Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
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PARTIE VIProcédure (suite)
Note marginale :Autorisation préalable du Tribunal
85 (1) Le ministre ne peut étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal ou un de ses prédécesseurs — le Tribunal d’appel des anciens combattants, un comité d’évaluation, un comité d’examen ou le Conseil de révision des pensions — que si le demandeur a obtenu l’autorisation du Tribunal ou si celui-ci lui a renvoyé la demande pour réexamen.
Note marginale :Demandes présentées avant le 30 mars 1971
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut étudier une nouvelle demande concernant toute demande présentée avant le 30 mars 1971 et ayant fait l’objet d’une décision définitive de la Commission ou de tout autre organisme habilité à accorder des compensations avant cette date.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 85
- 1995, ch. 18, art. 73
Note marginale :Disposition transitoire
86 (1) Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision de la Commission et qui n’a pas fait une demande en vertu des articles 87 ou 88 de la loi antérieure peut faire une demande de révision au Tribunal.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision rendue par un comité d’évaluation ou un comité d’examen en vertu de la loi antérieure peut en appeler au Tribunal.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux décisions du Tribunal d’appel des anciens combattants.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 86
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 22
- 1995, ch. 18, art. 73
PARTIE VIIDispositions générales
Note marginale :Loi sur les enquêtes
87 (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits
(2) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 87
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 13, ch. 37 (3e suppl.), art. 15
- 1990, ch. 43, art. 25
- 1995, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 39
- 2003, ch. 22, art. 188
Note marginale :Représentation du demandeur
88 Dans toutes les procédures prévues par la présente loi, un demandeur peut être représenté par un service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 88
- 1990, ch. 43, art. 26
- 1995, ch. 18, art. 73
Note marginale :Examen médical
89 (1) Le ministre peut à tout moment ordonner l’examen médical d’un demandeur ou d’un pensionné par un médecin.
Note marginale :Défaut
(2) S’il y a défaut non motivé de présentation à l’examen médical, le ministre peut suspendre le paiement de la pension tant que le demandeur ou le pensionné ne subit pas celui-ci.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 89
- 1995, ch. 18, art. 73
Note marginale :Indemnisation
90 (1) Le demandeur ou le pensionné est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical, en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.
Note marginale :Paiement des honoraires
(2) Le ministre paye les honoraires normaux du médecin selon le barème fixé par le Conseil du Trésor — sauf s’il est employé par le ministère — pour sa déposition ou pour l’examen médical qu’il a effectué à sa demande.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 90
- 1995, ch. 17, art. 73, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 95(F)
- 2015, ch. 3, art. 140
Note marginale :Règlements
91 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment :
a) déterminer les modalités d’une demande de compensation, d’une déclaration ou d’un avis visés par la présente loi, les renseignements et les éléments de preuve à fournir ainsi que la procédure de traitement des demandes;
b) fixer les modalités de temps ou autres pour le paiement de compensations;
b.1) désigner les sociétés de navigation pour l’application du sous-alinéa 21.1(4)c)(iii);
c) déterminer la procédure applicable dans les cas prévus aux articles 82 et 83.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 91
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 14
- 1995, ch. 18, art. 73
- 1999, ch. 10, art. 17
91.1 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
91.2 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
91.3 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
91.4 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
91.5 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]
Note marginale :Formules
92 Les formules à utiliser pour les demandes, déclarations ou avis prévus par la présente loi ou tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 92
- 1995, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 40
Note marginale :Renseignements
93 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l’application de la présente loi et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 93
- 1995, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 40
94 à 96 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 73]
97 à 103 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 23]
104 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 24]
105 à 108 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 73]
Note marginale :Accès aux dossiers
109 (1) Les personnes visées au paragraphe (2) peuvent, en vue de présenter une demande, consulter les dossiers du ministère et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi, ainsi que le dossier médical et les états de service d’un membre des forces.
Note marginale :Titulaires du droit d’accès
(2) Les titulaires de ce droit sont :
a) le demandeur ou son représentant;
b) un conseiller médical ou une autre personne, y compris le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale en vertu d’une loi fédérale, consultés par le demandeur ou son représentant;
c) le membre de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents;
d) le membre des forces ou son représentant;
e) si le membre des forces est décédé, d’une part, son survivant ou son enfant survivant, ou son représentant et, d’autre part, le conseiller médical ou toute autre personne que l’un deux a consultés, y compris le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale en vertu d’une loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 109
- L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 16
- 1995, ch. 18, art. 74
- 2000, ch. 34, art. 41
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
109.1 En vue d’établir le droit soit à une compensation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un membre des forces pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :
a) le ministère de la Défense nationale pour la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) le ministère des Transports pour la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) le ministère des Services aux Autochtones pour la Loi sur les Indiens;
d) Bibliothèque et Archives du Canada pour la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
- 2000, ch. 34, art. 41
- 2004, ch. 11, art. 36
- 2019, ch. 29, art. 372
Note marginale :Communication de renseignements par le ministre
109.2 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi :
a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
c) à quiconque, pour le recouvrement d’une dette envers le Canada soit des Nations Unies, soit, au titre d’une entente internationale, d’un autre organisme international ou d’un autre pays;
d) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
e) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
f) au ministère de l’Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
- 2000, ch. 34, art. 41
- 2005, ch. 35, art. 66
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
- 2020, ch. 11, art. 5
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