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Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-04-05 Versions antérieures

Demande de renseignements

Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne, et ce dans le délai raisonnable précisé dans l’avis.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Si la personne refuse ou omet de s’exécuter dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge de la cour supérieure d’une province, ou de la Cour fédérale, de lui ordonner d’effectuer la communication des renseignements ou des documents.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre donne à l’intéressé un préavis d’au moins sept jours de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il conclut que la communication des renseignements ou documents est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et que l’intérêt public l’emporte sur les droits de l’intéressé, notamment son droit à la vie privée.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les opérations et séries d’opérations qui sont considérées comme étant ou non des traitements de données brutes;

    • b) préciser les catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 6d);

    • c) régir la délivrance, la modification et le renouvellement des licences, et notamment :

      • (i) prévoir les modalités de présentation des demandes,

      • (ii) régir les renseignements, documents ou engagements — notamment le plan de disposition du système et les arrangements visés au paragraphe 9(1) — à fournir à l’appui des demandes,

      • (iii) établir les droits à acquitter à l’égard des demandes, ou leur mode de calcul,

      • (iv) régir l’évaluation de sécurité des titulaires de licence et des participants autorisés, actuels et éventuels,

      • (v) prévoir les conditions dont sont assorties les licences;

    • d) exiger notification de tout changement dont les titulaires de licence ont connaissance à l’égard des renseignements fournis relativement aux demandes;

    • e) régir la suspension et la révocation des licences;

    • f) régir l’exploitation des systèmes agréés;

    • g) exiger la fourniture de rapports périodiques ou spéciaux concernant les systèmes agréés;

    • g.1) régir l’archivage des données brutes ainsi que l’accès du public à celles-ci;

    • h) régir la tenue des registres;

    • i) prévoir les droits périodiques et autres à acquitter à l’égard des licences, ou leur mode de calcul, et le moment de leur exigibilité;

    • j) régir la fixation des sommes pouvant être versées au titre du paragraphe 22(2);

    • k) prévoir les mesures d’application des articles 23 et 25, et notamment :

      • (i) désigner comme texte dont la contravention constitue une violation toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application, toute obligation imposée par celle-ci ou ses textes, toute condition — ou catégorie de conditions — d’une licence ou toute mesure — ou catégorie de mesures — du plan de disposition d’un système agréé,

      • (ii) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans les autres cas, à 25 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation,

      • (iii) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination du montant de la pénalité en cause,

      • (iv) régir les transactions,

      • (v) régir les appels;

    • l) régir la façon de donner ou de signifier les avis, préavis et procès-verbaux prévus par la présente loi;

    • m) régir la présentation d’observations au titre de la présente loi;

    • n) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • o) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Variation des règlements

    (2) Les règlements peuvent varier en fonction de certains critères ou des catégories de systèmes de télédétection spatiale, d’exploitants ou d’activités.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore des classifications, normes, modalités, spécifications ou règles, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

Délégation

Note marginale :Ministre

  •  (1) Le ministre :

    • a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus aux paragraphes 4(3) et 14(1);

    • b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(1) qu’au sous-ministre;

    • c) peut déléguer ses autres pouvoirs à tout fonctionnaire ou, avec l’accord du ministre de la Défense nationale, à tout membre des Forces canadiennes, soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée.

  • Note marginale :Ministre de la Défense nationale

    (2) Le ministre de la Défense nationale :

    • a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 14(2);

    • b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(2) qu’au sous-ministre ou au chef d’état-major de la défense.

  • Note marginale :Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

    (3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ne peut déléguer :

    • a) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)a) qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)b) qu’au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

    • c) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)c) qu’au sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • 2005, ch. 45, art. 21 et 46

Immunité

Note marginale :Aucun droit à une indemnité

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue d’indemniser quiconque pour les pertes financières subies par suite de la prise — faite de bonne foi — de l’une ou l’autre des mesures suivantes : la modification du plan de disposition du système agréé ou d’arrangements au titre du paragraphe 9(3), la modification de la licence au titre de l’article 10, sa suspension au titre de l’article 11, sa révocation au titre de l’article 12 et la prise d’un ordre au titre des articles 13, 14 ou 15.

  • Note marginale :Pouvoir de verser une somme

    (2) En cas de prise d’un ordre au titre de l’article 15, le ministre en question peut verser au titulaire de la licence, pour la fourniture du service en cause, la somme déterminée conformément aux règlements.

Violations et pénalités

Violations

Note marginale :Violations

 Toute contravention à un texte désigné sous le régime du sous-alinéa 20(1)k)(i) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum peut être prévu par règlement; à défaut, la pénalité maximale est de 5 000 $ dans le cas des personnes physiques et de 25 000 $ dans les autres cas.

Agents verbalisateurs

Note marginale :Désignation d’agents verbalisateurs

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner à titre d’agent verbalisateur toute personne — soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque agent reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente sur demande à la personne à qui il demande des renseignements.

  • Note marginale :Statut de l’agent

    (3) Pour l’exercice de ses attributions, l’agent est un inspecteur.

Procès-verbaux

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits reprochés;

    • c) la pénalité que l’agent a l’intention de lui imposer;

    • d) la faculté qu’il a soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations à l’agent relativement à la violation ou à la pénalité — y compris en ce qui touche la conclusion d’une transaction —, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • e) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut aveu de responsabilité et permet à l’agent d’imposer la pénalité.

  • Note marginale :Détermination du montant de la pénalité

    (3) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur présumé de la violation;

    • b) la gravité du tort causé;

    • c) les antécédents de l’auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

    • d) tout critère prévu par règlement;

    • e) tout autre élément pertinent.

Responsabilité et pénalité

Paiement de la pénalité

Note marginale :Paiement

 Le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Présentation des observations

Note marginale :Observations

  •  (1) Si l’auteur présumé de la violation lui présente des observations, l’agent verbalisateur :

    • a) soit conclut avec lui une transaction au nom du ministre;

    • b) soit détermine, selon la prépondérance des probabilités, sa responsabilité et, le cas échéant, lui impose la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’impose aucune pénalité, compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 25(3).

    Il lui fait signifier avis de la décision prise au titre de l’alinéa b) et l’informe par la même occasion de son droit d’interjeter appel au titre du paragraphe 29(1).

  • Note marginale :Conclusion d’une transaction

    (2) Dans le cadre de la présentation d’observations, l’agent peut, au nom du ministre, conclure avec l’auteur présumé de la violation une transaction — assortie des modalités qu’il estime indiquées — qui :

    • a) exige de l’auteur qu’il verse au receveur général une somme ne pouvant dépasser le montant de la pénalité mentionné au procès-verbal s’il ne se conforme pas aux modalités de la transaction;

    • b) peut prévoir la fourniture d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent agréer à l’agent — en garantie de l’exécution de la transaction.

  • Note marginale :La transaction met fin à la procédure

    (3) La conclusion de la transaction met fin à la procédure et fait obstacle à toute autre procédure en violation ou procédure pénale à l’égard de l’acte ou de l’omission en cause.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) Le cas échéant, le ministre peut signifier à l’intéressé un avis du défaut d’exécution de la transaction, et celui-ci paie sans délai la somme prévue aux termes de la transaction, à défaut de quoi le ministre peut réaliser la sûreté.

Aveu de responsabilité

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité le non-exercice de la faculté prévue par le procès-verbal — paiement de la pénalité ou présentation d’observations — selon les termes de celui-ci. Le cas échéant, l’agent verbalisateur impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en donne avis à l’intéressé.

 

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