Canada, exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission à titre d’autorité de résolution, notamment :

  • a) acquérir des éléments d’actifs d’une chambre de compensation;

  • b) contre la fourniture d’une sûreté ou non, consentir des prêts ou des avances à une chambre de compensation ou à un établissement participant ou garantir des prêts ou des avances consentis à ceux-ci, aux conditions qu’elle fixe;

  • c) prendre en charge des éléments du passif d’une chambre de compensation;

  • d) agir comme séquestre d’une chambre de compensation, lorsqu’elle est nommée à ce titre aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 11.09(1);

  • e) acquérir, notamment à titre de sûreté, des actions d’une chambre de compensation, les détenir et les aliéner;

  • f) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels;

  • g) constituer une société sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions en vue de conférer à celle-ci le statut de chambre de compensation-relais.

Comité

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué un comité formé, sous réserve du paragraphe (6), des personnes suivantes :

    • a) le gouverneur de la banque;

    • b) le surintendant des institutions financières;

    • c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • d) le sous-ministre des Finances.

  • Note marginale :Président

    (2) Le gouverneur de la banque est le président du comité.

  • Note marginale :Mission

    (3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange de renseignements entre ses membres sur toutes les questions relatives à la résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Dans l’exercice de sa mission, le comité peut consulter toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation partie à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3.

  • Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

    (5) Les renseignements reçus par les membres du comité dans le cadre de l’accomplissement de la mission du comité sont confidentiels et doivent être traités comme tels. Le gouverneur de la banque peut les communiquer à la banque qui peut à son tour les communiquer à une personne ou à une entité conformément aux paragraphes 18(2) à (4).

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (6) Les membres du comité sont tenus de respecter les règles relatives aux conflits d’intérêts prévues par règlement.

Plan de résolution

Note marginale :Élaboration et mise à jour

  •  (1) La banque élabore et tient à jour, en conformité avec les règlements, un plan de résolution pour chaque système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Pour élaborer le plan de résolution, la banque consulte le comité constitué par le paragraphe 11.04(1) ainsi que les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement en cause.

Début de la résolution

Note marginale :Déclaration de non-viabilité

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut déclarer par écrit qu’un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation n’est plus viable et ainsi faire en sorte que débute la résolution du système ou de la chambre, selon le cas, s’il est d’avis que le système ou la chambre :

    • a) d’une part, a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être;

    • b) d’autre part, ne peut le redevenir ou le rester de son propre chef.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour décider s’il fait une déclaration de non-viabilité, le gouverneur de la banque prend en considération tous les éléments qu’il estime indiqués; il doit notamment évaluer si, à son avis :

    • a) la chambre de compensation a épuisé les mesures qui sont à sa disposition, aux termes de ses règlements administratifs, de ses règles ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux;

    • b) les mesures visées à l’alinéa a) sont insuffisantes pour maintenir le fonctionnement du système ou de la chambre;

    • c) le système ou la chambre a perdu la confiance des établissements participants;

    • d) le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis ou pourrait vraisemblablement l’être.

  • Note marginale :Avis

    (3) Après avoir fait une déclaration de non-viabilité à l’égard d’un système de compensation et de règlement ou d’une chambre de compensation, le gouverneur de la banque en avise sans délai :

    • a) le ministre;

    • b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);

    • c) la chambre;

    • d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système qui est visé par la déclaration ou dont la chambre est visée par celle-ci.

  • Note marginale :Faillite, défaut et insolvabilité

    (4) La déclaration de non-viabilité ne constitue ni un acte de faillite ni un défaut de la chambre de compensation et cette dernière n’est pas considérée insolvable uniquement en raison de cette déclaration.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de la déclaration dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Suspension

  •  (1) Malgré le paragraphe 8(3), la déclaration de non-viabilité a pour effet de suspendre :

    • a) les droits de résilier ou de modifier, en raison uniquement de la déclaration de non-viabilité, tout contrat conclu avec la chambre de compensation ou l’intermédiaire ou l’exercice, en raison uniquement de cette déclaration, de toute clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat;

    • b) les actions ou autre procédure civile devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et la procédure arbitrale contre la chambre ou à l’égard de son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la banque ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • c) les saisies, saisie-arrêts, saisie-exécutions ou autres mesures d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance contre la chambre ou son actif;

    • d) les recours des créanciers de la chambre contre elle ou son actif;

    • e) sauf dans le cadre normal des processus de compensation et de règlement, notamment la consolidation des comptes à l’égard de tels processus, le droit des créanciers d’opérer compensation à l’égard de la chambre;

    • f) les droits d’un fournisseur de résilier de façon anticipée ou de modifier un contrat relatif à des services essentiels au fonctionnement du système ou de la chambre qu’il fournit à cette dernière.

  • Note marginale :Période de suspension

    (2) La période de suspension commence au moment où la déclaration de non-viabilité est faite et se termine à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24.

  • Note marginale :Avis inopérant

    (3) Est inopérant l’avis d’intention de se prévaloir d’un droit ou d’une clause visés à l’alinéa (1)a) donné alors que la suspension visée à cet alinéa est en vigueur.

Note marginale :Contrats financiers admissibles

  •  (1) Le paragraphe 11.07(1) n’a pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, des opérations suivantes :

    • a) la résiliation ou la modification du contrat;

    • b) l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat;

    • c) l’exercice de recours en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard;

    • d) la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;

    • e) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, qui vise :

      • (i) soit l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard,

      • (ii) soit le calcul des sommes dues en vertu du contrat ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur,

      • (iii) soit l’exercice d’un recours pour un défaut visé à l’alinéa c);

    • f) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, autre que celle visée à l’alinéa e).

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), une opération à l’égard de la garantie financière comprend notamment :

    • a) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement;

    • b) la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Suspension : contrats financiers admissibles

    (3) Pendant la période commençant au moment où la déclaration de non-viabilité est faite et se terminant à l’expiration du deuxième jour suivant le jour où cette déclaration est faite, les opérations visées aux alinéas (1)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison uniquement de la déclaration de non-viabilité.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Définition de garantie financière

    (5) Au présent article, garantie financière s’entend au sens du paragraphe 13(2).

Dévolution et mise sous séquestre

Note marginale :Arrêté

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut, après avoir fait une déclaration de non-viabilité visant un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation, par arrêté :

    • a) dans le cas où la déclaration vise l’Association canadienne des paiements ou un système de compensation et de règlement exploité par cette association, nommer la banque séquestre de celle-ci;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) nommer la banque séquestre de la chambre,

      • (ii) porter dévolution à la banque des actions de la chambre indiquées dans l’arrêté.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté de mise sous séquestre

    (2) L’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou du sous-alinéa (1)b)(i) fait de la banque le séquestre unique de l’actif et de l’entreprise de la chambre de compensation et lui donne le pouvoir :

    • a) de prendre la possession et la maîtrise de l’actif et de l’entreprise et de forcer toute personne ou entité à lui donner la possession et la maîtrise de l’actif et à rendre compte;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), d’aliéner, notamment par vente, les éléments d’actif de la façon et suivant les conditions qu’elle juge indiquées;

    • c) d’aliéner, notamment par vente, les éléments d’actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne ou de l’entité qui prend en charge l’obligation qui en est l’objet;

    • d) de faire les arrangements nécessaires pour qu’une personne ou entité prenne en charge tout ou partie du passif de la chambre;

    • e) d’exploiter la chambre;

    • f) d’intenter ou de contester, au nom de la chambre, toute action et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, au nom de celle-ci;

    • g) d’agir et de signer des documents au nom de la chambre;

    • h) de faire tout acte utile à l’exercice de ses attributions à titre de séquestre.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté de dévolution

    (3) L’arrêté pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) :

    • a) a pour effet de porter dévolution à la banque des actions qu’il vise, libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit ou d’un intérêt de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la chambre de compensation en connaissait l’existence;

    • b) a pour effet d’éteindre toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit ou l’intérêt d’une autre personne ou entité que la banque sur les actions qu’il vise, entre autres à titre de propriétaire;

    • c) n’a pas pour effet d’éteindre l’opposition dans la mesure où il s’agit d’une opposition personnelle contre une autre personne ou entité que la banque ou que l’ayant droit ou successeur de celle-ci.

  • Note marginale :Précision : faillite

    (4) Il est entendu que les actions visées par l’arrêté pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) qui, au moment de la prise de l’arrêté, étaient dévolues à un syndic de faillite au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont dévolues à la banque.

  • Note marginale :Précision : pas une société d’État

    (5) Il est entendu que la dévolution à la banque des actions de la chambre de compensation ne fait pas de celle-ci une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Précision : exercice de droits

    (6) Il est entendu que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) empêche toute personne ou entité — sauf la banque — détentrice d’actions, de dettes ou d’autres éléments du passif de la chambre de compensation ou partie à un contrat avec la chambre ou bénéficiaire de celui-ci et tout créancier garanti, ayant droit ou successeur de cette personne ou de cette entité d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché à son statut d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la banque en tant que détentrice d’actions ou en tant que séquestre, selon le cas.

  • Note marginale :Pouvoirs du séquestre

    (7) L’arrêté dans lequel la banque est nommée séquestre a pour effet :

    • a) de permettre à la banque, à titre de séquestre, d’exercer ses attributions sans l’autorisation d’un tribunal, quoiqu’elle puisse recourir à une cour supérieure afin d’obtenir de l’assistance dans l’exercice de ces attributions, notamment en demandant à une cour supérieure de rendre une ordonnance demandant à un tribunal judiciaire ou administratif, à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation, canadiens ou étrangers, de fournir une telle assistance;

    • b) d’immuniser les éléments d’actif de la chambre de compensation, autres que ceux visés à l’alinéa (2)c), acquis de la banque en sa qualité de séquestre, contre toute opposition, y compris celles de la chambre;

    • c) de permettre à la banque, à titre de séquestre, de faire exécuter une obligation de la chambre ou d’en empêcher l’exécution, de faire en sorte que la chambre s’oblige ou de s’obliger pour elle.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (8) L’arrêté dans lequel la banque est nommée séquestre et les actes que la banque pose à ce titre n’ont pas pour effet d’entraîner la prise en charge par la banque des obligations et du passif de la chambre de compensation ou de la rendre responsable de ceux-ci.

  • Note marginale :Non-responsabilité : employés

    (9) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale, la banque, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations et des éléments du passif, y compris les obligations et éléments du passif incombant à l’employeur successeur, qui à la fois :

    • a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de la chambre de compensation ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour ces employés ou anciens employés;

    • b) existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculés en fonction d’une période antérieure à celle-ci.

  • Note marginale :Obligation d’un employeur successeur

    (10) Le paragraphe (9) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la banque en tant que séquestre.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (11) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs.

  • Note marginale :Avis

    (12) Après avoir pris un arrêté en vertu du paragraphe (1), le gouverneur de la banque en avise sans délai :

    • a) le ministre;

    • b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);

    • c) la chambre de compensation;

    • d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement dont la chambre est visée par l’arrêté.

  • Note marginale :Publication

    (13) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Transfert des attributions à la banque

  •  (1) L’arrêté pris en vertu du paragraphe 11.09(1) a pour effet de suspendre, sauf dans la mesure prévue par écrit par la banque, les attributions des administrateurs de la chambre de compensation et celles des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et de conférer ces attributions à la banque.

  • Note marginale :Suspension des droits des membres

    (2) L’arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a) a pour effet de suspendre les droits des membres de l’Association canadienne des paiements de voter ou d’accorder leur approbation et de les conférer à la banque.

  • Note marginale :Suspension des droits des actionnaires

    (3) L’arrêté pris en vertu du sous-alinéa 11.09(1)b)(ii) à l’égard d’une chambre de compensation a pour effet de suspendre les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de la chambre de voter ou d’accorder leur approbation et de les conférer à la banque.

  • Note marginale :Assistance

    (4) La banque peut nommer une ou plusieurs personnes ou entités pour l’aider à gérer la chambre de compensation ou à exercer ses fonctions d’actionnaire ou de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de la chambre.

  • Note marginale :Pouvoirs de nommer et de révoquer

    (5) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe 11.09(1), la banque peut nommer ou révoquer tout administrateur de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Instructions de la banque

    (6) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe 11.09(1), la banque peut donner des instructions au conseil d’administration de la chambre de compensation. Elle peut notamment lui donner instruction de prendre, de modifier ou d’abroger tout acte — règlement administratif, accord, règle, procédure, guide et autre — qui régit le système de compensation et de règlement ou la chambre.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (7) Le conseil d’administration de la chambre de compensation veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (6) et avise sans délai la banque qu’elles ont été mises en oeuvre.

  • Note marginale :Règlements administratifs — conseil d’administration

    (8) Le conseil d’administration de la chambre de compensation peut, avec l’approbation préalable de la banque, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de la chambre.

Note marginale :Arrêtés additionnels

  •  (1) S’il a pris un arrêté en vertu du paragraphe 11.09(1), le gouverneur de la banque peut, par arrêté :

    • a) exiger de tout établissement participant qu’il verse à la chambre de compensation, dans le délai précisé, des contributions en espèces ou en équivalents de trésorerie;

    • b) réduire le montant des gains relatifs aux marges de variation remboursables aux établissements participants;

    • c) exiger de tout établissement participant qu’il verse des contributions au fonds de défaillance de la chambre, dans le délai précisé;

    • d) transférer un contrat conclu entre la chambre ou l’intermédiaire, d’une part, et un établissement participant, d’autre part, à un autre établissement participant;

    • e) résilier ou liquider, en tout ou en partie, un contrat conclu entre la chambre ou l’intermédiaire et un établissement participant;

    • f) radier ou dévaluer les droits sur l’actif des actionnaires, des associés ou des propriétaires de la chambre;

    • g) prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à la répartition entre les établissements participants des sommes manquantes dues à la chambre.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Le gouverneur de la banque ne prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) que s’il l’estime nécessaire à la stabilité du système financier canadien.

  • Note marginale :Effets du transfert des contrats

    (3) Si un contrat est transféré au titre de l’alinéa (1)d), la banque transfère :

    • a) les obligations de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire résultant du contrat;

    • b) les droits ou les intérêts de la chambre ou de l’intermédiaire sur les biens garantissant l’exécution de ses obligations prévues au contrat.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les arrêtés pris en vertu de l’un des alinéas (1)a) à e) ou g) ne s’appliquent pas à l’égard des établissements participants qui sont des membres compensateurs à responsabilité limitée au sens des règlements.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire de prendre un arrêté pour prendre les mesures visées au paragraphe (1) dans les cas où elles sont prévues par les règles applicables au règlement au sens du paragraphe 8(5).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs.

  • Note marginale :Avis

    (7) Après avoir pris un arrêté en vertu du paragraphe (1), le gouverneur de la banque en avise sans délai :

    • a) le ministre;

    • b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);

    • c) la chambre de compensation;

    • d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement en cause.

  • Note marginale :Publication

    (8) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Chambres de compensation-relais

Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut demander au ministre de délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une société sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Agrément de fonctionnement

    (2) Sans délai après la délivrance des lettres patentes, le surintendant des institutions financières délivre à la société nouvellement constituée un agrément de fonctionnement.

Note marginale :Pouvoir du gouverneur de la banque

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut conférer le statut de chambre de compensation-relais à une société dont la banque est l’actionnaire unique si la société en cause est visée à l’article 11.12 ou est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Perte du statut

    (2) La société perd le statut de chambre de compensation-relais dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) la banque n’est plus l’actionnaire unique;

    • b) la société fusionne avec une personne morale qui n’est pas une chambre de compensation-relais.

  • Note marginale :Précision : pas une société d’État

    (3) Il est entendu que la chambre de compensation-relais n’est pas une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Conditions des opérations

  •  (1) Si la banque, en sa qualité de séquestre d’une chambre de compensation, effectue une opération avec une chambre de compensation-relais, elle en fixe toutes les conditions, notamment :

    • a) les éléments d’actifs que la chambre de compensation-relais acquiert et la contrepartie à verser;

    • b) les éléments du passif que la chambre de compensation-relais prend en charge et la contrepartie à verser.

  • Note marginale :Contrepartie raisonnable

    (2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.

Non-application de certaines dispositions législatives

Note marginale :Loi canadienne sur les paiements

  •  (1) L’application des articles 4.1, 8 à 16.1, 19.2, 19.3, 20 et 22 à 25 de la Loi canadienne sur les paiements est suspendue pendant que l’Association canadienne des paiements fait l’objet d’une résolution.

  • Note marginale :Règles de l’Association canadienne des paiements

    (2) Si le plan de retrait est approuvé par le ministre, les modifications aux règles qui y figurent aux termes du paragraphe 11.2(4) ne sont pas assujetties à l’article 19.2 de la Loi canadienne sur les paiements.

Note marginale :Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 Les articles 375, 375.1, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ne s’appliquent :

  • a) ni à l’égard de la chambre de compensation constituée sous le régime de cette loi qui fait l’objet d’une résolution;

  • b) ni à l’égard de la chambre de compensation-relais constituée sous le régime de la même loi.

Note marginale :Décret — Loi canadienne sur les paiements

  •  (1) Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a), le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application de toute disposition de la partie 1 de la Loi canadienne sur les paiements jusqu’à la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Décret — autres lois

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la chambre de compensation qui fait l’objet d’une résolution ou la chambre de compensation-relais à l’application de toute disposition de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements. Le décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle, selon le cas :

    • a) la résolution de la chambre de compensation prend fin;

    • b) la société qui avait le statut de chambre de compensation-relais perd ce statut.

Financement

Note marginale :Recouvrement des coûts

 La banque peut recouvrer, conformément aux règlements, les coûts de la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Note marginale :Prêts consentis à la banque

  •  (1) À la demande du gouverneur de la banque, le ministre peut consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor afin de l’aider à réaliser sa mission à titre d’autorité de résolution.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le passif réel de la banque résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime du paragraphe (1) ne peut, pour le principal, dépasser 3 200 000 000 $.

  • Note marginale :Droits

    (3) Le ministre peut fixer les droits que la banque doit payer au receveur général pour les emprunts effectués. Il en avise la banque par écrit.

Fin de la résolution

Note marginale :Plan de retrait

  •  (1) La banque élabore, dès que possible, un plan de retrait visant à mettre fin à la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Pour élaborer le plan de retrait à l’égard du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation, la banque consulte le comité constitué par le paragraphe 11.04(1) ainsi que les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système en cause.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le plan de retrait porte notamment sur :

    • a) l’échéancier envisagé pour sa mise en oeuvre;

    • b) les opérations proposées en vue de restructurer la chambre de compensation;

    • c) le recouvrement des coûts de la résolution;

    • d) l’échéancier de remboursement des prêts consentis au titre du paragraphe 11.19(1).

  • Note marginale :Règles de l’Association canadienne des paiements

    (4) S’agissant de l’Association canadienne des paiements, le plan de retrait énonce aussi les modifications apportées aux règles établies en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi canadienne sur les paiements depuis la prise de l’arrêté en vertu de l’alinéa 11.09(1)a).

  • Note marginale :Approbation préalable

    (5) La mise en oeuvre du plan de retrait est subordonnée à l’approbation préalable du ministre.

Note marginale :Opérations de restructuration

  •  (1) Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a), la banque peut, afin de restructurer l’activité de l’Association canadienne des paiements et conformément au plan de retrait, aliéner, notamment par vente, tout ou partie de l’actif de cette association et effectuer toute opération par laquelle tout ou partie du passif de celle-ci est pris en charge par toute autre personne ou entité.

  • Note marginale :Opérations de restructuration — mise sous séquestre

    (2) Si un arrêté est pris en vertu du sous-alinéa 11.09(1)b)(i), la banque peut, afin de restructurer l’activité de la chambre de compensation et conformément au plan de retrait, effectuer toute opération, y compris toute opération comportant l’aliénation, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de la chambre ou la prise en charge par une autre personne ou entité de tout ou partie du passif de celle-ci.

  • Note marginale :Opérations de restructuration — dévolution

    (3) Si un arrêté est pris en vertu du sous-alinéa 11.09(1)b)(ii), la banque peut, afin de restructurer l’activité de la chambre de compensation et conformément au plan de retrait, effectuer toute opération, y compris toute opération comportant :

    • a) l’aliénation, notamment par vente, de tout ou partie des actions de la chambre;

    • b) la fusion de la chambre;

    • c) l’aliénation par la chambre, notamment par vente, de tout ou partie de son actif;

    • d) la prise en charge par une autre personne ou entité de tout ou partie du passif de la chambre.

  • Note marginale :Restrictions non applicables

    (4) Les restrictions relatives aux droits de la chambre de compensation, y compris le droit de fusionner, d’aliéner, notamment par vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher la banque ou la chambre d’effectuer une opération visée au présent article.

  • Note marginale :Transfert des obligations

    (5) La personne ou l’entité qui prend en charge une obligation ou un élément du passif de la chambre de compensation aux termes d’une opération visée à l’un des paragraphes (1) à (3) devient responsable, à la place de la chambre, de ceux-ci.

Note marginale :Liquidateur lié

  •  (1) Le liquidateur de la chambre de compensation nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit l’aliénation, notamment par vente, d’éléments d’actif de celle-ci, soit la prise en charge d’éléments du passif de celle-ci par la chambre de compensation-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) La chambre de compensation-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.

Note marginale :Dissolution

Note marginale :Avis — fin de la résolution

 Si elle estime que le plan de retrait a été, pour l’essentiel, mis en oeuvre, la banque en fait publier un avis dans la Gazette du Canada. L’avis précise la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Indemnisation

Note marginale :Aucune indemnité — Association canadienne des paiements

 Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a), l’Association canadienne des paiements et ses membres n’ont droit à aucune indemnité en raison de la mise sous séquestre de celle-ci.

Note marginale :Montant de l’indemnité

  •  (1) Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou du paragraphe 11.11(1), la banque décide, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement.

  • Note marginale :Droit à une indemnité

    (2) La personne ou l’entité qui était visée par règlement au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite peut recevoir une indemnité uniquement si elle se trouve dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elle aurait été :

    • a) s’agissant d’une chambre de compensation constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, si la chambre avait, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite, été liquidée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) dans tout autre cas, si la chambre de compensation avait fait faillite et été liquidée au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite et si les mesures, prévues aux termes de ses règlements administratifs, de ses règles ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux avaient été épuisées.

  • Note marginale :Obligation de verser l’indemnité

    (3) La banque verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Aucun versement

    (4) Aucune indemnité ne peut être versée au titre du paragraphe (1) avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Note marginale :Caractère libératoire

 Le versement par la banque de l’indemnité en application de l’article 11.26 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la banque n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

  •  (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge d’une cour supérieure pour réviser la décision de la banque prise au titre du paragraphe 11.26(1).

  • Note marginale :Révision

    (2) Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la banque a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la banque disposait ou sur une estimation déraisonnable.

  • Note marginale :Confirmation de la décision

    (3) S’il décide que la banque n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la banque.

  • Note marginale :Décision quant au montant

    (4) S’il décide que la banque a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement et substitue sa décision à celle de la banque.

Note marginale :Séances et auditions

  •  (1) L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

    (2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne ou entité pour l’aider à exécuter ses attributions.

  • Note marginale :Honoraires

    (4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et débours auxquels a droit la personne ou l’entité dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).

  • Note marginale :Frais à payer par la banque

    (5) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne ou à l’entité visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, la banque est tenue de verser à la personne ou à l’entité la somme qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.

  • Note marginale :Frais à payer à la banque

    (6) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la banque des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la personne ou l’entité visée par règlement, la somme qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la banque qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Décisions définitives

 Les décisions prises par l’évaluateur nommé au titre de l’article 11.28 et, sous réserve de cet article, celles prises par la banque au titre de l’article 11.26 sont, à tous égards, définitives.

PARTIE IIDispositions générales

Pouvoirs de la banque

Note marginale :Autres pouvoirs

 La banque peut :

  • a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;

  • b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;

  • c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 12)
  • 2014, ch. 39, art. 368

Note marginale :Collaboration

 Pour les systèmes de compensation et de règlement qui sont exploités par une chambre de compensation qui ne se trouve pas au Canada, la banque peut collaborer avec l’autorité de résolution étrangère compétente à l’égard de cette chambre.

Note marginale :Droits

  •  (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts raisonnables reliés à l’administration de la présente loi à l’égard du système de compensation et de règlement de cette chambre, si celui-ci est assujetti à la partie I.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.

  • 2014, ch. 39, art. 368

Accords de compensation

Note marginale :Fin de l’accord

  •  (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, toute partie à un accord de compensation peut, conformément aux termes de l’accord, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net ou le montant net du règlement, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière de la personne qui le doit.

  • Note marginale :Contrat financier admissible

    (1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, toute partie à l’accord peut, conformément aux termes de l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

    • a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;

    • b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de compensation

    accord de compensation Accord conclu entre des institutions financières, entre une ou plusieurs institutions financières et la banque ou entre un établissement participant et le client auquel il fournit un service de compensation et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements. (netting agreement)

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

    garantie financière

    garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme;

    • d) les cessions de droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation;

    • e) toute autre garantie prévue par règlement. (financial collateral)

    institution financière

    institution financière

    • a) Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • b) toute autre entité, ou entité faisant partie d’une catégorie d’entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et dont l’activité principale est d’offrir des services financiers;

    • c) tout administrateur, fiduciaire ou gestionnaire d’une caisse de retraite versant des prestations aux termes d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • e) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. (financial institution)

    reliquat net

    reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modalités prévues à celui-ci. (net termination value)

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 13)
  • 1997, ch. 40, art. 109
  • 1999, ch. 28, art. 133, ch. 34, art. 228
  • 2007, ch. 29, art. 111
  • 2012, ch. 31, art. 170
  • 2016, ch. 7, art. 166
  • 2017, ch. 33, art. 183

Chambre spécialisée

Note marginale :Chambre spécialisée

  •  (1) Aucune règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance judiciaire relative à une réorganisation, à un arrangement ou à une mise sous séquestre découlant d’une insolvabilité, même si elles relèvent du droit ou d’un tribunal étrangers, ne peuvent avoir pour effet :

    • a) d’empêcher la chambre spécialisée soit de mettre fin à l’accord de compensation qu’elle a conclu avec le membre et de calculer le reliquat net conformément aux stipulations de l’accord, la partie qui a droit à ce reliquat devenant dès lors créancière de celle qui le doit, soit d’agir conformément à celles de ses règles qui lui servent à calculer le règlement ou la compensation des obligations de paiement ou de délivrance;

    • b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution d’une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu’elle fournit.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoir de désignation

    (2) Pour l’application du présent article, le ministre peut, s’il croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de chambre spécialisée toute entité, autre que celles visées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe (3), qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de compensation

    accord de compensation Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison. (netting agreement)

    chambre spécialisée

    chambre spécialisée Outre les entités désignées en vertu du paragraphe (2) :

    • a) la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • c) la WCE Clearing Corporation, constituée en vertu de la Loi sur les corporations, chapitre C225 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987. (securities and derivatives clearing house)

    membre

    membre Personne qui a recours aux services d’une chambre spécialisée. (clearing member)

    reliquat net

    reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre une chambre spécialisée et un membre, selon les modalités prévues par l’accord de compensation. (net termination value)

  • 2002, ch. 14, art. 1
  • 2007, ch. 6, art. 442, ch. 29, art. 112
  • 2012, ch. 31, art. 171
  • 2016, ch. 7, art. 167
  • 2017, ch. 33, art. 184

Accords

Note marginale :Chambre de compensation et établissements participants

 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :

  • a) des arrangements en matière de compensation;

  • b) des mesures de partage et de contrôle des risques;

  • c) le caractère définitif des règlements et des paiements;

  • d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;

  • e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;

  • e.1) l’exercice des attributions de la banque;

  • f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.

  • 2014, ch. 39, art. 369
  • 2017, ch. 33, art. 192

Note marginale :Coopération

 La banque peut conclure avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation des accords ou des ententes afin de faciliter les consultations au sujet des systèmes de compensation et de règlement, d’échanger des renseignements concernant ces systèmes et de coordonner les mesures prises à leur égard.

  • 2014, ch. 39, art. 369

Communication de renseignements

Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement vise la compensation ou le règlement d’obligations de paiement ou vise l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, décider s’il s’agit d’un système de compensation et de règlement, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement qu’elle fournisse à la banque les renseignements et les documents nécessaires.

  • Note marginale :Caractère contraignant

    (2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.

  • Note marginale :Renseignements sur les risques

    (3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que le gouverneur de la banque peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :

    • a) le nom des établissements participants;

    • b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;

    • c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;

    • d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;

    • e) copie des états financiers.

Application de la loi

Note marginale :Ordonnance judiciaire

  •  (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :

    • a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;

    • b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;

    • c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 15)
  • 2012, ch. 5, art. 214
  • 2014, ch. 39, art. 371

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende d’au plus 500 000 $.

Lignes directrices

Note marginale :Application de la loi

 La banque ou le gouverneur de la banque peut donner des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente loi.

Confidentialité des renseignements

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :

    • a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :

      • (i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      • (ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;

    • b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement ou l’échange des messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement.

  • Note marginale :Communication à l’extérieur du Canada

    (4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 18)
  • 2012, ch. 5, art. 215
  • 2014, ch. 39, art. 372
  • 2016, ch. 7, art. 178
  • 2021, ch. 23, art. 137

Note marginale :Communication interdite

 Sous réserve des règlements, il est interdit à la chambre de compensation de communiquer à quiconque des renseignements relatifs à la surveillance.

Note marginale :Preuve dans une procédure civile

  •  (1) Les renseignements relatifs à la surveillance ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.

  • Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1) :

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou la chambre de compensation peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.

  • Note marginale :Non-renonciation

    (5) La communication, autrement qu’en application des paragraphes (3) ou (4), de renseignements relatifs à la surveillance ne constitue pas une renonciation à la protection visée au paragraphe (1).

Loi sur les textes réglementaires

Note marginale :Non-application

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux désignations faites en vertu du paragraphe 4(1), aux directives données en vertu de la présente loi, aux déclarations de non-viabilité faites en vertu du paragraphe 11.06(1), aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(6) et aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 11.09(1) ou 11.11(1).

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, la banque, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 20)
  • 1999, ch. 28, art. 134

Contrôle judiciaire

Note marginale :Pas de sursis

 La désignation faite en vertu du paragraphe 4(1) ou une directive donnée en vertu de la présente loi ne peut voir son effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu à la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas définitivement statué sur la demande.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 21)
  • 2002, ch. 8, art. 182

Établissements participants

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l’égard de ce système, assimilés à une chambre de compensation. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu’elle pourrait prendre contre une chambre de compensation.

  • Note marginale :Responsabilité résiduaire

    (2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l’égard d’un système de compensation et de règlement auquel ils participent.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 216]

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 22)
  • 2012, ch. 5, art. 216

Note marginale :Participation étrangère

  •  (1) La banque étrangère autorisée ou l’institution étrangère qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère que celui-ci estime nécessaires.

  • Note marginale :Interdiction ou conditions

    (2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pourrait poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les pouvoirs que peut exercer le gouverneur de la banque dans le cadre du paragraphe (2) s’ajoutent aux autres pouvoirs que lui ou la banque peuvent exercer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    banque étrangère autorisée

    banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

    institution étrangère

    institution étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (foreign institution)

    système de compensation et de règlement

    système de compensation et de règlement[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 373]

  • 1999, ch. 28, art. 135
  • 2014, ch. 39, art. 373
  • 2017, ch. 33, art. 193

Note marginale :Renseignements

 Un établissement participant n’est pas tenu de fournir à la banque des renseignements, visés par la présente loi, concernant un autre participant si ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les établissements participant.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) pour l’application du paragraphe 11.04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;

  • b) concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.05(1);

  • c) pour l’application de l’alinéa 11.07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;

  • d) pour l’application du paragraphe 11.11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;

  • e) pour l’appplication de l’article 11.18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;

  • f) pour l’application des articles 11.26 à 11.3, concernant les indemnités, notamment pour :

    • (i) préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.26(1),

    • (ii) établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.26(1),

    • (iii) prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou conserve,

    • (iv) prévoir, pour l’application de l’article 11.28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,

    • (v) établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,

    • (vi) prévoir des exigences procédurales;

  • g) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);

  • h) pour l’application des articles 18.1 et 18.2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;

  • i) pour l’application de l’article 18.1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;

  • j) pour l’application du paragraphe 18.2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.

DISPOSITIONS CONNEXES


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