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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

Loi sur le bien-être des vétérans

Note marginale :Aucune compensation

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après le 1er avril 2006, sauf dans les cas suivants :

    • a) la demande est relative à une invalidité pour laquelle une pension a déjà été accordée ou elle est présentée au titre de l’article 36 à l’égard de cette invalidité;

    • b) la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant le 1er avril 2006 ou qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

    • c) la demande est relative à une blessure ou maladie qui est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle blessure ou maladie;

    • d) la demande est relative à l’aggravation d’une blessure ou maladie et l’aggravation est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle aggravation;

    • e) le ministre a établi en application de la Loi sur le bien-être des vétérans que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

    • f) la demande est présentée par un pensionné au titre de l’article 38.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant le 1er avril 2006.

  • 2005, ch. 21, art. 106
  • 2017, ch. 20, art. 288

Égalité de statut

Note marginale :Statut des hommes et des femmes

 Les membres des forces de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • 1974-75-76, ch. 66, art. 11

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Ministre

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le ministre a tout pouvoir de décision en ce qui touche l’attribution, l’augmentation, la diminution, la suspension ou l’annulation de toute pension ou autre paiement prévu par la présente loi ainsi que le recouvrement de tout versement excédentaire.

  • Note marginale :Pouvoir équivalent

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre un pouvoir équivalent au sujet des pensions ou autres paiements autorisés au titre de toute autre loi ou par lui-même.

  • Note marginale :Décisions

    (3) Lorsqu’il prend une décision, le ministre :

    • a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur ou au pensionné;

    • b) accepte tout élément de preuve non contredit que celui-ci lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

    • c) tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le ministre prend ses décisions sans formalisme et en procédure expéditive.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 3
  • 1995, ch. 18, art. 47

Note marginale :Biens immeubles ou argent en fiducie

 Le ministre administre les biens immeubles ou l’argent cédés en fiducie au profit des pensionnés, des personnes à leur charge ou de toutes autres personnes, et ce conformément aux modalités définies dans l’acte de cession ou, en l’absence de modalités, de la manière qu’il peut juger raisonnable aux fins de la fiducie.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 3
  • 1995, ch. 18, art. 47

 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 47]

  •  (1)  [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 5]

  • (2) et (3) [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 47]

 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 6]

 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 47]

PARTIE IIIPensions

Note marginale :Service pendant la guerre ou en service spécial

  •  (1) Pour le service accompli pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, sauf dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve, le service accompli pendant la guerre de Corée, le service accompli à titre de membre du contingent spécial et le service spécial :

    • a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci;

    • b) des pensions sont accordées à l’égard des membres des forces, conformément aux taux prévus à l’annexe II, en cas de décès causé par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci;

    • c) l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité dont était atteint le membre des forces qui a accompli du service sur un théâtre réel de guerre, du service pendant la guerre de Corée ou du service spécial, et qui est antérieure au service accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au service accompli pendant la guerre de Corée ou au service spécial n’autorise aucune déduction sur le degré d’invalidité véritable, sauf dans la mesure où il reçoit une pension à cet égard ou si l’invalidité ou l’affection était évidente ou a été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement;

    • d) un demandeur ne peut être privé d’une pension à l’égard d’une invalidité qui résulte d’une blessure ou maladie ou de son aggravation contractée au cours du service militaire, ou à l’égard du décès d’un membre des forces causé par cette blessure ou maladie ou son aggravation, uniquement du fait que nulle invalidité importante ou affection entraînant une importante incapacité n’est réputée avoir existé au moment de la libération de ce membre des forces;

    • e) lorsqu’un membre des forces qui a fait du service pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale est, lors de sa retraite ou de sa libération de ce service, transféré directement au ministère pour un traitement, il est payé à ce membre, ou à son égard, une pension pour invalidité contractée ou décès survenu au cours de ce traitement;

    • f) aucune pension n’est payée à l’égard de l’invalidité contractée ou du décès survenu d’un membre des forces :

      • (i) soit lorsqu’il est en congé sans solde,

      • (ii) soit pendant une période d’absence sans permission pour laquelle sa solde a été suspendue,

      • (iii) soit lorsque ce membre des forces, durant un congé avec solde, a exercé un métier ou une profession qui n’a aucun rapport avec le service militaire,

      à moins que son invalidité ou son décès ne soit attribuable à son service militaire;

    • g) la pension pour invalidité accordée au membre des forces au titre du service sur un théâtre réel de guerre, du service effectué pendant la guerre de Corée ou du service spécial est, en cas de changement du degré d’invalidité véritable lié à un de ces services, rajustée ou discontinuée en fonction du nouveau degré d’invalidité véritable sans qu’il soit tenu compte de la cause du changement; toutefois, si le membre des forces reçoit une pension pour plus d’un de ces services, le total de la pension à payer en application du présent paragraphe ne peut être supérieur au montant de la pension pour toute l’invalidité véritable découlant de l’ensemble de ces services;

    • h) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36 continue d’être versée pendant l’année qui suit la fin du mois du décès de l’époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu’au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait;

    • i) lorsque, à l’égard d’un survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès de ce dernier :

      • (i) la pension payable en application de l’alinéa b)

      est inférieure à :

      • (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36,

      une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant au lieu de la pension visée à l’alinéa b) pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 (sauf que pour l’application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès ») et, après cette année, la pension payée au survivant l’est conformément aux taux prévus à l’annexe II.

  • Note marginale :Milice active non permanente ou armée de réserve en temps de paix

    (2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

    • a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;

    • b) des pensions sont accordées à l’égard des membres des forces, conformément aux taux prévus à l’annexe II, en cas de décès causé par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;

    • c) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36 continue d’être versée pendant l’année qui suit la fin du mois du décès de l’époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu’au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait;

    • d) d’une part, une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès au lieu de la pension visée à l’alinéa b) pendant une période d’un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 — sauf que pour l’application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès » — d’autre part, après cette année, la pension payée au survivant l’est conformément aux taux prévus à l’annexe II, lorsque, à l’égard de celui-ci, le premier des montants suivants est inférieur au second :

      • (i) la pension payable en application de l’alinéa b),

      • (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36.

  • Note marginale :Aggravation

    (2.1) En cas d’invalidité résultant de l’aggravation d’une blessure ou maladie, seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré total d’invalidité qui représente l’aggravation peut donner droit à une pension.

  • (2.2) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 8]

  • Note marginale :Répartition de la pension

    (2.3) Pour l’application du paragraphe 55(1), le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un membre des forces décédé est, dans la mesure où il remplit l’une des exigences du paragraphe 45(1), un demandeur pensionnable pour l’application des alinéas (1)i) ou (2)d) même s’il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une blessure ou maladie — ou son aggravation — est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours :

    • a) d’exercices d’éducation physique ou d’une activité sportive auxquels le membre des forces participait, lorsqu’ils étaient autorisés ou organisés par une autorité militaire, ou exécutés dans l’intérêt du service quoique non autorisés ni organisés par une autorité militaire;

    • b) d’une activité accessoire ou se rattachant directement à une activité visée à l’alinéa a), y compris le transport du membre des forces par quelque moyen que ce soit entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et le lieu de cette activité;

    • c) soit du transport du membre des forces, à l’occasion de ses fonctions, dans un bâtiment, véhicule ou aéronef militaire ou par quelque autre moyen de transport autorisé par une autorité militaire, soit d’un acte fait ou d’une mesure prise par le membre des forces ou une autre personne lorsque cet acte ou cette mesure était accessoire ou se rattachait directement à ce transport;

    • d) du transport du membre des forces au cours d’une permission par quelque moyen autorisé par une autorité militaire, autre qu’un moyen de transport public, entre le lieu où il exerçait normalement ses fonctions et soit le lieu où il devait passer son congé, soit un lieu où un moyen de transport public était disponible;

    • e) du service dans une zone où la fréquence des cas de la maladie contractée par le membre des forces ou qui a aggravé une maladie ou blessure dont souffrait déjà le membre des forces, constituait un risque pour la santé des personnes se trouvant dans cette zone;

    • f) d’une opération, d’un entraînement ou d’une activité administrative militaires, soit par suite d’un ordre précis, soit par suite d’usages ou pratiques militaires établis, que l’omission d’accomplir l’acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces;

    • g) de l’exercice, par le membre des forces, de fonctions qui ont exposé celui-ci à des risques découlant de l’environnement qui auraient raisonnablement pu causer la maladie ou la blessure ou son aggravation.

  • (4) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 21]

  • Note marginale :Pension pour invalidité supplémentaire

    (5) En plus de toute pension accordée au titre des paragraphes (1) ou (2), une pension est accordée conformément aux taux indiqués à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, sur demande, à un membre des forces, relativement au degré d’invalidité supplémentaire qui résulte de son état, dans le cas où :

    • a) d’une part, il est admissible à une pension au titre des alinéas (1)a) ou (2)a) ou du présent paragraphe, ou a subi une blessure ou une maladie — ou une aggravation de celle-ci — qui aurait donné droit à une pension à ce titre si elle avait entraîné une invalidité;

    • b) d’autre part, il est frappé d’une invalidité supplémentaire résultant, en tout ou en partie, de la blessure, maladie ou aggravation qui donne ou aurait donné droit à la pension.

  • Note marginale :L’attribution d’une pension ne peut être refusée à cause de l’activité des membres

    (6) L’attribution d’une pension à un membre des forces aux termes du paragraphe (5) ne peut être refusée pour le motif que, compte tenu de l’invalidité pour laquelle il recevait déjà une pension, il a participé à des activités ou s’est rendu en un lieu quelconque alors qu’il eût dû savoir que cela causerait l’invalidité qui en est résultée.

  • Note marginale :Cas où les deux époux ou conjoints de fait sont membres des forces

    (7) Lorsque des époux ou conjoints de fait sont tous les deux des pensionnés ou membres des forces à qui des pensions ont été accordées ou peuvent l’être en vertu du présent article :

    • a) il est accordé à chaque époux ou conjoint de fait la pension qui lui serait accordée s’il n’était pas l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné ou d’un membre;

    • b) la pension supplémentaire pour un époux ou un conjoint de fait est payée à l’égard de chacun de ceux-ci au taux applicable à son propre taux de pension;

    • c) si les époux ou conjoints de fait ont des enfants à l’égard desquels une pension peut être payée en vertu de la présente loi, la pension supplémentaire qui peut être payée en vertu de la présente loi à l’égard des enfants peut être payée à l’un des époux ou conjoints de fait mais non aux deux :

      • (i) si les pensions de ceux-ci sont payables au même taux, à ce taux,

      • (ii) si les pensions de ceux-ci sont payables à des taux différents, au plus élevé des deux taux.

  • Note marginale :Déclaration périodique

    (8) Le ministre peut exiger qu’un pensionné lui remette, aux dates et selon la formule qu’il peut prescrire, une déclaration solennelle ou autre attestant :

    • a) qu’il est la personne à qui la pension est payable;

    • b) que toute personne à l’égard de qui il reçoit une pension supplémentaire est vivante;

    • c) si l’entretien est lié au paiement de la pension, qu’il assure la subsistance de la personne à l’égard de qui il reçoit une pension supplémentaire ou, le cas échéant, que sa subsistance est assurée par cette personne;

    • d) le cas échéant, qu’un montant a été payé au pensionné ou à un membre des forces décédé, ou à son égard, ce qui oblige le ministre à diminuer la pension au titre des articles 25 et 26, les détails sur l’identité de l’auteur du paiement et sur le montant devant alors être donnés.

    S’il omet de remettre la déclaration, le ministre peut suspendre les versements futurs de la pension jusqu’à ce qu’il ait reçu la déclaration.

  • Note marginale :Présomption quant à l’état de santé du membre au moment de l’enrôlement

    (9) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu’une invalidité ou une affection entraînant incapacité d’un membre des forces pour laquelle il a demandé l’attribution d’une compensation n’était pas évidente au moment où il est devenu membre des forces et n’a pas été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement, l’état de santé de ce membre est présumé avoir été celui qui a été constaté lors de l’examen médical, sauf dans les cas suivants :

    • a) il a été consigné une preuve que l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité a été diagnostiquée dans les trois mois qui ont suivi son enrôlement;

    • b) il est établi par une preuve médicale, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité existait avant son enrôlement.

  • Note marginale :Corroboration nécessaire à l’égard des renseignements fournis volontairement par un membre quant à son état de santé

    (10) Les renseignements fournis par un membre des forces au moment de son enrôlement en ce qui concerne une invalidité ou une affection entraînant incapacité ne constituent pas une preuve que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité existait avant son enrôlement sauf si ces renseignements sont corroborés par une preuve qui établit, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité existait avant son enrôlement.

  • (11) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 8]

  • Note marginale :Définitions

    (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement

    consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement Relativement à une invalidité ou une affection entraînant incapacité d’un membre des forces, toute mention écrite, radiographie ou photographie de l’état d’invalidité ou de l’affection entraînant incapacité qui est contenue, selon le cas :

    • a) dans une documentation médicale établie lors de l’enrôlement de ce membre des forces;

    • b) dans une documentation officielle touchant une période antérieure de service de ce membre des forces;

    • c) dans les dossiers du ministère relatifs à ce membre des forces;

    • d) dans les registres d’une commission d’indemnisation ou d’une compagnie d’assurance relatifs à ce membre des forces;

    • e) dans les registres d’un médecin ou d’une clinique, d’un hôpital ou autre établissement de santé, relatifs à ce membre des forces. (recorded on medical examination prior to enlistment)

    évident

    évident Relativement à une invalidité ou une affection entraînant incapacité d’un membre des forces lors de son enrôlement, s’entend du fait que l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité était apparente à ce moment ou aurait été apparente pour un observateur peu exercé qui aurait examiné le membre à ce moment. (obvious)

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 2, ch. 20 (3e suppl.), art. 28
  • 1990, ch. 43, art. 8
  • 1995, ch. 18, art. 75 et 76(F)
  • 2000, ch. 12, art. 212 et 236, ch. 34, art. 21 et 43(A)
  • 2003, ch. 12, art. 2
 

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