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Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Autres mesures

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit alimentaire importé n’est pas conforme aux exigences des règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré l’article 30, un produit alimentaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis ou envoyé, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que :

    • a) le produit alimentaire ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;

    • b) il ne sera pas vendu pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit alimentaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si le produit alimentaire n’est pas conforme aux exigences des règlements, il sera rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que :

    • a) le produit alimentaire qui y est visé ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;

    • b) il n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si le produit alimentaire n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé.

Note marginale :Injonction

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Confiscation

Note marginale :Choses saisies abandonnées

  •  (1) La chose saisie en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :

    • a) le propriétaire de la chose ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;

    • b) le propriétaire de la chose ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à la chose saisie.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Consentement — chose saisie

 Le propriétaire de la chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Violation ou infraction

  •  (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission ou le tribunal, selon le cas, peut, en sus de la peine prononcée, ordonner que toute chose — saisie ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Le cas échéant, il peut être disposé de la chose, conformément aux instructions du ministre :

    • a) si la chose confisquée n’a pas été saisie, aux frais du propriétaire;

    • b) si elle a été saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • Note marginale :Restitution d’une chose saisie mais non confisquée

    (3) À défaut de confiscation, la chose saisie est restituée au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), si une sanction ou une amende est infligée :

    • a) la rétention de la chose peut être prolongée jusqu’au paiement de la sanction ou de l’amende;

    • b) la chose peut être vendue par adjudication forcée et le produit de la vente peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

Note marginale :Confiscation à la demande de l’inspecteur

  •  (1) Le juge d’une cour supérieure de la province où la chose a été saisie en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que la chose soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Préavis et examen

    (2) Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de la chose, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Analyse

Note marginale :Analyse et examen

 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :

  • a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;

  • b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 24(2)k) ou saisies en vertu de l’article 25 ou des échantillons de celles-ci.

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) La personne qui contrevient à toute disposition de la présente loi, exception faite des articles 7 et 9, ou à toute disposition des règlements, ou ne fait pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Infraction — autres dispositions et ordres

    (3) La personne qui contrevient aux articles 7 ou 9 ou qui, en contrevenant à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, ou en ne faisant pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), cause intentionnellement ou par insouciance un risque de préjudice à la santé humaine commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Participants à l’infraction

    (4) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Ressort

 Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée et l’affaire entendue ou jugée soit à l’endroit où a pris naissance l’élément constitutif, soit à l’endroit où l’accusé a été appréhendé ou exerce ses activités.

Note marginale :Admissibilité de documents en preuve

  •  (1) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président de l’Agence ou toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de certificats, rapports ou autres documents établi par toute personne visée au paragraphe (1) et paraissant certifié conforme par elle est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les documents — notamment certificat, rapport, copie et extrait — mentionnés au présent article ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné du double des documents.

Note marginale :Preuve — personne

 Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, l’identité de la personne ayant fabriqué, conditionné, entreposé, emballé, étiqueté ou importé le produit alimentaire, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de la personne ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.

 

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