Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
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Loi sur les pensions
L.R.C. (1985), ch. P-6
Loi prévoyant des pensions et d’autres avantages pour certains membres des Forces canadiennes ou des forces navales, des forces de l’armée et des forces aériennes du Canada ou à l’égard de ces membres
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. P-7, art. 1
Règle d’interprétation
Note marginale :Règle d’interprétation
2 Les dispositions de la présente loi s’interprètent d’une façon libérale afin de donner effet à l’obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d’indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge.
- S.R., ch. 22 (2e suppl.), art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aide médicale à mourir
aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)
- allocation de traitement
allocation de traitement[Abrogée, 2000, ch. 34, art. 20]
- apparition de la blessure ou maladie
apparition de la blessure ou maladie[Abrogée, 1990, ch. 43, art. 3]
- Bureau
Bureau[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- chargé d’interrogatoires
chargé d’interrogatoires[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- chef avocat-conseil du Bureau
chef avocat-conseil du Bureau[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- comité d’examen
comité d’examen[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- commissaire
commissaire[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- Commission
Commission[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- compensation
compensation Pension, indemnité, allocation ou boni payable en vertu de la présente loi. (award)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :
a) dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès;
b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu’ils cessent de cohabiter. (common-law partner)
- conjoint de fait survivant
conjoint de fait survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les conjoints de fait survivants la personne qui était l’ancien conjoint de fait de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving common-law partner)
- Conseil de révision des pensions
Conseil de révision des pensions ou Conseil[Abrogée, L.R. (1985), ch. 20 (3 e suppl.), art. 21]
- contingent spécial
contingent spécial Le Contingent spécial de l’armée canadienne constitué pour la guerre de Corée. (special force)
- décédé
décédé ou décès Est assimilé au décès le décès présumé pour les fins officielles. (died or death)
- demande
demande Demande de compensation. (application)
- demandeur
demandeur Personne qui demande une compensation ou l’augmentation d’une compensation. (applicant)
- enfant
enfant À l’égard d’un membre des forces ou d’un prisonnier de guerre, s’entend notamment :
a) de son enfant adoptif ou de l’enfant placé chez lui en foyer nourricier;
b) de l’enfant ou de l’enfant adoptif de son époux ou conjoint de fait ou de l’enfant placé chez son époux ou conjoint de fait en foyer nourricier. (child)
- époux survivant
époux survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les époux survivants la personne qui était l’ex-époux de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving spouse)
- état de dépendance
état de dépendance État d’une personne dépourvue de revenus ou de biens, à l’exception des locaux dans lesquels cette personne réside, suffisants pour subvenir à ses besoins. (dependent condition)
- Forces canadiennes
Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)
- guerre de Corée
guerre de Corée Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953. (Korean War)
- indemnité
indemnité Indemnité payable en vertu de la présente loi à l’égard des périodes pendant lesquelles un prisonnier de guerre a été en captivité, a tenté d’échapper à la capture ou de fuir. (compensation)
- invalidité
invalidité La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)
- mauvaise conduite
mauvaise conduite Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, la conduite malveillante ou criminelle et le fait de se blesser délibérément soi-même sauf si la blessure résulte du fait d’avoir reçu l’aide médicale à mourir et que l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie. (improper conduct)
- membre des forces
membre des forces Quiconque a servi dans les Forces canadiennes à tout moment depuis le commencement de la Première Guerre mondiale. La présente définition vise aussi les marins marchands canadiens de la Première ou Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1. (member of the forces)
- mère veuve
mère veuve[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 211]
- ministère
ministère Le ministère des Anciens Combattants. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants, ou tout autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner. (Minister)
- pension
pension Pension payable en vertu de la présente loi en raison du décès ou de l’invalidité d’un membre des forces, y compris un paiement définitif visé à l’annexe I. (pension)
- pensionné
pensionné Personne à qui une pension a été accordée. (pensioner)
- Première Guerre mondiale
Première Guerre mondiale La guerre livrée par l’empereur d’Allemagne et ses alliés à Sa Majesté et ses alliés. La période indiquée par cette expression est la période commençant le 4 août 1914 et se terminant le 31 août 1921. (World War I)
- prisonnier de guerre
prisonnier de guerre Prisonnier de guerre au sens de l’article 71.1. (prisoner of war)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- requérant
requérant ou postulant[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 46]
- Seconde Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale La guerre livrée par Sa Majesté et ses alliés à l’Allemagne et ses alliés. La période indiquée par cette expression est la période commençant le 1er septembre 1939 et se terminant le 1er avril 1947. (World War II)
- service accompli pendant la guerre de Corée
service accompli pendant la guerre de Corée
a) S’agissant d’un membre des Forces canadiennes, le service effectué pour participer à la guerre de Corée, depuis la date de son départ du Canada ou des États-Unis (Alaska y compris) jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
(i) la date de son retour,
(ii) la date de son affectation à une unité ne participant pas à la guerre,
(iii) la date à laquelle l’unité où il effectuait son service arrive à l’endroit où elle a été affectée après avoir cessé de participer à la guerre,
(iv) le 31 octobre 1953;
b) s’agissant d’un marin marchand canadien de la guerre de Corée visé au paragraphe 21.1(5), le service visé à l’alinéa 21.1(2) b). (service in the Korean War)
- service militaire
service militaire ou service Le service en qualité de membres des forces. (military service or service)
- service spécial
service spécial S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (special duty service)
- service sur un théâtre réel de guerre
service sur un théâtre réel de guerre
a) Tout service à titre de membre des forces de l’armée ou des forces aériennes du Canada au cours de la période commençant le 14 août 1914 et se terminant le 11 novembre 1918, dans la zone des armées alliées sur l’un des continents européen, asiatique ou africain, ou en tout autre lieu où le membre a été blessé ou a contracté une maladie comme conséquence directe d’un acte hostile de l’ennemi;
b) tout service à titre de membre des forces navales ou de la marine marchande du Canada au cours de la période visée à l’alinéa a), en haute mer ou en n’importe quel lieu où le contact avec les forces hostiles de l’ennemi a été établi, ou en tout autre lieu où le membre a été blessé ou a contracté une maladie comme conséquence directe d’un acte hostile de l’ennemi;
c) tout service à titre de membre des forces au cours de la période commençant le 1er septembre 1939 et se terminant :
(i) le 9 mai 1945, lorsque le service a été fait où que ce soit à l’extérieur du Canada,
(ii) le 15 août 1945, lorsque le service a été fait dans l’océan Pacifique ou en Asie,
ou en quelque lieu au Canada où le membre a été blessé ou a contracté une maladie comme conséquence directe d’un acte hostile de l’ennemi. (service in a theatre of actual war)
- survivant
survivant L’époux survivant ou le conjoint de fait survivant de la personne en cause. (survivor)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Veterans Review and Appeal Board)
Note marginale :Personnes qui sont réputées être membres des forces
(2) Un sujet britannique résidant et domicilié à Terre-Neuve au moment de son enrôlement, qui a servi dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de l’un des pays alliés de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre mondiale, est réputé être membre des forces pour l’application de l’article 21, si l’invalidité ou le décès que concerne la demande n’ouvre pas par ailleurs droit à pension en vertu de cet article ou des articles 64 à 66.
Note marginale :Couples réputés vivre ensemble
(3) Le membre des forces est, pour l’application de la présente loi, réputé vivre avec son époux ou conjoint de fait ou avoir vécu avec son survivant lorsqu’il est démontré, selon le cas, qu’ils ne vivent pas ensemble ou ne vivaient pas ensemble, seulement en raison :
a) de blessure ou maladie;
b) d’une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Note marginale :Présomption — aide médicale à mourir
(4) Pour l’application de la présente loi, le membre des forces qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 3
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 1, ch. 20 (3e suppl.), art. 21, ch. 37 (3e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 43, art. 3
- 1995, ch. 18, art. 46
- 1999, ch. 10, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 211, 236 et 238, ch. 34, art. 20, 43(A) et 94(F)
- 2003, ch. 12, art. 1, ch. 27, art. 7(F)
- 2005, ch. 21, art. 105
- 2016, ch. 3, art. 7
- 2017, ch. 20, art. 292
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