Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada [482 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada [942 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE IIIGriefs (suite)
Présentation des griefs (suite)
Note marginale :Dernier niveau
32 (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire.
Note marginale :Non-assujettissement du commissaire
(2) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur un grief renvoyé devant le Comité conformément à l’article 33; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.
Note marginale :Annulation ou modification de la décision
(3) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un grief visé à la présente partie si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.
Note marginale :Délégation
(4) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article ou à l’article 33.
Note marginale :Subdélégation
(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 32
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1990, ch. 8, art. 65
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2013, ch. 18, art. 22
Renvoi devant le Comité
Note marginale :Renvoi devant le Comité
33 (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie visée par règlement pris en vertu du paragraphe (4), le commissaire le renvoie devant le Comité.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le membre qui présente un grief au commissaire peut lui demander de ne pas le renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.
Note marginale :Documents à transmettre au Comité
(3) En cas de renvoi d’un grief devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité une copie :
a) des argumentations écrites faites à chaque niveau de la procédure applicable aux griefs par le membre qui présente le grief;
b) des décisions rendues à chaque niveau de cette procédure;
c) de la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.
Note marginale :Griefs qui doivent être renvoyés devant le Comité
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les catégories de griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 33
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Examen par le président du Comité
34 (1) Le président du Comité examine tous les griefs qui sont renvoyés devant le Comité conformément à l’article 33.
Note marginale :Rapport du président du Comité
(2) Après examen du grief, le président du Comité, s’il est d’accord avec la décision de la Gendarmerie, rédige et transmet un rapport écrit à cet effet au commissaire et au membre qui a présenté ce grief.
Note marginale :Idem
(3) Après examen du grief, le président du Comité, s’il n’est pas d’accord avec la décision de la Gendarmerie ou s’il estime qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :
a) soit rédiger et transmettre au commissaire et au membre qui a présenté ce grief un rapport exposant ses conclusions et recommandations;
b) soit ordonner la tenue d’une audience pour enquêter sur le grief.
Note marginale :Audience
(4) Le président du Comité, s’il décide d’ordonner la tenue d’une audience, désigne le ou les membres du Comité qui la tiendront et transmet au commissaire et au membre qui a présenté le grief un avis écrit de sa décision.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 34
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Comité
35 (1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent une audience pour enquêter sur un grief sont réputés être le Comité.
Note marginale :Avis
(2) Le Comité signifie aux parties un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Note marginale :Séances du Comité
(3) Lorsqu’une partie désire comparaître devant le Comité, celui-ci siège à la date, à l’heure et à l’endroit au Canada qu’il détermine eu égard à la situation des parties.
Note marginale :Pouvoirs du Comité
(4) Le Comité dispose, relativement au grief dont il est saisi, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c).
Note marginale :Droits des intéressés
(5) Les parties et toute personne qui convainc le Comité qu’elle a un intérêt direct et réel dans le grief dont celui-ci est saisi doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.
Note marginale :Représentation des témoins
(6) Le Comité doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat ou par un autre représentant.
Note marginale :Restriction
(7) Par dérogation au paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (8), le Comité ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
(8) Au cours d’une audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur le grief dont est saisi le Comité lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Huis clos
(10) Les audiences se tiennent à huis clos; toutefois :
a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à une audience ou le tuteur, à celui de son pupille;
b) un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation du Comité, assister à une audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.
Note marginale :Remise des pièces
(11) Les documents et autres pièces produits devant le Comité en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport du Comité.
Note marginale :Frais
(12) Lorsque le Comité siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre dont il étudie le grief, ou de son avocat ou autre représentant, ce membre ou son avocat ou autre représentant a droit, selon l’appréciation du Comité et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant le Comité.
Note marginale :Rapports
(13) À la conclusion d’une audience, le Comité établit et transmet aux parties et au commissaire un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations au sujet du grief dont il a été saisi.
Définition de parties
(14) Au présent article, parties s’entend :
a) dans le cas de toute catégorie de griefs faisant l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33, de la personne désignée par le commissaire pour l’application du présent article et du membre dont le grief fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33;
b) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(1) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre dont la conduite fait l’objet de la décision du comité de déontologie et de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision;
c) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(3) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre qui a interjeté l’appel et de l’autorité disciplinaire qui a rendu les conclusions ou pris les mesures visées par l’appel.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 35
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 23
Règles
Note marginale :Règles
36 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l’étude des griefs sous le régime de la présente partie, et notamment :
a) pour déterminer lesquels de ses subordonnés ou quelles catégories de ceux-ci constitueront les différents niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs;
b) pour imposer, au nom de la sécurité ou de la protection de la vie privée, des restrictions au droit que le paragraphe 31(4) accorde à un membre qui présente un grief de consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 36
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1994, ch. 26, art. 64(F)
- 2013, ch. 18, art. 24
Recommandation de licencier un sous-commissaire
Note marginale :Recommandation de licencier un sous-commissaire
36.1 Lorsque le commissaire recommande, en vertu de l’un des alinéas 20.2(1)d), f), h) et j), qu’un sous-commissaire soit licencié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour présenter un grief sous le régime de la présente partie. Lorsqu’un grief est présenté, la recommandation est transmise seulement si le grief est refusé au dernier niveau.
- 2013, ch. 18, art. 25
PARTIE IVDéontologie
Objet
Note marginale :Objet
36.2 La présente partie a pour objet :
a) d’établir les responsabilités des membres;
b) de prévoir l’établissement d’un code de déontologie qui met l’accent sur l’importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer;
c) de favoriser la responsabilité et la responsabilisation des membres pour ce qui est de promouvoir et de maintenir la bonne conduite au sein de la Gendarmerie;
d) d’établir un cadre pour traiter les contraventions aux dispositions du code de déontologie de manière équitable et cohérente au niveau le plus approprié de la Gendarmerie;
e) de prévoir des mesures disciplinaires adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives.
- 2013, ch. 18, art. 26
Responsabilités
Note marginale :Responsabilités
37 Il incombe à tout membre :
a) de respecter les droits de toutes personnes;
b) de maintenir l’intégrité du droit et de son application ainsi que de l’administration de la justice;
c) de remplir ses fonctions avec promptitude, impartialité et diligence, conformément au droit et sans abuser de son autorité;
d) d’éviter tout conflit d’intérêt réel, apparent ou possible;
e) de veiller à ce que l’inconduite des membres ne soit pas cachée ou ne se répète pas;
f) d’être incorruptible, de ne pas rechercher ni accepter des avantages particuliers dans l’exercice de ses fonctions et de ne jamais contracter une obligation qui puisse entraver l’exécution de ses fonctions;
g) de se conduire en tout temps d’une façon courtoise, respectueuse et honorable;
h) de maintenir l’honneur de la Gendarmerie, ses principes et ses objets.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 37
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 27
Code de déontologie
Note marginale :Code de déontologie
38 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés code de déontologie, pour régir la conduite des membres.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 38
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
Note marginale :Contravention au code de déontologie
39 (1) Tout membre à qui l’on impute une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :
a) que la contravention alléguée ait été ou non commise au Canada;
b) que le membre ait été ou non accusé d’une infraction constituée par la contravention alléguée, en faisant partie ou s’y rattachant, ou qu’il ait ou non été jugé, acquitté, libéré, reconnu coupable ou condamné par un tribunal relativement à une telle infraction.
Note marginale :Compétence des tribunaux
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les tribunaux de juger un membre pour les infractions relevant de leur compétence.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 39
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 28
Enquête
Note marginale :Règles — mesures disciplinaires
39.1 Le commissaire établit des règles :
a) établissant les mesures disciplinaires, autres que le congédiement ou la recommandation de congédiement, qui peuvent être prises relativement à la contravention à une disposition du code de déontologie et précisant lesquelles parmi ces mesures chaque catégorie d’autorités disciplinaires peut imposer;
b) concernant les appels interjetés sous le régime de la présente partie et, notamment :
(i) la prescription des délais d’appel applicables et leur prorogation,
(ii) la pratique et la procédure.
- 2013, ch. 18, art. 29
Note marginale :Règles — enquêtes
39.2 Le commissaire peut établir des règles :
a) concernant les enquêtes sur les contraventions aux dispositions du code de déontologie;
b) concernant l’exercice des pouvoirs des autorités disciplinaires prévus au paragraphe 42(1).
- 2013, ch. 18, art. 29
Note marginale :Enquête
40 (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, elle tient ou fait tenir l’enquête qu’elle estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.
Note marginale :Obligation du membre de répondre
(2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), aucun membre n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête, lorsque la personne menant l’enquête l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, sauf dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente partie portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 40
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 29
- Date de modification :