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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-24 Versions antérieures

Définitions (suite)

Note marginale :Régimes plus avantageux

 La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet d’empêcher l’agrément ou le fonctionnement d’un régime de pension comportant des dispositions plus avantageuses pour ses participants, anciens participants ou participants éventuels, leur époux ou conjoint de fait, leur bénéficiaire désigné ou leur succession.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 255
  • 2010, ch. 12, art. 1787

Application de la loi

Note marginale :Application de la loi

  •  (1) La présente loi s’applique relativement aux régimes de pension.

  • Définition de régime de pension

    (2) Pour l’application de la présente loi, régime de pension s’entend d’un régime de retraite ou autre institué et géré en vue d’assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi inclus ainsi qu’aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non d’autres prestations ou le paiement de prestations à d’autres personnes, et au titre duquel et conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime complémentaire, au titre duquel ou conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations, mais non :

  • Définition de régime complémentaire

    (3) Au paragraphe (2), régime complémentaire s’entend d’un régime de pension auquel les salariés ne peuvent adhérer que s’ils participent à un autre régime de pension, et qui fait partie intégrante de celui-ci.

  • Définition de emploi inclus

    (4) Pour l’application de la présente loi, emploi inclus s’entend de tout emploi, autre qu’un emploi exclu, lié ou rattaché à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité de compétence fédérale et lié notamment à :

    • a) un ouvrage, une entreprise ou une activité exploitée relativement à la navigation et les expéditions par eau, intérieures ou maritimes, y compris la mise en service d’un navire et le transport par navire au Canada;

    • b) un chemin de fer, canal, télégraphe ou autre ouvrage ou entreprise reliant une ou plusieurs provinces ou s’étendant à l’extérieur d’une province;

    • c) une ligne de navires à vapeur ou autres reliant une ou plusieurs provinces ou s’étendant au-delà des limites d’une province;

    • d) un traversier exploité entre une ou plusieurs provinces ou une province et un pays étranger;

    • e) un aérodrome, un aéronef ou une ligne aérienne;

    • f) une station de radiodiffusion;

    • g) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • h) un ouvrage, une entreprise ou une activité que le Parlement déclare être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces même si l’ouvrage ou l’entreprise sont situés, ou l’activité est exercée, entièrement à l’intérieur d’une province;

    • i) un ouvrage, une entreprise ou autre activité qui ne relèvent pas de la compétence législative exclusive des provinces ou qui sont de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

  • Définition de emploi exclu

    (5) Pour l’application de la présente loi, emploi exclu s’entend de tout emploi :

    • a) occupé au service de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) exclu par les règlements pris en application du paragraphe (6).

  • Note marginale :Idem

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure des emplois inclus :

    • a) l’emploi d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) tout autre emploi, s’il est convaincu, sur le rapport du ministre :

      • (i) soit que des dispositions ont été prises en vue d’offrir aux salariés occupant un tel emploi la garantie d’un régime de pension institué et géré, essentiellement pour des salariés qui n’occupent pas un emploi inclus, et qui doit être agréé en application de la loi d’une province désignée,

      • (ii) soit, dans les autres cas, que l’exclusion est justifiée, compte tenu de l’existence d’autres ententes visant à protéger les prestations dont bénéficient ou pourront bénéficier des salariés ou d’autres personnes relativement à cet emploi, ou de toutes autres circonstances qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1999, ch. 28, art. 172, ch. 31, art. 244(F)
  • 2002, ch. 7, art. 226
  • 2012, ch. 16, art. 84

Attributions du surintendant

Note marginale :Attributions du surintendant

  •  (1) Sous l’autorité du ministre, le surintendant est chargé de l’application de la présente loi et, à ce titre, dispose des pouvoirs qu’elle lui confère.

  • Note marginale :Renseignements et études

    (2) Il peut notamment :

    • a) recueillir les renseignements permettant d’apprécier les révisions, en particulier celles liées à l’inflation, apportées aux prestations de pension;

    • b) procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension et à leur fonctionnement;

    • c) communiquer les renseignements recueillis en application des alinéas a) ou b) ou du paragraphe 9.01(6) ou déposés au titre du paragraphe 9.01(5) ou des articles 10, 10.1 ou 12 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation;

    • d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord fédéral-provincial, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il peut assortir de conditions tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 9.2(10) et tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 12, art. 3
  • 2010, ch. 12, art. 1788, ch. 25, art. 180
  • 2016, ch. 7, art. 202

Accords

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 203]

Note marginale :Une ou plusieurs provinces désignées

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’accord fédéral-provincial peut notamment :

    • a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;

    • b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;

    • c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

    • c.1) rendre applicable à l’égard d’un régime de pension la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

    • d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

    • e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

    • f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;

    • g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

    • h) conférer des attributions au surintendant.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord fédéral-provincial.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

    • b) toute modification apportée à l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

    • c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord fédéral-provincial ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

  • Note marginale :Accessibilité

    (5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord fédéral-provincial et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • 2010, ch. 25, art. 181
  • 2016, ch. 7, art. 204

Note marginale :Force de loi

  •  (1) Les dispositions de l’accord fédéral-provincial — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

  • Note marginale :Primauté de l’accord

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord fédéral-provincial qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.

  • 2010, ch. 25, art. 181
  • 2016, ch. 7, art. 205

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

  •  (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.

  • Note marginale :Pas de compétence

    (2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2010, ch. 25, art. 181
  • 2016, ch. 7, art. 205

Note marginale :Association d’autorités de surveillance des pensions

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.

  • 2010, ch. 25, art. 181
  • 2016, ch. 7, art. 205

Gestion des régimes de pension

Note marginale :Administrateur

  •  (1) L’administrateur d’un régime de pension est :

    • a) dans le cas d’un régime interentreprises institué en application d’une ou de plusieurs conventions collectives, l’organe de gestion constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions collectives, pour gérer le régime;

    • b) dans le cas de tout autre régime interentreprises, le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l’article 7.1, pour gérer le régime;

    • c) dans le cas de tout autre régime de pension, l’organe de gestion désigné dans le régime de pension ou dans la convention collective par les parties liées par une convention collective ou, à défaut, l’employeur.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 16, art. 85]

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 7
  • 1998, ch. 12, art. 5
  • 2012, ch. 16, art. 85

Note marginale :Représentants au comité des pensions

 Le comité des pensions est composé de sorte que :

  • a) à la demande de la majorité des participants, au moins un de ses membres les représente;

  • b) si le régime comprend au moins cinquante participants retraités et que la majorité de ceux-ci le demandent, au moins un de ses membres les représente.

  • 1998, ch. 12, art. 5

Note marginale :Conseil des pensions

  •  (1) Si le régime de pension compte au moins cinquante participants et que la majorité de ceux-ci le demandent, l’employeur qui est l’administrateur constitue un conseil des pensions; la constitution du conseil est facultative dans les autres cas.

  • Note marginale :Représentants au conseil

    (2) Le conseil doit compter un représentant des participants et, si le régime comprend au moins cinquante participants retraités et que la majorité de ceux-ci le demandent, un représentant de ces derniers.

  • Note marginale :Attributions du conseil

    (3) Le conseil a les attributions suivantes :

    • a) favoriser la connaissance et la compréhension du régime de pension chez les participants actuels et éventuels;

    • b) examiner, au moins une fois par année, les aspects financiers, actuariels et administratifs du régime;

    • c) exercer les attributions administratives réglementaires;

    • d) exercer les attributions prévues par le régime de pension ou fixées par l’employeur.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) L’employeur doit fournir au conseil les renseignements nécessaires à l’exercice de ces attributions.

  • 1998, ch. 12, art. 5

Note marginale :Choix des représentants

 Les participants, retraités ou non, choisissent leurs représentants aux instances visées aux articles 7.1 et 7.2, directement ou indirectement, conformément aux modalités réglementaires.

  • 1998, ch. 12, art. 5
 

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