Loi sur les pensions
L.R.C. (1985), ch. P-6
Loi prévoyant des pensions et d’autres avantages pour certains membres des Forces canadiennes ou des forces navales, des forces de l’armée et des forces aériennes du Canada ou à l’égard de ces membres
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. P-7, art. 1
Règle d’interprétation
Note marginale :Règle d’interprétation
2 Les dispositions de la présente loi s’interprètent d’une façon libérale afin de donner effet à l’obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d’indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge.
- S.R., ch. 22 (2e suppl.), art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aide médicale à mourir
aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)
- allocation de traitement
allocation de traitement[Abrogée, 2000, ch. 34, art. 20]
- apparition de la blessure ou maladie
apparition de la blessure ou maladie[Abrogée, 1990, ch. 43, art. 3]
- Bureau
Bureau[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- chargé d’interrogatoires
chargé d’interrogatoires[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- chef avocat-conseil du Bureau
chef avocat-conseil du Bureau[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- comité d’examen
comité d’examen[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- commissaire
commissaire[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- Commission
Commission[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- compensation
compensation Pension, indemnité, allocation ou boni payable en vertu de la présente loi. (award)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :
a) dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès;
b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu’ils cessent de cohabiter. (common-law partner)
- conjoint de fait survivant
conjoint de fait survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les conjoints de fait survivants la personne qui était l’ancien conjoint de fait de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving common-law partner)
- Conseil de révision des pensions
Conseil de révision des pensions ou Conseil[Abrogée, L.R. (1985), ch. 20 (3 e suppl.), art. 21]
- contingent spécial
contingent spécial Le Contingent spécial de l’armée canadienne constitué pour la guerre de Corée. (special force)
- décédé
décédé ou décès Est assimilé au décès le décès présumé pour les fins officielles. (died or death)
- demande
demande Demande de compensation. (application)
- demandeur
demandeur Personne qui demande une compensation ou l’augmentation d’une compensation. (applicant)
- enfant
enfant À l’égard d’un membre des forces ou d’un prisonnier de guerre, s’entend notamment :
a) de son enfant adoptif ou de l’enfant placé chez lui en foyer nourricier;
b) de l’enfant ou de l’enfant adoptif de son époux ou conjoint de fait ou de l’enfant placé chez son époux ou conjoint de fait en foyer nourricier. (child)
- époux survivant
époux survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les époux survivants la personne qui était l’ex-époux de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving spouse)
- état de dépendance
état de dépendance État d’une personne dépourvue de revenus ou de biens, à l’exception des locaux dans lesquels cette personne réside, suffisants pour subvenir à ses besoins. (dependent condition)
- Forces canadiennes
Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)
- guerre de Corée
guerre de Corée Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953. (Korean War)
- indemnité
indemnité Indemnité payable en vertu de la présente loi à l’égard des périodes pendant lesquelles un prisonnier de guerre a été en captivité, a tenté d’échapper à la capture ou de fuir. (compensation)
- invalidité
invalidité La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)
- mauvaise conduite
mauvaise conduite Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, la conduite malveillante ou criminelle et le fait de se blesser délibérément soi-même sauf si la blessure résulte du fait d’avoir reçu l’aide médicale à mourir et que l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie. (improper conduct)
- membre des forces
membre des forces Quiconque a servi dans les Forces canadiennes à tout moment depuis le commencement de la Première Guerre mondiale. La présente définition vise aussi les marins marchands canadiens de la Première ou Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1. (member of the forces)
- mère veuve
mère veuve[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 211]
- ministère
ministère Le ministère des Anciens Combattants. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants, ou tout autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner. (Minister)
- pension
pension Pension payable en vertu de la présente loi en raison du décès ou de l’invalidité d’un membre des forces, y compris un paiement définitif visé à l’annexe I. (pension)
- pensionné
pensionné Personne à qui une pension a été accordée. (pensioner)
- Première Guerre mondiale
Première Guerre mondiale La guerre livrée par l’empereur d’Allemagne et ses alliés à Sa Majesté et ses alliés. La période indiquée par cette expression est la période commençant le 4 août 1914 et se terminant le 31 août 1921. (World War I)
- prisonnier de guerre
prisonnier de guerre Prisonnier de guerre au sens de l’article 71.1. (prisoner of war)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- requérant
requérant ou postulant[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- Seconde Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale La guerre livrée par Sa Majesté et ses alliés à l’Allemagne et ses alliés. La période indiquée par cette expression est la période commençant le 1er septembre 1939 et se terminant le 1er avril 1947. (World War II)
- service accompli pendant la guerre de Corée
service accompli pendant la guerre de Corée
a) S’agissant d’un membre des Forces canadiennes, le service effectué pour participer à la guerre de Corée, depuis la date de son départ du Canada ou des États-Unis (Alaska y compris) jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
(i) la date de son retour,
(ii) la date de son affectation à une unité ne participant pas à la guerre,
(iii) la date à laquelle l’unité où il effectuait son service arrive à l’endroit où elle a été affectée après avoir cessé de participer à la guerre,
(iv) le 31 octobre 1953;
b) s’agissant d’un marin marchand canadien de la guerre de Corée visé au paragraphe 21.1(5), le service visé à l’alinéa 21.1(2) b). (service in the Korean War)
- service militaire
service militaire ou service Le service en qualité de membres des forces. (military service or service)
- service spécial
service spécial S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (special duty service)
- service sur un théâtre réel de guerre
service sur un théâtre réel de guerre
a) Tout service à titre de membre des forces de l’armée ou des forces aériennes du Canada au cours de la période commençant le 14 août 1914 et se terminant le 11 novembre 1918, dans la zone des armées alliées sur l’un des continents européen, asiatique ou africain, ou en tout autre lieu où le membre a été blessé ou a contracté une maladie comme conséquence directe d’un acte hostile de l’ennemi;
b) tout service à titre de membre des forces navales ou de la marine marchande du Canada au cours de la période visée à l’alinéa a), en haute mer ou en n’importe quel lieu où le contact avec les forces hostiles de l’ennemi a été établi, ou en tout autre lieu où le membre a été blessé ou a contracté une maladie comme conséquence directe d’un acte hostile de l’ennemi;
c) tout service à titre de membre des forces au cours de la période commençant le 1er septembre 1939 et se terminant :
(i) le 9 mai 1945, lorsque le service a été fait où que ce soit à l’extérieur du Canada,
(ii) le 15 août 1945, lorsque le service a été fait dans l’océan Pacifique ou en Asie,
ou en quelque lieu au Canada où le membre a été blessé ou a contracté une maladie comme conséquence directe d’un acte hostile de l’ennemi. (service in a theatre of actual war)
- survivant
survivant L’époux survivant ou le conjoint de fait survivant de la personne en cause. (survivor)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Veterans Review and Appeal Board)
Note marginale :Personnes qui sont réputées être membres des forces
(2) Un sujet britannique résidant et domicilié à Terre-Neuve au moment de son enrôlement, qui a servi dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de l’un des pays alliés de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre mondiale, est réputé être membre des forces pour l’application de l’article 21, si l’invalidité ou le décès que concerne la demande n’ouvre pas par ailleurs droit à pension en vertu de cet article ou des articles 64 à 66.
Note marginale :Couples réputés vivre ensemble
(3) Le membre des forces est, pour l’application de la présente loi, réputé vivre avec son époux ou conjoint de fait ou avoir vécu avec son survivant lorsqu’il est démontré, selon le cas, qu’ils ne vivent pas ensemble ou ne vivaient pas ensemble, seulement en raison :
a) de blessure ou maladie;
b) d’une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Note marginale :Présomption — aide médicale à mourir
(4) Pour l’application de la présente loi, le membre des forces qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 3
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 1, ch. 20 (3e suppl.), art. 21, ch. 37 (3e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 43, art. 3
- 1995, ch. 18, art. 46
- 1999, ch. 10, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 211, 236 et 238, ch. 34, art. 20, 43(A) et 94(F)
- 2003, ch. 12, art. 1, ch. 27, art. 7(F)
- 2005, ch. 21, art. 105
- 2016, ch. 3, art. 7
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des forces canadiennes
Note marginale :Aucune compensation
3.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, sauf dans les cas suivants :
a) la demande est relative à une invalidité pour laquelle une pension a déjà été accordée ou elle est présentée au titre de l’article 36 à l’égard de cette invalidité;
b) la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant l’entrée en vigueur de cet article 42 et qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;
c) la demande est relative à une blessure ou maladie qui est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle blessure ou maladie;
d) la demande est relative à l’aggravation d’une blessure ou maladie et l’aggravation est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle aggravation;
e) le ministre a établi en application de cette loi que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;
f) la demande est présentée par un pensionné au titre de l’article 38.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant l’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
- 2005, ch. 21, art. 106
Égalité de statut
Note marginale :Statut des hommes et des femmes
4 Les membres des forces de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.
- 1974-75-76, ch. 66, art. 11
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Ministre
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le ministre a tout pouvoir de décision en ce qui touche l’attribution, l’augmentation, la diminution, la suspension ou l’annulation de toute pension ou autre paiement prévu par la présente loi ainsi que le recouvrement de tout versement excédentaire.
Note marginale :Pouvoir équivalent
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre un pouvoir équivalent au sujet des pensions ou autres paiements autorisés au titre de toute autre loi ou par lui-même.
Note marginale :Décisions
(3) Lorsqu’il prend une décision, le ministre :
a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur ou au pensionné;
b) accepte tout élément de preuve non contredit que celui-ci lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
c) tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
Note marginale :Procédure
(4) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le ministre prend ses décisions sans formalisme et en procédure expéditive.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 5
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 3
- 1995, ch. 18, art. 47
Note marginale :Biens immeubles ou argent en fiducie
6 Le ministre administre les biens immeubles ou l’argent cédés en fiducie au profit des pensionnés, des personnes à leur charge ou de toutes autres personnes, et ce conformément aux modalités définies dans l’acte de cession ou, en l’absence de modalités, de la manière qu’il peut juger raisonnable aux fins de la fiducie.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 6
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 3
- 1995, ch. 18, art. 47
7 à 14 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 47]
15 (1) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 5]
(2) et (3) [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 47]
16 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 6]
17 à 20 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 47]
PARTIE IIIPensions
Note marginale :Service pendant la guerre ou en service spécial
21 (1) Pour le service accompli pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, sauf dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve, le service accompli pendant la guerre de Corée, le service accompli à titre de membre du contingent spécial et le service spécial :
a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci;
b) des pensions sont accordées à l’égard des membres des forces, conformément aux taux prévus à l’annexe II, en cas de décès causé par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci;
c) l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité dont était atteint le membre des forces qui a accompli du service sur un théâtre réel de guerre, du service pendant la guerre de Corée ou du service spécial, et qui est antérieure au service accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au service accompli pendant la guerre de Corée ou au service spécial n’autorise aucune déduction sur le degré d’invalidité véritable, sauf dans la mesure où il reçoit une pension à cet égard ou si l’invalidité ou l’affection était évidente ou a été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement;
d) un demandeur ne peut être privé d’une pension à l’égard d’une invalidité qui résulte d’une blessure ou maladie ou de son aggravation contractée au cours du service militaire, ou à l’égard du décès d’un membre des forces causé par cette blessure ou maladie ou son aggravation, uniquement du fait que nulle invalidité importante ou affection entraînant une importante incapacité n’est réputée avoir existé au moment de la libération de ce membre des forces;
e) lorsqu’un membre des forces qui a fait du service pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale est, lors de sa retraite ou de sa libération de ce service, transféré directement au ministère pour un traitement, il est payé à ce membre, ou à son égard, une pension pour invalidité contractée ou décès survenu au cours de ce traitement;
f) aucune pension n’est payée à l’égard de l’invalidité contractée ou du décès survenu d’un membre des forces :
(i) soit lorsqu’il est en congé sans solde,
(ii) soit pendant une période d’absence sans permission pour laquelle sa solde a été suspendue,
(iii) soit lorsque ce membre des forces, durant un congé avec solde, a exercé un métier ou une profession qui n’a aucun rapport avec le service militaire,
à moins que son invalidité ou son décès ne soit attribuable à son service militaire;
g) la pension pour invalidité accordée au membre des forces au titre du service sur un théâtre réel de guerre, du service effectué pendant la guerre de Corée ou du service spécial est, en cas de changement du degré d’invalidité véritable lié à un de ces services, rajustée ou discontinuée en fonction du nouveau degré d’invalidité véritable sans qu’il soit tenu compte de la cause du changement; toutefois, si le membre des forces reçoit une pension pour plus d’un de ces services, le total de la pension à payer en application du présent paragraphe ne peut être supérieur au montant de la pension pour toute l’invalidité véritable découlant de l’ensemble de ces services;
h) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36 continue d’être versée pendant l’année qui suit la fin du mois du décès de l’époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu’au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait;
i) lorsque, à l’égard d’un survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès de ce dernier :
(i) la pension payable en application de l’alinéa b)
est inférieure à :
(ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36,
une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant au lieu de la pension visée à l’alinéa b) pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 (sauf que pour l’application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès ») et, après cette année, la pension payée au survivant l’est conformément aux taux prévus à l’annexe II.
Note marginale :Milice active non permanente ou armée de réserve en temps de paix
(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :
a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;
b) des pensions sont accordées à l’égard des membres des forces, conformément aux taux prévus à l’annexe II, en cas de décès causé par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;
c) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36 continue d’être versée pendant l’année qui suit la fin du mois du décès de l’époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu’au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait;
d) d’une part, une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès au lieu de la pension visée à l’alinéa b) pendant une période d’un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 — sauf que pour l’application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès » — d’autre part, après cette année, la pension payée au survivant l’est conformément aux taux prévus à l’annexe II, lorsque, à l’égard de celui-ci, le premier des montants suivants est inférieur au second :
(i) la pension payable en application de l’alinéa b),
(ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36.
Note marginale :Aggravation
(2.1) En cas d’invalidité résultant de l’aggravation d’une blessure ou maladie, seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré total d’invalidité qui représente l’aggravation peut donner droit à une pension.
(2.2) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 8]
Note marginale :Répartition de la pension
(2.3) Pour l’application du paragraphe 55(1), le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un membre des forces décédé est, dans la mesure où il remplit l’une des exigences du paragraphe 45(1), un demandeur pensionnable pour l’application des alinéas (1)i) ou (2)d) même s’il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une blessure ou maladie — ou son aggravation — est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours :
a) d’exercices d’éducation physique ou d’une activité sportive auxquels le membre des forces participait, lorsqu’ils étaient autorisés ou organisés par une autorité militaire, ou exécutés dans l’intérêt du service quoique non autorisés ni organisés par une autorité militaire;
b) d’une activité accessoire ou se rattachant directement à une activité visée à l’alinéa a), y compris le transport du membre des forces par quelque moyen que ce soit entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et le lieu de cette activité;
c) soit du transport du membre des forces, à l’occasion de ses fonctions, dans un bâtiment, véhicule ou aéronef militaire ou par quelque autre moyen de transport autorisé par une autorité militaire, soit d’un acte fait ou d’une mesure prise par le membre des forces ou une autre personne lorsque cet acte ou cette mesure était accessoire ou se rattachait directement à ce transport;
d) du transport du membre des forces au cours d’une permission par quelque moyen autorisé par une autorité militaire, autre qu’un moyen de transport public, entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et soit le lieu où il devait passer son congé, soit un lieu où un moyen de transport public était disponible;
e) du service dans une zone où la fréquence des cas de la maladie contractée par le membre des forces ou qui a aggravé une maladie ou blessure dont souffrait déjà le membre des forces, constituait un risque pour la santé des personnes se trouvant dans cette zone;
f) d’une opération, d’un entraînement ou d’une activité administrative militaires, soit par suite d’un ordre précis, soit par suite d’usages ou pratiques militaires établis, que l’omission d’accomplir l’acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces;
g) de l’exercice, par le membre des forces, de fonctions qui ont exposé celui-ci à des risques découlant de l’environnement qui auraient raisonnablement pu causer la maladie ou la blessure ou son aggravation.
(4) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 21]
Note marginale :Pension pour invalidité supplémentaire
(5) En plus de toute pension accordée au titre des paragraphes (1) ou (2), une pension est accordée conformément aux taux indiqués à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, sur demande, à un membre des forces, relativement au degré d’invalidité supplémentaire qui résulte de son état, dans le cas où :
a) d’une part, il est admissible à une pension au titre des alinéas (1)a) ou (2)a) ou du présent paragraphe, ou a subi une blessure ou une maladie — ou une aggravation de celle-ci — qui aurait donné droit à une pension à ce titre si elle avait entraîné une invalidité;
b) d’autre part, il est frappé d’une invalidité supplémentaire résultant, en tout ou en partie, de la blessure, maladie ou aggravation qui donne ou aurait donné droit à la pension.
Note marginale :L’attribution d’une pension ne peut être refusée à cause de l’activité des membres
(6) L’attribution d’une pension à un membre des forces aux termes du paragraphe (5) ne peut être refusée pour le motif que, compte tenu de l’invalidité pour laquelle il recevait déjà une pension, il a participé à des activités ou s’est rendu en un lieu quelconque alors qu’il eût dû savoir que cela causerait l’invalidité qui en est résultée.
Note marginale :Cas où les deux époux ou conjoints de fait sont membres des forces
(7) Lorsque des époux ou conjoints de fait sont tous les deux des pensionnés ou membres des forces à qui des pensions ont été accordées ou peuvent l’être en vertu du présent article :
a) il est accordé à chaque époux ou conjoint de fait la pension qui lui serait accordée s’il n’était pas l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné ou d’un membre;
b) la pension supplémentaire pour un époux ou un conjoint de fait est payée à l’égard de chacun de ceux-ci au taux applicable à son propre taux de pension;
c) si les époux ou conjoints de fait ont des enfants à l’égard desquels une pension peut être payée en vertu de la présente loi, la pension supplémentaire qui peut être payée en vertu de la présente loi à l’égard des enfants peut être payée à l’un des époux ou conjoints de fait mais non aux deux :
(i) si les pensions de ceux-ci sont payables au même taux, à ce taux,
(ii) si les pensions de ceux-ci sont payables à des taux différents, au plus élevé des deux taux.
Note marginale :Déclaration périodique
(8) Le ministre peut exiger qu’un pensionné lui remette, aux dates et selon la formule qu’il peut prescrire, une déclaration solennelle ou autre attestant :
a) qu’il est la personne à qui la pension est payable;
b) que toute personne à l’égard de qui il reçoit une pension supplémentaire est vivante;
c) si l’entretien est lié au paiement de la pension, qu’il assure la subsistance de la personne à l’égard de qui il reçoit une pension supplémentaire ou, le cas échéant, que sa subsistance est assurée par cette personne;
d) le cas échéant, qu’un montant a été payé au pensionné ou à un membre des forces décédé, ou à son égard, ce qui oblige le ministre à diminuer la pension au titre des articles 25 et 26, les détails sur l’identité de l’auteur du paiement et sur le montant devant alors être donnés.
S’il omet de remettre la déclaration, le ministre peut suspendre les versements futurs de la pension jusqu’à ce qu’il ait reçu la déclaration.
Note marginale :Présomption quant à l’état de santé du membre au moment de l’enrôlement
(9) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu’une invalidité ou une affection entraînant incapacité d’un membre des forces pour laquelle il a demandé l’attribution d’une compensation n’était pas évidente au moment où il est devenu membre des forces et n’a pas été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement, l’état de santé de ce membre est présumé avoir été celui qui a été constaté lors de l’examen médical, sauf dans les cas suivants :
a) il a été consigné une preuve que l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité a été diagnostiquée dans les trois mois qui ont suivi son enrôlement;
b) il est établi par une preuve médicale, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité existait avant son enrôlement.
Note marginale :Corroboration nécessaire à l’égard des renseignements fournis volontairement par un membre quant à son état de santé
(10) Les renseignements fournis par un membre des forces au moment de son enrôlement en ce qui concerne une invalidité ou une affection entraînant incapacité ne constituent pas une preuve que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité existait avant son enrôlement sauf si ces renseignements sont corroborés par une preuve qui établit, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité existait avant son enrôlement.
(11) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 8]
Note marginale :Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement
consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement Relativement à une invalidité ou une affection entraînant incapacité d’un membre des forces, toute mention écrite, radiographie ou photographie de l’état d’invalidité ou de l’affection entraînant incapacité qui est contenue, selon le cas :
a) dans une documentation médicale établie lors de l’enrôlement de ce membre des forces;
b) dans une documentation officielle touchant une période antérieure de service de ce membre des forces;
c) dans les dossiers du ministère relatifs à ce membre des forces;
d) dans les registres d’une commission d’indemnisation ou d’une compagnie d’assurance relatifs à ce membre des forces;
e) dans les registres d’un médecin ou d’une clinique, d’un hôpital ou autre établissement de santé, relatifs à ce membre des forces. (recorded on medical examination prior to enlistment)
- évident
évident Relativement à une invalidité ou une affection entraînant incapacité d’un membre des forces lors de son enrôlement, s’entend du fait que l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité était apparente à ce moment ou aurait été apparente pour un observateur peu exercé qui aurait examiné le membre à ce moment. (obvious)
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 21
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 2, ch. 20 (3e suppl.), art. 28
- 1990, ch. 43, art. 8
- 1995, ch. 18, art. 75 et 76(F)
- 2000, ch. 12, art. 212 et 236, ch. 34, art. 21 et 43(A)
- 2003, ch. 12, art. 2
Note marginale :Définitions
21.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dépôt d’équipages canadien
dépôt d’équipages canadien Dépôt d’équipages de la marine marchande du Canada établi en vertu du décret C.P. 14/3550 du 19 mai 1941. (Canadian manning pool)
- école d’entraînement maritime canadienne
école d’entraînement maritime canadienne École établie en vertu du décret C.P. 148/9130 du 22 novembre 1941. (Canadian marine training school)
- en détresse
en détresse S’entend au sens du paragraphe 37(7.1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (distressed mariner)
- indemnité pour service de guerre
indemnité pour service de guerre L’indemnité payable en vertu du Décret de 1944 concernant l’indemnité pour service de guerre aux marins marchands, C.P. 149/2705 du 18 avril 1944. (war service bonus)
Note marginale :Application
(2) Les règles suivantes s’appliquent au présent article :
a) le service effectué pendant le voyage ou transport visé au paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants comprend, à l’exclusion de la période postérieure au congédiement justifié, toute période :
(i) de fonctions préparatoires au voyage ou transport,
(ii) de fonctions entre la fin du voyage ou transport et le retour au Canada,
(iii) de fonctions au Canada après la fin du voyage ou transport et liées à l’un ou l’autre,
(iv) de congé autorisé avec solde pendant le voyage ou transport,
(v) de captivité, d’emprisonnement ou d’internement par l’ennemi ou une puissance non alliée ou non associée au Canada commencée pendant le voyage ou transport ou découlant de l’un ou l’autre,
(vi) d’hospitalisation causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du voyage ou transport,
(vii) où l’intéressé était en détresse;
b) le service effectué pendant le voyage visé au paragraphe (5) constitue le service coréen — la portion du voyage pendant laquelle le navire était dans les eaux décrites au paragraphe (5), ainsi que les parcours antérieur et postérieur qui, de l’avis du ministre, étaient essentiels à la poursuite de la guerre de Corée pour le compte des Nations Unies — et comprend, à l’exclusion de la période du voyage postérieure au congédiement justifié, toute période :
(i) de congé autorisé avec solde au cours du service coréen,
(ii) de captivité, d’emprisonnement ou d’internement par l’ennemi ou une puissance non alliée ou non associée au Canada commencée au cours du service coréen ou découlant de celui-ci,
(iii) d’hospitalisation causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du service coréen,
(iv) au cours du service coréen où l’intéressé était en détresse;
c) la période de détresse d’un marin commence à son congédiement ou à son délaissement du navire à bord duquel il était engagé, ou au moment du naufrage, et prend fin à son arrivée à son port convenable de retour au sens de l’article 299 de la Loi de la marine marchande, 1934;
d) le service d’un membre d’un dépôt d’équipages canadien comprend, à l’exclusion de la période postérieure au congédiement justifié, toute période de formation, de congé avec solde ou d’hospitalisation causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant qu’il était membre du dépôt d’équipages;
e) le fichier du dépôt d’équipages constatant la période de service d’une personne fait foi de son contenu;
f) le paiement par le Directeur des marins marchands de l’indemnité pour service de guerre à une personne pour une période fait foi, sauf preuve contraire, de la qualité de membre d’un dépôt d’équipages canadien pour cette période;
g) le service d’un marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale visé au sous-alinéa (4)c)(ii) est la période pour laquelle il a reçu de son employeur l’indemnité pour service de guerre;
h) le service d’un marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale visé au sous-alinéa (4)c)(iii) est la période qui va du commencement du service pour le premier voyage à la fin de celui pour le dernier voyage pour ce même employeur, compte non tenu de toute période pour laquelle il exerçait un emploi, une entreprise ou une activité non visée au présent article;
i) le service d’un élève d’une école d’entraînement maritime canadienne comprend, à l’exclusion de la période postérieure au congédiement justifié, toute période :
(i) de congé avec solde,
(ii) de voyage dont les frais ont été payés par le ministère des Transports au titre du décret C.P. 148/9130 du 22 novembre 1941,
(iii) d’hospitalisation causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant que la personne était élève;
j) faute d’attestation officielle quant au service d’un marin marchand canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, ou à une blessure ou maladie survenue pendant ce service, le ministre peut accepter une déclaration solennelle ou semblable d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les renseignements sur l’existence du navire à bord duquel l’intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels,
(ii) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve,
(iii) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements;
k) le ministre peut présumer le décès s’il est, hors de tout doute raisonnable, convaincu, selon la preuve dont il dispose sur les circonstances entourant la disparition de l’intéressé ou la perte du navire à bord duquel il servait, que le décès est effectivement survenu.
Note marginale :Marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale
(3) Est un marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale :
a) tout ancien combattant de la marine marchande de la Première Guerre mondiale au sens des alinéas 37(7.3)a), b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
b) quiconque, pendant cette guerre, a servi dans un dépôt d’équipages canadien ou un autre organisme de la marine marchande, ou dans une forme de service semblable à ceux visés aux alinéas (4)b), c) ou d).
Note marginale :Marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale
(4) Est un marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale :
a) tout ancien combattant de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale au sens des alinéas 37(7.3)a), b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
b) quiconque, pendant cette guerre, a signé un contrat avec le Directeur des marins marchands par lequel il s’est obligé à faire partie d’un dépôt d’équipages et à servir en mer à bord de navires au long cours, sous les instructions de celui-ci ou de ses fonctionnaires, pour deux ans ou la durée de la guerre, à concurrence de la plus brève période, et a servi, peu importe en quelle qualité, conformément au contrat;
c) quiconque, pendant cette guerre, était employé en mer, en permanence ou régulièrement, par le propriétaire ou l’affréteur d’un navire ou par la Canadian Marconi Company Limited et qui, selon le cas :
(i) a signé un contrat par lequel il s’est obligé à servir en mer pour l’employeur et à la demande de celui-ci pour la durée de la guerre,
(ii) a reçu de celui-ci l’indemnité pour service de guerre,
(iii) a effectué au moins deux voyages visés à l’alinéa 37(7.3)a) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants à bord de navires exploités par le même employeur, à savoir la Canadian National Steamships, la Canadian Pacific Steamships, l’Imperial Oil, la Park Steamships, ou une autre société de navigation désignée par règlement;
d) tout élève d’une école d’entraînement maritime canadienne, pendant cette guerre, qui a signé un contrat par lequel il s’est obligé à s’inscrire dans un dépôt d’équipages canadien aussitôt son cours terminé.
Note marginale :Marin marchand canadien de la guerre de Corée
(5) Est un marin marchand canadien de la guerre de Corée quiconque, entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953 inclusivement, a servi à bord d’un navire canadien tandis qu’il effectuait un voyage comportant l’entrée dans les eaux — ainsi que leurs golfes, baies et criques — situées entre les littoraux de la Sibérie, de la Corée et de la Chine et une ligne imaginaire qui commence à un point du littoral de la Sibérie à 135° de longitude est; de là vers le sud jusqu’à un point situé à 38° 30′ de latitude nord et à 135° de longitude est; de là vers le sud-ouest jusqu’à un point situé à 30° de latitude nord et à 124° de longitude est; de là vers le sud jusqu’à Shokoto Sho; de là vers l’ouest jusqu’à Shichisei Seki; et de là vers l’ouest jusqu’à un point du littoral de la Chine à 23° de latitude nord.
- 1999, ch. 10, art. 5
Note marginale :Mauvaise conduite
22 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension ne peut être accordée lorsque l’invalidité du membre des forces est due à sa mauvaise conduite.
Note marginale :État de dépendance
(2) Le ministre peut, lorsque le demandeur est dans un état de dépendance, accorder la pension qu’il juge convenable dans les circonstances.
Note marginale :Maladie vénérienne
(3) En cas de maladie vénérienne contractée avant l’enrôlement et aggravée au cours du service, la pension est accordée pour la totalité de l’invalidité ouvrant droit à pension au moment de la libération dans tous les cas où le membre des forces a servi sur un théâtre réel de guerre. Nulle augmentation de l’invalidité après la libération n’ouvre droit à pension, mais si, par la suite, il apparaît sur examen que le degré de cette invalidité a diminué, la pension est réduite en conséquence; la pension peut ensuite être augmentée ou diminuée, sous réserve de la restriction prévue au présent article, selon le degré d’invalidité qui peut être constaté lors de tout examen subséquent.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 22
- 1995, ch. 18, art. 75 et 76(F)
Note marginale :Occupation antérieure
23 Il n’est pas tenu compte de l’occupation, du revenu ou du niveau de vie d’une personne avant qu’elle devienne membre des forces dans la détermination du montant de la pension qui lui est accordée ou est accordée à son sujet.
- S.R., ch. P-7, art. 16
24 [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 48]
Note marginale :Réduction de la pension
25 Le ministre soustrait de la pension le montant mensuel calculé conformément à l’article 26 si, s’agissant du même décès ou de la même invalidité, selon le cas :
a) une somme découlant d’une obligation légale de payer des dommages-intérêts est recouvrée par le pensionné ou à son égard;
b) une indemnité est payable à celui-ci ou à son égard au titre :
(i) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands,
(ii) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État,
(iii) de toute loi provinciale d’indemnisation des travailleurs,
(iv) d’un programme d’indemnisation établi au titre de toute autre loi — au Canada ou ailleurs — de même nature, exception faite du programme auquel le pensionné a contribué ou qui prévoit tout paiement équivalant en réalité au maintien d’un traitement ou des avantages d’un membre des forces,
(v) de tout programme d’indemnisation semblable établi par les Nations Unies ou en vertu d’une entente internationale à laquelle le Canada est partie, exception faite du programme auquel le pensionné a contribué ou qui prévoit tout paiement équivalant en réalité au maintien d’un traitement ou des avantages d’un membre des forces.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 25
- 1995, ch. 18, art. 75
- 2000, ch. 34, art. 22
Note marginale :Définitions
26 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant compensatoire
montant compensatoire Le solde — net de tout impôt — du montant visé à l’alinéa 25a) ou de l’indemnité visée à l’alinéa 25b). (compensatory amount)
- valeur mensuelle
valeur mensuelle L’équivalent mensuel d’un montant compensatoire découlant, selon le ministre, de la conversion d’une somme forfaitaire en une rente viagère payable mensuellement ou découlant de la conversion de versements en versements mensuels. (monthly value)
Note marginale :Calcul de la réduction
(2) La réduction visée à l’article 25 équivaut à la pension ou, si elle est moindre, la moitié de la valeur mensuelle du montant compensatoire.
Note marginale :Exception
(3) Toutefois, elle équivaut à la pension ou, si elle est moindre, à la valeur mensuelle du montant compensatoire si celui-ci est une somme visée à l’alinéa 25a) et reçue de Sa Majesté du chef du Canada ou l’indemnité visée au sous-alinéa 25b)(v).
Note marginale :Nouveau calcul
(4) Il est procédé à un nouveau calcul en cas de changement du montant de la pension et de la valeur mensuelle du montant compensatoire, ou de l’un de ces montants.
Note marginale :Trop-perçu
(5) Si une partie d’un montant compensatoire est payée à un pensionné ou à son égard avant la prise d’effet de la réduction de la pension au titre du présent article ou que l’augmentation de la valeur mensuelle du montant compensatoire est payée avant la prise d’effet de la réduction résultant du paragraphe (4), constitue un trop-perçu visé à l’article 83 le montant de la réduction de la pension qui aurait dû être établi conformément au présent article.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 26
- 1990, ch. 43, art. 9
- 1992, ch. 24, art. 12
- 1995, ch. 18, art. 75
- 2000, ch. 34, art. 22
27 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 22]
Note marginale :Honoraires et prix à certifier par le ministre
28 Aucune action ne peut être intentée concernant des honoraires pour l’établissement ou la présentation d’une demande, sauf dans les cas où le ministre certifie que le montant réclamé est juste et équitable pour les services rendus et dûment payable par la personne visée par la réclamation.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 28
- 1995, ch. 18, art. 49
Note marginale :Paiements
29 (1) Les pensions ou allocations sont payables à la fin de chaque mois.
Note marginale :Cessation des paiements
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des alinéas 21(1)h) et (2)c) et des paragraphes 38(3) et 72(5), une pension ou allocation accordée ou versée en vertu de la présente loi cesse d’être payable le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est décédée la personne à qui ou à l’égard de laquelle elle est versée.
(3) [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 50]
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 29
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 3
- 1995, ch. 18, art. 50
- 2000, ch. 34, art. 23
Note marginale :Interdiction de cession
30 (1) La compensation ne peut être cédée, grevée, saisie, payée par anticipation, commuée ni donnée en garantie; le ministre peut refuser de reconnaître la procuration donnée par un pensionné relativement au paiement de celle-ci.
Note marginale :Saisie et saisie-arrêt
(1.1) La compensation est, en droit ou en equity, exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.
Note marginale :Exception
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le gouvernement d’une province ou une municipalité dans une province verse à une personne, pour une période, une avance, une aide ou une prestation d’assistance sociale qui ne serait pas versée si une pension ou une allocation en vertu de la présente loi avait été versée pour cette période, et que, subséquemment, une pension ou une allocation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut retenir une somme sur tout versement rétroactif de pension ou d’allocation et payer au gouvernement de cette province une somme ne dépassant pas le montant de cette avance, aide ou prestation d’assistance sociale, si cette personne, avant de recevoir du gouvernement de la province ou de la municipalité cette avance, aide ou prestation, a autorisé par écrit le ministre à effectuer cette retenue et ce paiement.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 30
- 1995, ch. 18, art. 51 et 75
- 2000, ch. 34, art. 24
Note marginale :Emploi de la pension ou allocation impayée
31 (1) Toute pension ou allocation détenue en fiducie par le ministre au moment du décès du pensionné ne fait pas partie de la succession de celui-ci.
Note marginale :Paiement des frais de maladie et de funérailles
(2) Le ministre peut toutefois en ordonner le paiement soit à la succession du pensionné, soit à son survivant ou à son ou ses enfants, soit à son survivant et à son ou ses enfants, ou encore en tout ou en partie, à une personne qui a eu le pensionné à sa charge ou qui a été à la charge du pensionné, ou au titre des frais de dernière maladie et de funérailles.
Note marginale :Non-paiement
(3) Si le ministre n’émet aucun ordre pour le paiement de la pension ou allocation visée au paragraphe (1), cette pension ou allocation n’est pas payée.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 31
- L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 6
- 1995, ch. 18, art. 52
- 2000, ch. 12, art. 238
32 (1) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 25]
Note marginale :Pension rétroactive
(2) Lorsqu’une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension est accordée ou a été accordée à une personne recevant ou ayant reçu du ministère une allocation de secours ou une aide en cas de chômage, la différence entre la somme réellement versée par le ministère et la somme qui aurait été payée si la pension rétroactive ou l’augmentation rétroactive de pension avait été payable lorsqu’elle a reçu cette allocation de secours ou cette aide en cas de chômage, constitue une seconde charge sur les versements impayés et accumulés de cette pension et est retenue en conséquence, sous réserve des paiements qui sont faits, à titre de première charge, à une province conformément au paragraphe 30(2).
(3) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 25]
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 32
- 1990, ch. 43, art. 11
- 1995, ch. 18, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 213, ch. 34, art. 25
- 2013, ch. 33, art. 156
33 [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 53]
Enfants
Note marginale :Limite d’âge
34 (1) Aucune pension n’est payée à un enfant, ou à son égard, après le dernier jour du mois où il a atteint l’âge de dix-huit ans, sauf dans les cas suivants :
a) l’enfant est, pour cause d’infirmité physique ou mentale survenue avant l’âge de vingt et un ans, incapable de pourvoir à son propre entretien, auquel cas la pension peut être versée tant qu’il est incapable, pour cette raison, de gagner sa vie;
b) l’enfant suit un cours d’enseignement approuvé par le ministre, et y fait des progrès satisfaisants, auquel cas la pension peut être payée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de vingt-cinq ans.
(2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 30]
Note marginale :Cas où la pension peut être payée
(3) Le ministre peut accorder la pension à tout enfant aux besoins duquel le membre des forces devrait subvenir, ou à l’égard de cet enfant.
Note marginale :Pension de l’enfant versée aux parents, etc.
(4) Le ministre peut ordonner que la pension d’un enfant puisse être payée à sa mère ou à son père, ou à son tuteur ou à toute personne agréée par lui, ou ordonner que cette pension soit administrée par le ministère.
Note marginale :Enfant adoptif, en foyer nourricier, etc.
(5) Lorsqu’un enfant a été donné en adoption ou a été enlevé à la personne qui en avait soin, par une autorité compétente, et placé dans un foyer nourricier convenable, ou n’est pas entretenu par le membre des forces et ne fait pas partie de la famille aux besoins de laquelle pourvoit ce dernier, ni entretenu par la personne pensionnée à titre d’ex-époux ou ancien conjoint de fait, de survivant ou de père ou mère du membre des forces, ou par la personne à qui une pension a été accordée sous l’autorité de l’article 46, la pension à l’égard de cet enfant peut être maintenue ou discontinuée ou retenue pour cet enfant pendant la période que le ministre peut fixer, ou être augmentée jusqu’à concurrence du taux payable pour les enfants orphelins. Cette concession de pension est, à tout moment, sujette à révision.
Note marginale :Enfants d’un membre des forces
(6) Les enfants d’un membre des forces décédé qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I ont droit à une pension aux taux prévus à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès.
Note marginale :Pension proportionnelle versée aux enfants
(7) Les enfants d’un membre des forces qui, au moment de son décès, recevait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I ont chacun droit à une part égale du plus élevé des montants suivants :
a) une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent de la pension supplémentaire payable à l’égard des enfants à charge pour l’invalidité du membre;
b) un boni payable, pour le bénéfice des enfants, par le ministre à la personne qu’il désigne et qui équivaut à la pension supplémentaire pendant une année payable au membre au moment de son décès à l’égard de son ou ses enfants.
Note marginale :Suspension
(7.01) Le ministre peut ordonner le versement, aux enfants d’un membre des forces décédé, de la pension à laquelle ils auraient droit au titre des paragraphes (6) ou (7) mais qui faisait l’objet d’une suspension au moment du décès.
Définition de enfant mineur
(7.1) Pour l’application des paragraphes (8), (9) et (10), un enfant cesse d’être un enfant mineur après le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Pension supplémentaire continuée en certaines circonstances
(8) À compter soit du décès de son époux ou conjoint de fait, soit de la dissolution de son mariage, soit de la séparation de son époux à qui ou pour le compte de qui il n’est pas payé de pension supplémentaire, soit du moment où le pensionné cesse de cohabiter avec son conjoint de fait, le pensionné à qui une pension est payée en raison d’une invalidité peut recevoir la pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait tant qu’il y a des enfants mineurs à l’égard de qui une pension supplémentaire est versée, si une personne qui possède les aptitudes nécessaires se charge des travaux du ménage et du soin des enfants.
Note marginale :Décès du survivant
(9) À compter du décès du survivant d’un membre des forces qui touchait une pension ou aurait eu droit d’en toucher une eût-il vécu, celle-ci peut être versée, tant qu’il reste un enfant mineur à qui ou à l’égard de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d’être versée.
Note marginale :Décès du survivant
(10) Si une pension a été accordée aux enfants mineurs d’un membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique pour ceux-ci et soit était, à son décès, un survivant, soit dont le survivant ne reçoit pas de pension par suite du décès ou en reçoit seulement une partie, une pension et, le cas échéant, une allocation visée aux paragraphes 38(3) et 72(5), ou à l’un d’eux seulement, peut être payée, à un taux dont le maximum ne peut excéder celui prévu par la présente loi pour son survivant, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d’être versée.
Note marginale :Survivant et enfants
(11) Lorsqu’une pension peut être accordée aux termes de la présente loi à l’égard du décès d’un membre des forces qui a laissé un survivant et un ou des enfants, cet ou ces enfants ont droit à une pension au taux payable pour des orphelins d’après l’annexe II ou déterminé conformément au paragraphe (7), selon celui qui est applicable.
Note marginale :Pension payable lorsque les deux parents sont membres des forces
(12) Lorsqu’une pension est payable à un enfant de deux membres des forces dont chacun est ou était pensionné en raison de sa propre invalidité, ou à l’égard d’un tel enfant :
a) si l’un des parents est décédé et qu’une pension est payable du fait du décès de ce parent, il n’est payé qu’une seule pension à l’enfant ou à son égard et cette pension, lorsque le parent, lors de son décès, touchait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories :
(i) un à onze de l’annexe I, est payable au taux indiqué pour un orphelin à l’annexe II,
(ii) douze à vingt de l’annexe I, est payable au plus élevé des taux suivants :
(A) le taux applicable à un enfant déterminé conformément au paragraphe (7),
(B) le taux de l’annexe I applicable au parent survivant à l’égard d’un enfant;
b) si les deux parents sont décédés et qu’une pension est payable du fait du décès de chacun d’eux, il n’est payé qu’une seule pension à l’enfant ou à son égard.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 34
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 5, ch. 12 (2e suppl.), art. 7, ch. 37 (3e suppl.), art. 8
- 1989, ch. 6, art. 30
- 1990, ch. 43, art. 12
- 1995, ch. 18, art. 54 et 75
- 2000, ch. 12, art. 214 et 238, ch. 34, art. 26
Pensions pour invalidité
Note marginale :Montant conforme au degré d’invalidité
35 (1) Sous réserve de l’article 21, le montant des pensions pour invalidité est, sous réserve du paragraphe (3), calculé en fonction de l’estimation du degré d’invalidité résultant de la blessure ou de la maladie ou de leur aggravation, selon le cas, du demandeur ou du pensionné.
Note marginale :Limites
(1.1) Aucune pension n’est accordée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés à l’égard du membre des forces excédant cent pour cent.
Note marginale :Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
(1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
(2) Les estimations du degré d’invalidité sont basées sur les instructions du ministre et sur une table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2.01) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions et à la table des invalidités visées au paragraphe (2).
Note marginale :Seuil
(2.1) L’estimation — qui n’a pas changé pendant les trois dernières années — du degré d’invalidité résultant d’une cause donnée d’un membre des forces âgé d’au moins cinquante-cinq ans ne peut être réduite.
Note marginale :Tuberculose pulmonaire
(3) Des pensions pour une invalidité qui résulte de la tuberculose pulmonaire, alors que pendant le traitement d’un membre des forces la présence du bacille tuberculeux a été découverte dans les crachats ou qu’il a été établi que la maladie est modérément avancée et cliniquement active, sont accordées et maintenues comme suit :
a) dans le cas d’un membre des forces qui a servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie était attribuable au service ou a été contractée ou aggravée au cours de ce service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, et dans le cas d’un membre des forces qui n’a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie a été contractée au cours du service, pendant l’une ou l’autre de ces guerres, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;
b) dans le cas d’un membre des forces qui n’a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie s’est aggravée au cours du service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;
c) dans le cas d’un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d’un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie est survenue pendant le service et a résulté de ce service ou s’y rattachait directement, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;
d) dans le cas d’un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d’un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie a été aggravée pendant le service et lorsque l’aggravation a résulté de ce service ou s’y rattachait directement, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;
e) lorsque les deux ans sont expirés, aucune pension accordée relativement à la tuberculose pulmonaire n’est réduite de plus de vingt pour cent à la fois et cette réduction ne peut être effectuée à des intervalles moindres que six mois; les alinéas b) et d) ne s’appliquent pas si la maladie s’est manifestée dans les trois mois qui ont suivi l’enrôlement.
Note marginale :Quand la pension ne peut être déduite
(4) Aucune déduction n’est faite de la pension d’un membre des forces parce qu’il a entrepris un travail ou qu’il s’est perfectionné dans une profession.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 35
- 1990, ch. 43, art. 13
- 1995, ch. 18, art. 55 et 76(F)
- 2000, ch. 34, art. 27 et 43(A)
- 2005, ch. 21, art. 107
Note marginale :Supplément de pension pour perte de l’un des organes ou membres pairs
36 Lorsqu’un membre des forces qui touche une pension en raison de la perte de l’un des organes ou membres pairs de son organisme ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre subit, antérieurement ou postérieurement à cette perte, la perte de l’organe ou membre correspondant, la perte en permanence de l’usage de celui-ci ou un affaiblissement de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, il est accordé à ce membre, sur demande, une pension supplémentaire d’un montant égal à cinquante pour cent de la pension qui lui aurait été accordée si la perte de cet organe ou membre, la perte en permanence de l’usage de celui-ci ou l’affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu’une pension aurait été payable en vertu de l’article 21.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 36
- 2000, ch. 34, art. 43(A)
37 (1) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 14]
Note marginale :Pensions permanentes pour invalidité
(2) Des pensions permanentes pour invalidité sont accordées, ou des pensions sont maintenues en permanence, lorsque le degré d’invalidité est ou devient apparemment permanent; mais s’il apparaît, par la suite, que ce degré d’invalidité a varié, la pension est ajustée en conséquence.
(3) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 14]
Note marginale :Rétablissement de la pension
(4) Lorsqu’il est découvert à l’examen que l’invalidité qui lui donne droit à pension a persisté ou augmenté, un pensionné, qui a accepté un paiement définitif, en vertu de dispositions autrefois contenues dans la présente loi mais maintenant abrogées, a de nouveau droit à sa pension, à l’égard de cette invalidité, à compter de la date où le montant du paiement définitif qu’il a reçu est ou était égal à l’ensemble des versements de pension qu’il aurait reçus si, au lieu d’accepter un paiement définitif, il avait continué de toucher une pension au taux en vigueur immédiatement avant que ce paiement définitif fût effectué, ou à compter de six mois avant la date de cet examen, selon la date la plus rapprochée.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 37
- 1990, ch. 43, art. 14
- 2000, ch. 34, art. 43(A)
Note marginale :Allocation pour soins
38 (1) Il est accordé, sur demande, à un membre des forces à qui une pension, une indemnité ou les deux a été accordée, qui est atteint d’invalidité totale due à son service militaire ou non et qui requiert des soins une allocation pour soins au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums figurant à l’annexe III.
Note marginale :Fin de l’allocation
(2) Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation pour soins a été accordée en vertu du paragraphe (1) se trouve ou entre dans un hôpital qui relève du ministère, le ministre peut, à moins que ce membre ne touche une allocation pour soins au taux maximum visé à ce paragraphe ou qu’il ne soit aveugle, ordonner que le paiement de l’allocation soit interrompu, pendant la durée de son hospitalisation, à compter de la fin du mois qui suit celui de son hospitalisation ou du moment où l’ordre est donné s’il est donné après la fin de ce mois.
Note marginale :Paiement de l’allocation au décès du membre
(3) En cas de décès d’un membre des forces alors qu’il recevait une allocation pour soins au titre du paragraphe (1) et vivait avec son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, celle-ci continue d’être versée, pendant la période d’un an qui commence le premier jour du mois suivant celui du décès, au survivant ou, si celui-ci est lui-même décédé, à parts égales aux enfants pensionnables aux termes de la présente loi, s’il était un membre auquel une pension supplémentaire était, au moment du décès, payable à l’égard de cet époux ou conjoint de fait ou de ces enfants ou s’il s’agissait d’un paiement définitif.
Note marginale :Usure des vêtements : amputation
(4) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite d’une amputation de la jambe au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur a droit, pour chacune des amputations, à l’allocation prévue à l’annexe III pour l’usure de ses vêtements.
Note marginale :Idem
(5) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite d’une amputation du bras au niveau du poignet, ou à un niveau supérieur, a droit, pour chacune des amputations, à l’allocation prévue à l’annexe III pour l’usure de ses vêtements.
Note marginale :Usure des vêtements par suite de deux amputations
(6) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite de deux amputations visées aux paragraphes (4) ou (5) a droit, relativement à la seconde amputation, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu de ce paragraphe, à une allocation pour l’usure de ses vêtements égale à cinquante pour cent de celle-ci.
Note marginale :Usure des vêtements : invalidité autre
(7) Le membre des forces qui reçoit une pension à cause d’une autre invalidité qui occasionne l’usure des vêtements peut toucher pour cette usure une allocation n’excédant pas celle qui est prévue à l’annexe III.
Note marginale :Articles d’habillement
(8) Le membre des forces qui reçoit une pension pour une invalidité qui nécessite le port d’articles d’habillement spéciaux a droit, pour l’achat de ceux-ci, en plus de toute autre allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, à l’allocation prévue à l’annexe III.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 38
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 6
- 1990, ch. 43, art. 15
- 1995, ch. 18, art. 56 et 75
- 1999, ch. 10, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 215
Note marginale :Date à partir de laquelle est payable une pension d’invalidité
39 (1) Le paiement d’une pension accordée pour invalidité prend effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée en premier lieu;
b) une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée au pensionné.
Note marginale :Compensation supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, en raison soit de retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres, soit d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d’une date antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de deux années de pension.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 39
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 28
- 1995, ch. 18, art. 57
Note marginale :Refus de subir un traitement médical ou chirurgical
40 (1) Dans le cas où un demandeur ou pensionné devrait suivre un traitement médical ou chirurgical et refuse sans raison de le faire, le ministre peut réduire d’au plus la moitié la pension à laquelle son degré d’invalidité lui aurait autrement donné droit.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans un cas de refus de subir une opération chirurgicale majeure.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 40
- 1995, ch. 18, art. 58
Note marginale :Administration de la pension
41 (1) Le ministre peut ordonner que le ministère ou la personne ou l’organisme qu’il choisit administre la compensation payable à l’intéressé au profit de celui-ci ou de la personne à l’égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l’annexe I, ou au profit des deux à la fois, s’il lui paraît évident que l’intéressé est incapable de gérer ses propres affaires, en raison de son infirmité, de sa maladie ou pour toute autre cause ou ne subvient pas aux besoins de la personne.
Note marginale :Paiement d’une fraction de la pension à une autre personne
(2) Lorsqu’un pensionné reçoit une pension payée au taux indiqué dans une des catégories dix-sept à vingt de l’annexe I, le ministre peut, à la demande du pensionné, payer à toute personne à l’égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l’annexe I, sans autre enquête pour savoir si le pensionné entretient cette personne, une fraction de sa pension ne dépassant pas le double du montant de toute pension supplémentaire payable à l’égard de cette personne.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 41
- 1995, ch. 18, art. 59 et 75
- 2000, ch. 12, art. 216, ch. 34, art. 28
Note marginale :Paiement d’une fraction de la pension à une personne à charge
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un membre des forces auquel une pension est payable est requis par une ordonnance d’un tribunal du Canada de payer un montant fixé dans l’ordonnance pour l’entretien de toute autre personne, appelée au présent article « personne à charge », le ministre peut, sur réception d’une copie conforme de l’ordonnance, ordonner que telle fraction de la pension que le ministre peut déterminer soit payée directement à la personne à charge.
Note marginale :Calcul de la fraction à payer
(2) Lorsque le montant, fixé par une ordonnance d’un tribunal, qu’un membre des forces visé au paragraphe (1) doit payer à une personne à charge :
a) est supérieur au montant de toute pension supplémentaire payable au membre des forces à l’égard de cette personne à charge, la fraction de la pension que le ministre ordonne de payer à la personne à charge, en application du paragraphe (1), ne peut dépasser le double du montant de cette pension supplémentaire;
b) est inférieur au montant de toute pension supplémentaire payable au membre des forces à l’égard de cette personne à charge, la fraction de la pension que le ministre ordonne de payer à la personne à charge, en application du paragraphe (1), ne peut dépasser le montant de la pension supplémentaire.
Note marginale :Allocation pour soutien des parents
(3) Lorsque avant son enrôlement ou durant son service un pensionné était le soutien, ou contribuait dans une large mesure au soutien, de l’un ou l’autre de ses parents ou des deux, ou d’une personne remplaçant l’un d’eux, une somme n’excédant pas le montant énoncé à l’annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement à chacun des parents ou à la personne remplaçant l’un des deux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.
Note marginale :Restriction
(4) Les avantages du paragraphe (3) sont limités aux parents, ou à toute personne remplaçant l’un d’eux, dont l’état de dépendance existe, ou existerait sans la contribution du pensionné, et le ministre peut maintenir ces avantages, s’il est d’avis que le pensionné, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut continuer à contribuer à l’entretien de ses parents, ou de toute personne remplaçant l’un des deux.
Note marginale :Parent à charge
(5) Lorsque les parents, ou une personne remplaçant l’un des deux, qui n’étaient pas totalement ou dans une large mesure à la charge du pensionné avant son enrôlement ou durant son service, parce qu’ils n’étaient pas alors en état de dépendance, tombent subséquemment en état de dépendance et sont empêchés par incapacité mentale ou physique de gagner leur vie, et que le pensionné subvient totalement ou dans une large mesure à leurs besoins, une somme n’excédant pas le montant énoncé à l’annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement aux parents ou à la personne remplaçant l’un des deux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.
(6) et (7) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 217]
(8) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 18]
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 42
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 9(F)
- 1990, ch. 43, art. 18
- 1995, ch. 18, art. 60 et 75
- 2000, ch. 12, art. 217, ch. 34, art. 43(A)
Note marginale :Non-paiement de la pension supplémentaire
43 Il ne sera versé une pension supplémentaire d’invalidité à un membre des forces à l’égard d’un conjoint ou d’un enfant à charge que si cette personne demeure avec le membre ou, selon le cas, subvient à ses besoins ou est à sa charge dans une mesure que le ministre estime au moins égale au montant de la pension supplémentaire.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 43
- 1995, ch. 18, art. 61
44 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 19]
Pensions pour décès
Note marginale :Pension d’époux survivant
45 (1) Sous réserve du paragraphe 47(3), aucune pension n’est payée à l’époux survivant d’un membre des forces, sauf si cette personne vivait avec lui, si ce dernier subvenait à ses besoins ou si l’époux survivant subvenait aux besoins de ce dernier ou si l’époux survivant était en droit d’exiger qu’il subvienne à ses besoins lors de son décès et durant une période raisonnable avant celui-ci.
Note marginale :Pensions aux époux survivants de certains membres
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment du décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I, a droit à une pension au taux prévu pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès, dans les cas suivants :
a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier;
b) leur mariage a eu lieu après que la pension eut été accordée et, selon le cas :
(i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,
(ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.
Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Pensions aux conjoints de fait survivants de certains membres
(2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I a droit à une pension au taux indiqué pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Pension proportionnelle aux époux survivants de certains membres
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I, a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard de l’époux, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements, dans les cas suivants :
a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier;
b) leur mariage a eu lieu après que la pension eut été accordée et, selon le cas :
(i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,
(ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.
Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Pension proportionnelle aux conjoints de fait survivants de certains membres
(3.01) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard du conjoint de fait, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
Note marginale :Suspension
(3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d’un membre décédé des forces dont la pension faisait l’objet d’une suspension au moment du décès, de la pension à laquelle le survivant aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) si la pension n’avait pas fait l’objet de la suspension.
Note marginale :Pension égale à celle du membre payable au survivant durant un an
(3.1) Pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 (sauf que pour l’application du présent paragraphe, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès »), le survivant d’un membre des forces qui vivait avec ce membre lors du décès de ce dernier et qui a droit à une pension aux termes des paragraphes (3) ou (3.01) a droit, au lieu de la pension visée à ces paragraphes, de recevoir une pension égale à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait payable au membre conformément à l’annexe I, au moment du décès de ce dernier et, subséquemment à cette période de un an, le survivant reçoit la pension visée aux paragraphes (3) ou (3.01).
Note marginale :Répartition de la pension
(3.2) Pour l’application du paragraphe 55(1), est, dans la mesure où il remplit l’une des exigences du paragraphe (1), un demandeur pensionnable pour l’application du paragraphe (3.1) même s’il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès de ce dernier :
a) soit le survivant d’un membre des forces;
b) soit l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un membre des forces qui est décédé.
Note marginale :Cas où un survivant change de catégorie
(3.3) Lorsque, en raison d’une décision du ministre rendue sous le régime du paragraphe 48(3) ou de l’article 49, un survivant visé au paragraphe (3.1) devient admissible au paiement d’une pension en fonction des taux prévus à l’annexe II, les montants qu’il a reçus aux termes du paragraphe (3.1) sont déduits des émoluments qui lui sont payables en application des alinéas 21(1)i) ou (2)d).
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 45
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 7
- 1990, ch. 43, art. 20
- 1995, ch. 18, art. 63, 75 et 76(F)
- 2000, ch. 12, art. 219, 237(F) et 238, ch. 34, art. 29 et 96
- 2015, ch. 3, art. 139(F)
Note marginale :Pension à la personne qui vit avec le membre
46 En cas de décès d’un membre des forces, la personne qui vivait avec lui au Canada, dans une relation conjugale, lors de son enrôlement et durant une période raisonnable avant cet enrôlement peut obtenir une pension à un taux n’excédant pas celui que prévoit l’annexe II pour un survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3.01), selon celui qui est applicable.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 46
- 1990, ch. 43, art. 21
- 1995, ch. 18, art. 64
- 2000, ch. 12, art. 220
Note marginale :Pension à une personne bénéficiant d’une pension alimentaire
47 (1) L’époux séparé judiciairement ou séparé, ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait, d’un membre des forces depuis décédé n’a pas droit à une pension à moins que des aliments ne lui aient été accordés aux termes d’une entente écrite conclue avec le membre, auquel cas le ministre peut lui accorder la moins élevée des pensions suivantes :
a) la pension à laquelle il aurait eu droit en tant que survivant de ce membre;
b) une pension égale aux aliments qui lui ont été accordés ou à l’allocation à laquelle il avait droit en vertu des stipulations de l’entente.
Note marginale :Augmentation de la pension
(2) Sous réserve de l’article 55, lorsqu’une pension d’un montant visé à l’alinéa (1)b) est accordée à une personne visée au paragraphe (1) et qui est en état de dépendance, le ministre peut augmenter ou diminuer le montant de sa pension, mais lorsqu’une pension lui est payable, elle ne peut dépasser la pension visée à l’alinéa (1)a) ni être diminuée à un montant moindre que la moins élevée des pensions prévues aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Pension lorsque aucun aliment n’est payable
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne visée à ce paragraphe est dans un état de dépendance, le ministre peut accorder une pension, à un taux n’excédant pas celui que prévoit l’annexe II pour un survivant ou déterminé conformément aux paragraphes 45(3) ou (3.01), selon le taux qui est applicable, bien qu’il n’ait été accordé aucun aliment ou allocation alimentaire à cette personne ou que celle-ci n’ait pas droit à une allocation aux termes d’une entente écrite, quand, de l’avis du ministre, elle aurait eu droit à des aliments ou à une allocation alimentaire ou autre si elle en avait fait la demande selon les voies de droit régulières dans tout ressort au Canada.
Note marginale :Pouvoir de refuser la pension à l’époux survivant
(4) Le ministre peut refuser d’accorder une pension à l’époux survivant d’un membre des forces qui, lors de l’enrôlement de ce dernier et durant une période raisonnable avant cet enrôlement, était séparé de lui et n’était pas entretenu par lui.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 47
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 31
- 1995, ch. 18, art. 65 et 75
- 2000, ch. 12, art. 221 et 237(F)
Définition de personne à charge
48 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 49, personne à charge s’entend d’un survivant ou d’un enfant d’un membre des forces auxquels une pension peut être payée en vertu de la présente partie.
Note marginale :Procédure en cas de décès du demandeur
(2) La demande de pension ou d’allocation — ou d’augmentation de celles-ci — d’un membre des forces encore en suspens au moment de son décès est, si une personne à charge lui survit, étudiée et fait l’objet d’une décision sans qu’il soit tenu compte du décès.
Note marginale :Droits de la personne à charge
(2.1) La personne à charge visée au paragraphe (2) peut en appeler de la décision visée à ce paragraphe et a, à cet égard, les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le membre des forces s’il n’était pas décédé.
Note marginale :Décision sur l’admissibilité d’un membre décédé à une pension
(3) Sur demande d’une personne à charge d’un membre des forces qui est décédé sans avoir présenté de demande de pension et dont le décès n’est pas attribuable au service militaire, le ministre est tenu de décider si ce membre aurait eu droit à une pension s’il avait présenté une demande à cette fin avant son décès, de la même façon que si la demande avait été présentée par ce membre.
Note marginale :Droits de la personne à charge
(3.1) La personne à charge visée au paragraphe (3) peut en appeler de la décision rendue relativement à la demande présentée en vertu de ce paragraphe et a, à cet égard, les mêmes droits que ceux d’un membre des forces qui a présenté une demande de pension.
Note marginale :Membre décédé réputé avoir touché une pension
(4) Lorsqu’il est décidé qu’une pension aurait été accordée à un membre des forces visé aux paragraphes (2) ou (3), ce membre est réputé, pour l’application des paragraphes 34(6) et (7) et 45(2) et (3), avoir touché une pension lors de son décès.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’il est décidé qu’une pension payable à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l’annexe I aurait été accordée à un membre des forces visé au paragraphe (2), ce membre est réputé, pour l’application des paragraphes 34(7) et 45(3), avoir touché une pension pour une invalidité estimée à un pourcentage déterminé par le ministre et applicable lors de son décès.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 48
- L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 8
- 1995, ch. 18, art. 75
- 1999, ch. 10, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 238, ch. 34, art. 43(A)
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité : pouvoir du ministre
49 (1) Le ministre peut, sur demande d’une personne à charge d’un membre des forces décédé qui, lors de son décès, touchait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l’annexe I, décider si la pension du membre aurait dû, lors de son décès, être payée à un taux plus élevé de l’annexe I.
Note marginale :Présomption de majoration de la pension
(2) Le membre est dès lors réputé, pour l’application des paragraphes 34(6) et (7) et 45(2) et (3), avoir touché, lors de son décès, une pension payée au taux plus élevé.
Note marginale :Pension d’une personne à charge
(3) Sous réserve des paragraphes 48(2), (4) et (5) et de l’article 50, l’augmentation de la pension d’une personne à charge ne peut être accordée qu’en conformité avec le présent article.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 49
- 1995, ch. 18, art. 75
- 1999, ch. 10, art. 8
Note marginale :Estimation déterminée après le décès
50 (1) Lorsqu’un pensionné qui touchait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l’annexe I décède alors qu’il est porté sur le contrôle du ministère aux fins d’un traitement pour une invalidité qui donne droit à une pension, le ministre détermine l’estimation d’une telle invalidité lors de son décès.
Note marginale :Estimation augmentée
(2) Lorsqu’en vertu du paragraphe (1) on a déterminé que l’estimation de l’invalidité aurait dû être augmentée, ce pensionné est, pour l’application des paragraphes 34(7) et 45(3), réputé avoir touché, lors de son décès, la pension selon l’estimation augmentée.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 50
- 1995, ch. 18, art. 75
- 2000, ch. 34, art. 43(A)
Note marginale :Restriction
51 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu’une pension peut être accordée sous le régime de l’article 21 à l’égard du décès d’un membre des forces, son conjoint survivant n’a droit à une pension que dans les cas suivants :
a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier pour la blessure ou maladie qui a entraîné son décès;
b) leur mariage a eu lieu après que la pension lui eut été accordée et, selon le cas :
(i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,
(ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et le ministre est d’avis qu’à la date de ce mariage, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.
Note marginale :Date limite
(2) Aucun paiement ne peut être effectué en vertu du présent article à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 51
- 1995, ch. 18, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 237(F), ch. 34, art. 30 et 43(A)
Note marginale :Pension au père ou à la mère à charge
52 (1) Lorsqu’une pension peut être accordée en vertu de l’article 21 à l’égard du décès d’un membre des forces, le père ou la mère de celui-ci, ou la personne remplaçant l’un d’eux, a droit à une pension à un taux ne dépassant pas celui que prévoit l’annexe II si :
a) d’une part, le membre des forces est décédé sans laisser de survivant, d’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à une pension, ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46;
b) d’autre part, le père ou la mère, ou la personne remplaçant l’un d’eux, est dans un état de dépendance et était, lors du décès du membre, totalement ou dans une large mesure à la charge de ce dernier.
Note marginale :Pension à l’un des parents
(2) Lorsqu’un membre des forces est décédé, laissant un survivant, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension ou une personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46, en sus de l’un de ses parents ou d’une personne remplaçant l’un des deux, qui, avant l’enrôlement du membre, ou pendant son service, était totalement ou dans une large mesure à sa charge, le ministre peut :
a) accorder au parent ou au remplaçant une pension à un taux ne dépassant pas celui que prévoit l’annexe II;
b) dans tout cas où, postérieurement au décès du membre des forces, la pension au survivant, à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à une pension ou à la personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46 a été discontinuée, accorder au parent ou au remplaçant une pension ne dépassant pas celle qui aurait pu leur être accordée si le membre des forces était décédé sans laisser de survivant, d’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46.
Note marginale :Pensions au père, à la mère ou à la personne rendus incapables par suite d’infirmité mentale ou physique
(3) Lorsque le père ou la mère ou une personne remplaçant l’un d’eux qui n’étaient pas totalement ou dans une large mesure à la charge du membre des forces, lors du décès de ce dernier, tombent subséquemment dans un état de dépendance, ils peuvent recevoir une pension s’ils sont rendus incapables, par suite d’infirmité mentale ou physique, de gagner leur vie, et si, de l’avis du ministre, ce membre des forces eût été totalement ou dans une large mesure le soutien de son père, de sa mère ou de cette personne, s’il n’était pas décédé.
Note marginale :Parents à charge
(4) Lorsqu’un membre des forces est décédé, laissant plus que l’un de ses parents ou plus qu’une personne remplaçant l’un des deux dont il était totalement ou dans une large mesure le soutien, le taux de la pension d’un tel parent ou d’une telle personne peut être, au maximum, augmenté du supplément mentionné à l’annexe II, et la pension totale peut être répartie entre ces parents ou entre ce parent et cette autre personne.
Note marginale :Révision
(5) La pension servie au père, à la mère ou à toute personne remplaçant l’un d’eux est sujette à révision et est maintenue, majorée, diminuée ou discontinuée, suivant le montant jugé nécessaire par le ministre pour assurer leur entretien.
Note marginale :Chaque enfant célibataire réputé contribuer à l’entretien des parents
(6) Lorsqu’un père ou une mère ou une personne remplaçant l’un d’eux ont des enfants demeurant avec eux qui, de l’avis du ministre, devraient gagner un montant suffisant pour leur permettre de contribuer à leur soutien, chaque enfant est réputé y contribuer pour au moins dix dollars par mois.
(7) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 223]
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 52
- 1990, ch. 43, art. 22
- 1995, ch. 18, art. 66 et 75
- 2000, ch. 12, art. 223, ch. 34, art. 43(A)
Note marginale :Pension au frère ou à la soeur à charge
53 (1) Lorsqu’une pension peut être accordée en vertu de l’article 21 à l’égard du décès d’un membre des forces, le frère ou la soeur du membre des forces a droit à une pension si :
a) d’une part, le membre des forces est décédé sans laisser d’enfant, de survivant, d’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension, ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46;
b) d’autre part, le frère ou la soeur est dans un état de dépendance et, lors du décès du membre, ce dernier en était totalement ou dans une large mesure le soutien.
Note marginale :Si le frère ou la soeur sont orphelins ou deviennent orphelins
(2) Si ce frère ou cette soeur sont dans un état de dépendance et sont orphelins ou si, par la suite, ils deviennent orphelins par le décès de l’un de leurs parents ou des deux, ils ont droit à une pension n’excédant pas le montant prévu à l’annexe II pour les enfants orphelins.
Note marginale :Limite d’âge
(3) Aucune pension n’est payée à un frère ou une soeur ou à leur égard s’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans.
(4) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 31]
Note marginale :Exception
(5) Lorsqu’un frère ou une soeur ayant atteint l’âge de dix-huit ans sont dans un état de dépendance et que, lors du décès d’un membre des forces, ce dernier en était totalement ou dans une large mesure le soutien, ils peuvent recevoir une pension n’excédant pas le montant prévu à l’annexe II pour les enfants orphelins, tant qu’ils sont incapables, à cause d’une infirmité mentale ou physique, de gagner leur vie.
Note marginale :Révision
(6) La pension payée à un frère ou à une soeur est sujette à révision et est maintenue, majorée, diminuée ou discontinuée, suivant le montant nécessaire pour assurer l’entretien de ce frère ou de cette soeur, mais cette pension ne peut, dans aucun cas, dépasser le montant prévu pour les frères et soeurs à l’annexe II, ni, à l’égard des frères et soeurs orphelins, le montant prévu à l’annexe II pour les enfants orphelins.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 53
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 10(A)
- 1989, ch. 6, art. 31
- 1995, ch. 18, art. 67
- 2000, ch. 12, art. 224
Note marginale :Une seule pension
54 (1) Nul ne peut recevoir plus d’une pension pour cause de mort.
Note marginale :Exceptions
(2) Sauf lorsque des enfants touchent des pensions ou lorsque les deux parents reçoivent une pension en commun, ou lorsqu’il est accordé une pension à des frères ou soeurs, ou lorsqu’une pension est partagée entre plusieurs demandeurs, pas plus d’une pension ne peut être accordée du fait du décès d’un membre des forces.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 54
- 1995, ch. 18, art. 76(F)
- 2000, ch. 12, art. 225(F)
Note marginale :Répartition de la pension
55 (1) Le ministre peut répartir une pension entre plusieurs demandeurs admissibles; il peut réviser cette répartition.
Note marginale :Modification de la répartition
(2) Lors de la cessation ou de la diminution d’une pension accordée à l’un des pensionnés visés au paragraphe (1), la pension accordée à tout autre pensionné peut être maintenue ou majorée, mais la pension totale payée aux différents pensionnés ne peut dépasser le montant prévu aux annexes ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon celui qui s’applique.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 55
- 1995, ch. 18, art. 68
Note marginale :Date à compter de laquelle la pension pour décès est payable
56 (1) La pension accordée par suite du décès d’un membre des forces est payable comme il suit :
a) dans le cas où le membre recevait, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l’égard d’une personne — survivant ou enfant, père ou mère ou autre personne en tenant lieu — qui était alors totalement ou essentiellement à sa charge, ou dans le cas où une pension est accordée en vertu des alinéas 21(1)b) ou (2)b), à cette personne, ou à l’égard de celle-ci, à compter soit de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension est accordée, soit, si elle est postérieure, la date du lendemain du décès;
a.1) dans le cas où le membre ne recevait pas, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l’égard de cette personne ou dans le cas où une pension est accordée en vertu de l’article 48, à cette personne, ou à l’égard de celle-ci, à compter de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension a été accordée ou, si elle est postérieure, la date de présentation initiale de la demande de pension;
a.2) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 31]
b) à un père ou une mère, ou une personne en tenant lieu, qui n’était pas totalement ou essentiellement à la charge du membre lors de son décès, à compter de la date fixée au cas par cas par le ministre;
c) pour son enfant posthume, à compter de la date de sa naissance.
Note marginale :Date à compter de laquelle l’augmentation de la pension pour décès est payable
(1.1) L’augmentation accordée au titre de l’article 49 est payable comme il suit :
a) au survivant du membre ou à son enfant, ou à ses père ou mère ou à la personne en tenant lieu, qui, à son décès, était totalement ou essentiellement à sa charge, ou à l’égard de l’une de ces personnes, que le membre, lors de son décès, ait touché ou non la pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à leur égard, à compter de la date précédant de trois ans celle à laquelle l’augmentation a été accordée ou, si elle est postérieure, la date de présentation initiale de la demande d’augmentation;
b) au père ou à la mère du membre, ou à une personne en tenant lieu, qui n’était pas, lors de son décès, totalement ou essentiellement à sa charge, à compter de la date fixée au cas par cas par le ministre.
Note marginale :Compensation supplémentaire
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), s’il est d’avis que, en raison soit de retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres, soit d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension ou l’augmentation devrait être accordée à partir d’une date antérieure, le ministre ou, dans le cadre d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire, à concurrence d’un montant équivalant à deux années de pension ou d’augmentation.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 56
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 28
- 1995, ch. 18, art. 69 et 75
- 1999, ch. 10, art. 9
- 2000, ch. 12, art. 238 et 239(A), ch. 34, art. 31
Note marginale :Paiement à l’époux survivant ou à l’enfant pendant l’étude de la réclamation
57 Au décès d’un membre des forces qui, lors de son décès, touchait une pension et à l’égard duquel une pension supplémentaire pour un époux survivant ou un enfant est payable pendant l’étude d’une demande de pension faite par l’époux survivant, l’enfant ou les deux en raison de ce décès, le paiement d’un montant égal à la pension payable par suite du décès de ce membre est fait à l’époux survivant, à l’enfant ou aux deux pour une période d’un mois au plus, ce montant devant être remboursé si cette pension est éventuellement accordée ou être déduit du montant de tout paiement d’une telle pension.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 57
- 2000, ch. 12, art. 237(F), ch. 34, art. 43(A)
58 et 59 [Abrogés, 1989, ch. 6, art. 32]
Note marginale :Recouvrement d’une somme globale payée en vertu d’une disposition abrogée
59.1 Lorsque, avant l’entrée en vigueur du présent article, le conjoint ou une autre personne a reçu un montant, à titre de paiement final, aux termes de l’article 59, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut déduire ce montant des paiements subséquents de la pension visée au paragraphe 36(1) de la Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite.
- 1989, ch. 6, art. 32
- 1995, ch. 18, art. 75
60 à 63 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 32]
Pensions supplémentaires en ce qui concerne les membres des forces alliées et des marines marchandes alliées
Note marginale :Personnes qui ont servi dans des forces alliées ou des marines marchandes pendant la Première Guerre mondiale
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3), les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans les lois ou règlements de membres du Commonwealth autres que le Canada ou dans les lois et règlements des divers pays alliés à Sa Majesté :
a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée aux termes des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès;
b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si, à la fois :
(i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu’une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès,
(ii) l’invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu’elles servaient ainsi pendant cette guerre.
Les survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements de l’un de ces pays.
Note marginale :Admissibilité
(2) Des paiements ne peuvent être faits sous le régime du présent article qu’à la personne, ou que relativement à la personne, qui a résidé au Canada pendant au moins un an depuis la date de l’invalidité ou du décès à l’égard duquel, selon le cas :
a) la gratification ou la pension mentionnée à l’alinéa (1)a) a été accordée;
b) la demande mentionnée à l’alinéa (1)b) a été faite.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 64
- 1995, ch. 18, art. 70
- 1999, ch. 10, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 238
Note marginale :Personnes qui ont servi dans des forces ou la marine marchande britannique pendant la Seconde Guerre mondiale
65 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3), les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans des lois ou règlements du Royaume-Uni :
a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à un moment donné pendant les quatre années précédant immédiatement la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale, qui, après le 1er septembre 1939, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande du Royaume-Uni et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée en vertu des lois ou règlements du Royaume-Uni à l’égard de cette invalidité ou de leur décès;
b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à un moment donné pendant les quatre années précédant immédiatement la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après le 1er septembre 1939, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande du Royaume-Uni et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si, à la fois :
(i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu’une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements du Royaume-Uni à l’égard de cette invalidité ou de leur décès,
(ii) l’invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu’elles servaient ainsi au cours de cette guerre.
Les survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements du Royaume-Uni.
Note marginale :Admissibilité
(2) Des paiements ne peuvent être faits sous le régime du présent article qu’à la personne, ou que relativement à la personne, qui a résidé au Canada pendant au moins un an depuis la date de l’invalidité ou du décès à l’égard duquel, selon le cas :
a) la gratification ou la pension mentionnée à l’alinéa (1)a) a été accordée;
b) la demande mentionnée à l’alinéa (1)b) a été faite.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 65
- 1995, ch. 18, art. 71
- 1999, ch. 10, art. 12
- 2000, ch. 12, art. 238
Note marginale :Personnes qui ont servi dans des forces alliées ou des marines marchandes pendant la Seconde Guerre mondiale
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3), les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans les lois et règlements de membres du Commonwealth autres que le Canada et le Royaume-Uni, ou dans les lois et règlements des divers pays alliés à Sa Majesté :
a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté, et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée aux termes des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès;
b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté, et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si, à la fois :
(i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu’une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès,
(ii) l’invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu’elles servaient ainsi pendant cette guerre.
Les survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements de l’un de ces pays.
Note marginale :Admissibilité
(2) Des paiements ne peuvent être faits sous le régime du présent article qu’à la personne, ou que relativement à la personne, qui a résidé au Canada pendant au moins un an depuis la date de l’invalidité ou du décès à l’égard duquel, selon le cas :
a) la gratification ou la pension mentionnée à l’alinéa (1)a) a été accordée;
b) la demande mentionnée à l’alinéa (1)b) a été faite.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 66
- 1995, ch. 18, art. 72
- 1999, ch. 10, art. 13
- 2000, ch. 12, art. 238
Note marginale :Domicile à Terre-Neuve
67 Pour l’application des articles 64, 65 et 66, un domicile à Terre-Neuve est réputé être un domicile au Canada.
- S.R., ch. 22 (2e suppl.), art. 26
Note marginale :Pension maximale d’un autre pays
68 (1) Lors de l’étude d’une demande ou de l’autorisation d’une allocation sous le régime des articles 64, 65 ou 66, le ministre est tenu d’exiger du demandeur ou pensionné qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour réclamer le paiement ou le paiement additionnel prévu par les lois ou règlements des divers pays sur l’autorité desquels a été accordée la première pension, ou en vertu de toute convention qui peut avoir été conclue ou qui peut être conclue désormais avec l’un des pays en cause.
Note marginale :Les art. 64 et 66 peuvent s’appliquer aux mineurs
(2) Les avantages des articles 64 et 66 peuvent être conférés aux personnes qui, sans être domiciliées au Canada, étaient, à la date du commencement de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, selon le cas, des mineurs résidant au Canada et qui, à tous autres égards, ont les qualités requises pour pouvoir bénéficier des avantages de ces articles.
Note marginale :Service marchand non canadien
(3) Pour l’application des articles 64 à 66, un service n’est reconnu comme service dans la marine marchande d’un pays que s’il est semblable à ceux prévus aux paragraphes 21.1(3) ou (4).
Note marginale :Service à bord d’un navire allié
(4) Pour l’application des articles 64 et 66, le service à bord d’un navire allié, au sens du paragraphe 37(7.1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est reconnu comme service dans la marine marchande d’un pays allié à Sa Majesté, peu importe si, au moment du service, le pays d’immatriculation du navire était ou non allié à celle-ci.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 68
- 1995, ch. 18, art. 75 et 76(F)
- 1999, ch. 10, art. 14
Note marginale :Pensions de la guerre sud-africaine
69 (1) Lorsqu’une pension est payée par le gouvernement du Royaume-Uni par suite de décès ou d’invalidité survenus pendant la guerre sud-africaine à un membre d’un contingent canadien qui servait dans cette guerre, une pension supplémentaire d’un montant égal à la différence entre cette pension et la pension qui aurait été accordée à ce membre ou à son égard en vertu de la présente loi s’il était décédé ou devenu invalide au service militaire du Canada est payée à ce membre ou à son égard.
Note marginale :Survivant d’un pensionné de la guerre sud-africaine
(2) Le survivant d’un membre visé au paragraphe (1) n’a droit aux prestations prévues par la présente loi que dans la mesure où ces prestations ou des prestations équivalentes ne lui sont pas accordées par le gouvernement du Royaume-Uni.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 69
- 2000, ch. 12, art. 226
Note marginale :Les pensions relatives à la rébellion du Nord-Ouest sont maintenues
70 Toute pension qui, le 1er mars 1961, était versée aux membres des forces ayant servi lors de la rébellion du Nord-Ouest, ou à leur égard, continue de l’être selon les taux établis aux annexes I et II.
- S.R., ch. P-7, art. 53
Note marginale :Augmentation de certaines pensions pendant que les bénéficiaires résident au Canada
71 Les pensions qui sont payables aux membres, ou relativement aux membres, des forces navales ou des forces de l’armée du Canada qui ont été tués, sont morts ou ont été frappés d’invalidité en activité de service, pendant les exercices ou à l’entraînement ou en s’acquittant d’un autre devoir militaire avant le commencement de la Première Guerre mondiale, sont, pendant la durée de la résidence au Canada des bénéficiaires de ces pensions, payées aux taux indiqués aux annexes I et II ou déterminés conformément aux paragraphes 34(7) ou 45(3), selon ceux qui sont applicables.
- S.R., ch. P-7, art. 54
- 1980-81-82-83, ch. 19, art. 22
PARTIE III.1Prisonniers de guerre
Définitions
Note marginale :Définitions
71.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- civils
civils Selon le cas :
a) les personnes que visent les articles 9 ou 16 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;
b) les membres du détachement des auxiliaires volontaires, au sens de l’article 43 de cette loi;
c) les préposées d’assistance sociale outre-mer, au sens de l’article 48 de cette loi;
d) les membres civils du personnel navigant (outre-mer), au sens de l’article 52 de cette loi;
e) les personnes qui, au cours de la Première Guerre mondiale, se sont livrées, tout en en remplissant les conditions, à des occupations équivalentes à celles qu’ont exercées les personnes visées aux alinéas a) à d). (civilian)
- pension de base
pension de base Pension mensuelle de base payable, en vertu de la catégorie 1 de l’annexe I, à un pensionné sans époux ou conjoint de fait ni enfant. (basic pension)
- prisonniers de guerre
prisonniers de guerre Les prisonniers de guerre des Japonais ou les prisonniers de guerre d’une autre puissance. (prisoner of war)
- prisonniers de guerre des Japonais
prisonniers de guerre des Japonais Les personnes suivantes lorsque, au cours de la Seconde Guerre mondiale, elles ont tenté d’éviter la capture par le Japon ou de s’enfuir du Japon ou ont été détenues par les Japonais à titre de prisonniers de guerre :
a) celles qui ont servi durant la Seconde Guerre mondiale dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air du Canada ou de Terre-Neuve;
b) celles qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air de Sa Majesté ou dans celles des pays alliés à Sa Majesté à cette époque et qui, au moment de leur enrôlement, étaient domiciliées au Canada ou à Terre-Neuve;
c) les anciens combattants de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
d) les civils. (prisoner of war of Japan)
- prisonniers de guerre d’une autre puissance
prisonniers de guerre d’une autre puissance Selon le cas :
a) les personnes suivantes, lorsqu’elles ont, au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, tenté d’éviter la capture par une puissance, autre que le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui était engagée dans des opérations militaires contre les armées de Sa Majesté ou contre les pays alliés à Sa Majesté ou lorsqu’elles ont été détenues à titre de prisonniers de guerre par une telle puissance ou ont tenté de s’enfuir :
(i) celles qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air du Canada ou de Terre-Neuve,
(ii) celles qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air de Sa Majesté ou dans celles des pays alliés à Sa Majesté au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de leur enrôlement, étaient domiciliées au Canada ou à Terre-Neuve,
(iii) les civils;
b) les anciens combattants de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui, au cours de la Première ou Seconde Guerre mondiale, ont été détenus à titre de prisonniers de guerre par une puissance — autre que le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale — engagée dans des opérations militaires contre les armées de Sa Majesté ou contre les pays alliés à Sa Majesté, ou ont alors tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise;
c) les personnes qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air du Canada au cours d’opérations militaires postérieures à la Première ou Seconde Guerre mondiale et qui ont alors été détenues à titre de prisonniers de guerre par une puissance, ou ont alors tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise;
d) les anciens combattants de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée visés au paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui, au cours de la période mentionnée à ce paragraphe, ont été détenus à titre de prisonniers de guerre par une puissance, ou ont tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise. (prisoner of war of another power)
Note marginale :Durée de la captivité
(2) Pour l’application de la présente partie, la captivité d’un prisonnier de guerre débute par sa capture ou sa séparation d’avec son unité sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi et se termine lorsque le prisonnier quitte ce territoire, mais ne comprend pas la période pendant laquelle il agit à titre d’agent spécial.
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
- 1992, ch. 24, art. 13
- 1999, ch. 10, art. 15
- 2000, ch. 12, art. 227, ch. 34, art. 43(A)
Indemnités
Note marginale :Indemnité de base
71.2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout prisonnier de guerre, sur demande, a droit à l’égard des périodes où il a été :
a) prisonnier de guerre des Japonais, à une indemnité égale à :
(i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,
(ii) vingt pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus trois cent soixante-quatre jours,
(iii) cinquante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de trois cent soixante-quatre jours;
b) prisonnier de guerre d’une autre puissance, à une indemnité égale à :
(i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,
(ii) dix pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus cinq cent quarante-cinq jours,
(iii) quinze pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins cinq cent quarante-six jours et au plus neuf cent dix jours,
(iv) trente pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins neuf cent onze jours et au plus mille deux cent soixante-quinze jours,
(v) trente-cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins mille deux cent soixante-seize jours et au plus mille six cent quarante et un jours,
(vi) quarante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de mille six cent quarante et un jours.
Note marginale :Indemnité supplémentaire
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le prisonnier de guerre qui a un époux ou conjoint de fait ou au moins un enfant a droit à leur égard, sur demande, à une indemnité supplémentaire, au taux fixé à l’annexe I correspondant au pourcentage de la pension de base qui lui est applicable en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Prolongation de l’indemnité supplémentaire
(3) Le prisonnier de guerre qui reçoit l’indemnité prévue au paragraphe (2), à l’égard de l’époux ou conjoint de fait avec lequel il habite, continue de la recevoir pendant un an après le décès de celui-ci, ce délai débutant dès la fin du mois où survient le décès, sauf s’il reçoit une indemnité en vertu du paragraphe 34(8) ou s’il se remarie ou se marie, selon le cas, durant cette année, auquel cas l’indemnité cesse le jour du remariage ou du mariage.
Note marginale :Application de la partie III
(4) Les dispositions applicables de la partie III, à l’exception des paragraphes 38(4) à (8), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de l’indemnité à laquelle les prisonniers de guerre ont droit, comme si les termes « membre des forces » ou « pensionné » signifiaient « prisonnier de guerre » et « pension » ou « pension pour invalidité », « indemnité ».
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
- 2000, ch. 12, art. 228 et 236, ch. 34, art. 33
- 2003, ch. 27, art. 8
Note marginale :Indemnités pour les survivants ou les enfants
71.3 (1) Sous réserve de l’article 71.4, la partie III s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au calcul de l’indemnité à laquelle le survivant ou l’enfant d’un prisonnier de guerre ont droit, comme si le terme « membre des forces » signifiait « prisonnier de guerre », « pension » ou « pension pour invalidité », « indemnité », et « pensionné », le bénéficiaire de l’indemnité.
Note marginale :Versement présumé de l’indemnité
(2) Pour l’application de la partie III aux prisonniers de guerre conformément au paragraphe (1) et pour l’application de l’article 71.4, est réputé avoir reçu une indemnité au taux fixé au paragraphe 71.2(1) le prisonnier de guerre qui aurait eu droit à une indemnité en vertu de l’article 71.2, au moment de son décès, si la présente partie avait été en vigueur à ce moment.
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
- 2000, ch. 12, art. 240, ch. 34, art. 43(A)
Note marginale :Cumul des pensions et indemnités
71.4 Même si un prisonnier de guerre, au moment de son décès, recevait ou avait droit à une pension en vertu de la partie III et à une indemnité en vertu de la présente partie, son survivant ou son enfant n’ont chacun droit qu’à une compensation en vertu de la présente loi, fixée d’après le total de la pension et de l’indemnité reçues ou auxquelles avait droit le prisonnier.
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
- 2000, ch. 12, art. 240
Note marginale :Articles exclus
71.5 Les articles 64 à 66 ne s’appliquent pas à l’indemnité prévue par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
PARTIE IVAllocation d’incapacité exceptionnelle
Note marginale :Montant de l’allocation
72 (1) A droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, le membre des forces qui, à la fois :
a) reçoit :
(i) soit la pension prévue à la catégorie 1 de l’annexe I,
(ii) soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi, l’indemnité d’invalidité prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou ces deux indemnités, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :
(A) le degré d’invalidité pour lequel la pension lui est versée,
(B) le pourcentage de la pension de base auquel l’indemnité lui est versée,
(C) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité d’invalidité lui est versée;
b) souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle-ci.
Note marginale :Inadmissibilité : allocation pour déficience permanente
(1.1) Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour déficience permanente prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.
Note marginale :Détermination d’incapacité exceptionnelle
(2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.
Note marginale :Traitement, etc. devant être pris en considération en déterminant l’allocation
(3) Pour déterminer le montant de l’allocation qui doit être accordée à un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle, il peut être tenu compte de la mesure où un traitement ou l’usage de prothèse diminue l’incapacité.
Note marginale :Réduction d’allocation
(4) Lorsque le ministre est d’avis, d’une part, qu’un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle devrait suivre un traitement médical ou utiliser une prothèse et, d’autre part, que ce membre a refusé de le faire sans motif raisonnable, il peut réduire de moitié au plus l’allocation à laquelle il aurait autrement eu droit en vertu du présent article du fait de son incapacité.
Note marginale :Paiement d’une allocation lors du décès d’un membre
(5) Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation d’incapacité exceptionnelle a été accordée aux termes du présent article décède, l’allocation est, s’il était un membre à qui une pension supplémentaire était, au moment de son décès, payable à l’égard de son époux ou conjoint de fait vivant avec lui ou de son enfant vivant avec lui, payée pendant la période de un an qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé au survivant ou, si celui-ci décède, à ses enfants pensionnables aux termes de la présente loi selon une répartition à parts égales entre ces derniers.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 72
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 9
- 1990, ch. 43, art. 23
- 1995, ch. 18, art. 75
- 1999, ch. 10, art. 16
- 2000, ch. 12, art. 229
- 2011, ch. 12, art. 20
Note marginale :Paiement d’une somme globale
73 Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation est accordée en vertu de l’article 72 a demandé l’achat d’une chose qui, de l’avis du ministre, l’aidera à alléger l’incapacité exceptionnelle dont il souffre, le ministre peut lui verser, au lieu de versements échelonnés, une somme globale ne dépassant pas le montant de l’allocation qui lui est payable pour une année.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 73
- 1995, ch. 18, art. 75
PARTIE VAjustement annuel des pensions et allocations
Note marginale :Définitions
74 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation La moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois d’une année de rajustement. (Consumer Price Index)
- pension de base
pension de base La pension de base mensuelle payable en conformité avec l’annexe I à un pensionné de la catégorie 1 qui est sans époux ou conjoint de fait ni enfant. (basic pension)
- première année de rajustement
première année de rajustement La période de douze mois prenant fin le 31 octobre précédant une année civile donnée. (first adjustment year)
- seconde année de rajustement
seconde année de rajustement La période de douze mois précédant la première année de rajustement. (second adjustment year)
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 74
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 10
- 2000, ch. 12, art. 230, ch. 34, art. 34
Note marginale :Ajustement annuel de la pension de base
75 (1) La pension de base doit être ajustée chaque année, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, de sorte que la pension de base payable à l’égard d’un mois de l’année civile ultérieure soit égale au plus élevé des montants suivants :
a) le produit des facteurs ci-après :
(i) le montant de la pension de base qui aurait été payable pour ce mois de l’année ultérieure en question si aucun ajustement n’avait été fait en vertu de la présente partie à l’égard de cette année ultérieure,
(ii) la proportion que l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement visant cette année ultérieure représente par rapport à celui pour la seconde année de rajustement;
b) le montant que représente le douzième du traitement annuel moyen négocié brut, au 31 octobre de l’année où a lieu l’ajustement, établi en fonction de certaines catégories d’employés non spécialisés de l’administration publique fédérale désignées par le ministre, moins le montant de l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l’impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.
Note marginale :Ajustements immuables
(2) Une modification rétroactive des traitements ou du taux de l’impôt sur le revenu visés à l’alinéa (1)b) est sans effet sur un ajustement effectué en conformité avec cet alinéa.
Note marginale :Ajustement des autres pensions et allocations
(3) Les montants prévus aux annexes I à III sont ajustés, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, au même moment et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 75
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 11, ch. 37 (3e suppl.), art. 13
- 1990, ch. 43, art. 24
- 2000, ch. 34, art. 35
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Restriction
76 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le montant de toute pension ou allocation qui peut être payé à une personne pour un mois d’une année civile ne peut, du seul fait de la présente partie, être inférieur au montant de la pension ou allocation qui a été payé ou peut être payé à cette personne pour tout mois de l’année civile précédente.
Note marginale :Non-rajustement en cas de baisse de l’indice des prix à la consommation
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si, à l’égard d’une année civile, l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement est inférieur à l’indice pour la seconde année de rajustement :
a) aucun rajustement n’est effectué en application de l’alinéa 75(1)a) pour cette année civile;
b) aucun rajustement n’est effectué en application de cet alinéa pour une année civile subséquente jusqu’à ce que, à l’égard d’une année civile subséquente, l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement correspondant à cette année civile dépasse l’indice des prix à la consommation pour la seconde année de rajustement correspondant à l’année civile visée à l’alinéa a), auquel cas la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile est censée constituer la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile subséquente.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 76
- 2000, ch. 34, art. 36
Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation
77 Toutes les fois que l’indice des prix à la consommation est rajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, un rajustement correspondant est apporté à l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est utilisé pour le calcul du montant de toute pension ou allocation qui peut être payé.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 77
- 2000, ch. 34, art. 37
Note marginale :Mention des ann. I et II
78 Au paragraphe 33(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, une mention des annexes I et II de la présente loi vaut mention des taux y figurant, augmentés en vertu de la présente partie.
- 1972, ch. 12, art. 1
PARTIE VIProcédure
Note marginale :Définitions
79 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- comité d’évaluation
comité d’évaluation S’entend des commissaires visés à l’article 87 de la loi antérieure. (Assessment Board)
- comité d’examen
comité d’examen Comité d’examen constitué en vertu de l’article 91 de la loi antérieure. (Entitlement Board)
- Commission
Commission La Commission canadienne des pensions constituée en vertu de l’article 5 de la loi antérieure. (Commission)
- loi antérieure
loi antérieure La Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 73 de la Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d’autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d’appel des anciens combattants. (former Act)
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 79
- 1995, ch. 18, art. 73
Note marginale :Demande de compensation
80 (1) Les compensations ne sont payables que sur demande — faite par le demandeur ou en son nom — et après approbation de leur paiement dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) S’ils vivaient avec le membre des forces au moment de son décès et s’ils étaient des personnes à l’égard de qui le membre recevait une pension supplémentaire, le survivant ou l’enfant du membre ne sont pas tenus de présenter une demande à l’égard d’une pension visée aux alinéas 21(1)i) ou (2)d) ou aux paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2), (2.1), (3), (3.01) ou (3.1), ou à l’égard d’une allocation visée aux paragraphes 38(3) ou 72(5).
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 80
- 1995, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 12, art. 231
Note marginale :Première étape
81 (1) Toute demande de compensation doit être présentée au ministre.
Note marginale :Examen par le ministre
(2) Le ministre examine la demande dès sa réception; il peut décider que le demandeur a droit à la compensation et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi ou il peut refuser d’accorder le paiement d’une compensation; il doit, dans tous les cas, aviser le demandeur de sa décision.
Note marginale :Service de consultation
(3) Le ministre fournit, sur demande, un service de consultation pour aider les demandeurs ou les pensionnés en ce qui regarde l’application de la présente loi et la préparation d’une demande.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 81
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 12
- 1995, ch. 18, art. 73
Note marginale :Nouvel examen
82 (1) Le ministre peut, de son propre chef, réexaminer sa décision ou une décision de la Commission et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux décisions rendues, en vertu de la loi antérieure, par un comité d’évaluation ou un comité d’examen.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 82
- 1995, ch. 18, art. 73
Définition de trop-perçu
83 (1) Au présent article, trop-perçu vise, pour une période donnée, le paiement de compensation fait indûment ou en excédent.
Note marginale :Recouvrement
(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire et ses ayants droit recouvrable par compensation contre tout paiement à effectuer en vertu de la présente loi, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou devant la juridiction compétente.
Note marginale :Remise
(3) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :
a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;
b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;
c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l’intéressé;
d) le trop-perçu résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire.
Note marginale :Compensation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à l’intéressé, bien que celui-ci n’y ait pas droit, tout ou partie d’une compensation dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire et a fait l’objet d’une remise pour le motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part du débiteur et que son annulation ou sa réduction causerait à celui-ci un préjudice abusif.
Note marginale :Recouvrement
(5) Le montant de la compensation d’un membre décédé des forces retenu par son survivant ou une personne à sa charge qui lui survit et versé après le dernier jour du mois du décès peut être déduit de toute compensation qui leur est accordée.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 83
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 14
- 1995, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 38
Note marginale :Révision
84 Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi, mais non sous celui de l’article 83, ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 84
- 1995, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 38
Note marginale :Autorisation préalable du Tribunal
85 (1) Le ministre ne peut étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal ou un de ses prédécesseurs — le Tribunal d’appel des anciens combattants, un comité d’évaluation, un comité d’examen ou le Conseil de révision des pensions — que si le demandeur a obtenu l’autorisation du Tribunal ou si celui-ci lui a renvoyé la demande pour réexamen.
Note marginale :Demandes présentées avant le 30 mars 1971
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut étudier une nouvelle demande concernant toute demande présentée avant le 30 mars 1971 et ayant fait l’objet d’une décision définitive de la Commission ou de tout autre organisme habilité à accorder des compensations avant cette date.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 85
- 1995, ch. 18, art. 73
Note marginale :Disposition transitoire
86 (1) Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision de la Commission et qui n’a pas fait une demande en vertu des articles 87 ou 88 de la loi antérieure peut faire une demande de révision au Tribunal.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision rendue par un comité d’évaluation ou un comité d’examen en vertu de la loi antérieure peut en appeler au Tribunal.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux décisions du Tribunal d’appel des anciens combattants.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 86
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 22
- 1995, ch. 18, art. 73
PARTIE VIIDispositions générales
Note marginale :Loi sur les enquêtes
87 (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits
(2) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 87
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 13, ch. 37 (3e suppl.), art. 15
- 1990, ch. 43, art. 25
- 1995, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 39
- 2003, ch. 22, art. 188
Note marginale :Représentation du demandeur
88 Dans toutes les procédures prévues par la présente loi, un demandeur peut être représenté par un service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 88
- 1990, ch. 43, art. 26
- 1995, ch. 18, art. 73
Note marginale :Examen médical
89 (1) Le ministre peut à tout moment ordonner l’examen médical d’un demandeur ou d’un pensionné par un médecin.
Note marginale :Défaut
(2) S’il y a défaut non motivé de présentation à l’examen médical, le ministre peut suspendre le paiement de la pension tant que le demandeur ou le pensionné ne subit pas celui-ci.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 89
- 1995, ch. 18, art. 73
Note marginale :Indemnisation
90 (1) Le demandeur ou le pensionné est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical, en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.
Note marginale :Paiement des honoraires
(2) Le ministre paye les honoraires normaux du médecin selon le barème fixé par le Conseil du Trésor — sauf s’il est employé par le ministère — pour sa déposition ou pour l’examen médical qu’il a effectué à sa demande.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 90
- 1995, ch. 17, art. 73, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 95(F)
- 2015, ch. 3, art. 140
Note marginale :Règlements
91 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment :
a) déterminer les modalités d’une demande de compensation, d’une déclaration ou d’un avis visés par la présente loi, les renseignements et les éléments de preuve à fournir ainsi que la procédure de traitement des demandes;
b) fixer les modalités de temps ou autres pour le paiement de compensations;
b.1) désigner les sociétés de navigation pour l’application du sous-alinéa 21.1(4)c)(iii);
c) déterminer la procédure applicable dans les cas prévus aux articles 82 et 83.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 91
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 14
- 1995, ch. 18, art. 73
- 1999, ch. 10, art. 17
91.1 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
91.2 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
91.3 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
91.4 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
91.5 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
Note marginale :Formules
92 Les formules à utiliser pour les demandes, déclarations ou avis prévus par la présente loi ou tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 92
- 1995, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 40
Note marginale :Renseignements
93 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l’application de la présente loi et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 93
- 1995, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 40
94 à 96 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 73]
97 à 103 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 23]
104 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 24]
105 à 108 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 73]
Note marginale :Accès aux dossiers
109 (1) Les personnes visées au paragraphe (2) peuvent, en vue de présenter une demande, consulter les dossiers du ministère et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi, ainsi que le dossier médical et les états de service d’un membre des forces.
Note marginale :Titulaires du droit d’accès
(2) Les titulaires de ce droit sont :
a) le demandeur ou son représentant;
b) un conseiller médical ou une autre personne, y compris le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale en vertu d’une loi fédérale, consultés par le demandeur ou son représentant;
c) le membre de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents;
d) le membre des forces ou son représentant;
e) si le membre des forces est décédé, d’une part, son survivant ou son enfant survivant, ou son représentant et, d’autre part, le conseiller médical ou toute autre personne que l’un deux a consultés, y compris le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale en vertu d’une loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 109
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 16
- 1995, ch. 18, art. 74
- 2000, ch. 34, art. 41
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
109.1 En vue d’établir le droit soit à une compensation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un membre des forces pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :
a) le ministère de la Défense nationale pour la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) le ministère des Transports pour la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour la Loi sur les Indiens;
d) Bibliothèque et Archives du Canada pour la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
- 2000, ch. 34, art. 41
- 2004, ch. 11, art. 36
Note marginale :Communication de renseignements par le ministre
109.2 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi :
a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
c) à quiconque, pour le recouvrement d’une dette envers le Canada soit des Nations Unies, soit, au titre d’une entente internationale, d’un autre organisme international ou d’un autre pays;
d) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
e) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- 2000, ch. 34, art. 41
- 2005, ch. 35, art. 66
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Communication en justice
109.3 Par dérogation à toute autre loi et règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements obtenus pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.
- 2000, ch. 34, art. 41
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
109.4 Le ministre, ou tout autre ministre ou autorité responsable du dossier médical ou des états de service d’un membre des forces, peut utiliser le numéro d’assurance sociale pour donner accès au dossier ou aux états si ce numéro a été utilisé pour les identifier.
- 2000, ch. 34, art. 41
Note marginale :Immunité
110 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi au cours de procédures devant le ministre, de même que les rapports d’examens faits pour l’application de la présente loi par les membres du personnel du ministère ou par des personnes extérieures à sa demande.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 110
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 27
- 1995, ch. 18, art. 74
Définition de action
111 (1) Au présent article, action vise l’acte de procédure introduit par un membre des forces, une personne assujettie à la présente loi par application d’un texte législatif qui l’incorpore par renvoi ainsi que, si ceux-ci sont décédés, leur survivant, enfant survivant, père ou mère et frère ou soeur, — ou pour ceux-ci — contre Sa Majesté ou contre tout cadre, employé ou mandataire de celle-ci portant réclamation de dommages pour une blessure ou une maladie — ou une aggravation de celle-ci — ayant occasionné une invalidité ou le décès.
Note marginale :Suspension d’instance
(2) L’action non visée par l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif fait, sur demande, l’objet d’une suspension jusqu’à ce que le demandeur, ou celui qui agit pour lui, fasse, de bonne foi, une demande de pension pour l’invalidité ou le décès en cause, et jusqu’à ce que l’inexistence du droit à la pension ait été constatée en dernier recours au titre de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 111
- 2000, ch. 34, art. 42
ANNEXE I(article 21)Échelle des pensions d’invalidité
Taux mensuel en dollars
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échelle d’invalidité (%) | 98-100 | 93-97 | 88-92 | 83-87 | 78-82 | 73-77 | 68-72 | 63-67 | 58-62 | 53-57 | 48-52 | 43-47 | 38-42 | 33-37 | 28-32 | 23-27 | 18-22 | 13-17 | 8-12 | 5-7 |
Taux de pension (%) | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Pension de base | 1293,75 | 1229,06 | 1164,38 | 1099,69 | 1035,00 | 970,31 | 905,63 | 840,94 | 776,25 | 711,56 | 646,88 | 582,19 | 517,50 | 452,81 | 388,13 | 323,44 | 258,75 | 194,06 | 129,38 | 64,69 |
Pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait (25 % de la pension de base) | 323,44 | 307,27 | 291,10 | 274,92 | 258,75 | 242,58 | 226,41 | 210,24 | 194,06 | 177,89 | 161,72 | 145,55 | 129,38 | 113,20 | 97,03 | 80,86 | 64,69 | 48,52 | 32,35 | 16,17 |
Pension supplémentaire pour un enfant (13 % de la pension de base) | 168,19 | 159,78 | 151,37 | 142,96 | 134,55 | 126,14 | 117,73 | 109,32 | 100,91 | 92,50 | 84,09 | 75,68 | 67,28 | 58,87 | 50,46 | 42,05 | 33,64 | 25,23 | 16,82 | 8,41 |
Deux enfants (22,5 % de la pension de base) | 291,09 | 276,54 | 261,99 | 247,43 | 232,88 | 218,32 | 203,77 | 189,21 | 174,66 | 160,10 | 145,55 | 130,99 | 116,44 | 101,88 | 87,33 | 72,77 | 58,22 | 43,66 | 29,11 | 14,56 |
Chaque enfant en plus (7,5 % de la pension de base) | 97,03 | 92,18 | 87,33 | 82,48 | 77,63 | 72,77 | 67,92 | 63,07 | 58,22 | 53,37 | 48,52 | 43,66 | 38,81 | 33,96 | 29,11 | 24,26 | 19,41 | 14,55 | 9,70 | 4,85 |
Catégorie 21 — Invalidité de moins de 5 p. 100 — Un paiement définitif maximal de 1 670,85 $.
- L.R. (1985), ch. P-6, ann. I
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 17
- 2000, ch. 12, art. 236
ANNEXE II(articles 21, 34, 45, 46, 52, 53, 55, 70, 71, 75 et 78)Pensions pour décès
Taux mensuel en dollars | |
---|---|
Survivant (75 % de la pension de baseNote de *) | 1 057,57 |
Père ou mère à charge | |
Pension visée au paragraphe 52(1) (50 % de la pension de base) | 705,05 |
Pension visée au paragraphe 52(2) | 314,84 |
Supplément visé au paragraphe 52(4) | 150,22 |
Les enfants (y sont assimilés les frères ou soeurs à charge) | |
Un enfant (13 % de la pension de baseNote de *) | 183,31 |
Deux enfants (22,5 % de la pension de baseNote de *) | 317,27 |
Chaque enfant en plus (7,5 % de la pension de baseNote de *) | 105,76 |
Enfants orphelins (y sont assimilés les frères ou soeurs orphelins à charge) | |
Un enfant (26 % de la pension de baseNote de *) | 366,62 |
Deux enfants (45 % de la pension de baseNote de *) | 634,54 |
Chaque enfant en plus (15 % de la pension de baseNote de *) | 211,51 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Le montant figurant à l’annexe I comme la pension de base pour les membres des forces de la catégorie 1 — ajusté annuellement en application du paragraphe 75(1).
NOTE : Les montants indiqués dans la présente annexe sont ajustés annuellement en application du paragraphe 75(3). (Les pensions accordées peuvent être inférieures à ces montants en vertu des dispositions de la présente loi.)
- L.R. (1985), ch. P-6, ann. II
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 17
- 1990, ch. 43, art. 31
- 2000, ch. 12, art. 232 et 233
ANNEXE III(articles 38, 72 et 75)Allocations
Taux annuel en dollars | |
---|---|
Allocation pour soins visée au paragraphe 38(1) | |
| 1 ,791,72 |
| 11 196,96 |
Allocation pour usure de vêtements et port d’articles d’habillement spéciaux visée aux paragraphes 38(4) à (8) | 507,36 |
Allocation d’incapacité exceptionnelle visée au paragraphe 72(1) | |
| 2 985,96 |
| 8 957,64 |
NOTE : Les montants indiqués dans la présente annexe sont ajustés annuellement en application du paragraphe 75(3). (Les compensations accordées peuvent être inférieures à ces montants en vertu des dispositions de la présente loi.)
- 1990, ch. 43, art. 31
- 2000, ch. 12, art. 234 et 235
- Date de modification :