Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
Mesures de protection des espèces sauvages inscrites (suite)
Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays (suite)
Plan d’action
Note marginale :Élaboration
47 Le ministre compétent responsable d’un programme de rétablissement est tenu d’élaborer un ou plusieurs plans d’action sur le fondement de celui-ci. Si plusieurs ministres compétents sont responsables du programme, les plans d’action peuvent être élaborés conjointement par eux.
Note marginale :Collaboration
48 (1) Dans la mesure du possible, le plan d’action est élaboré en collaboration avec :
a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l’espèce sauvage inscrite;
b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l’espèce;
c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le conseil;
d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan d’action;
e) toute autre personne ou organisation qu’il estime compétente.
Note marginale :Accord sur des revendications territoriales
(2) Si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le plan d’action est élaboré, dans la mesure où il s’applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.
Note marginale :Consultation
(3) Le plan d’action est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l’espèce.
Note marginale :Contenu du plan d’action
49 (1) Le plan d’action comporte notamment, en ce qui concerne l’aire à laquelle il s’applique :
a) la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d’une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction;
b) un exposé des mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce, notamment la conclusion d’accords en application de l’article 11;
c) la désignation de toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce qui n’est pas protégée;
d) un exposé des mesures à prendre pour mettre en oeuvre le programme de rétablissement, notamment celles qui traitent des menaces à la survie de l’espèce et celles qui aident à atteindre les objectifs en matière de population et de dissémination, ainsi qu’une indication du moment prévu pour leur exécution;
d.1) les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et sa viabilité à long terme;
e) l’évaluation des répercussions socioéconomiques de sa mise en oeuvre et des avantages en découlant;
f) tout autre élément prévu par règlement.
Note marginale :Règlement
(2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d’action.
- 2002, ch. 29, art. 49
- 2005, ch. 2, art. 22
Note marginale :Projet de plan d’action
50 (1) Le ministre compétent met le projet de plan d’action dans le registre.
Note marginale :Observations
(2) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.
Note marginale :Texte définitif du plan d’action
(3) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (2), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu’il estime indiquées et met le texte définitif du plan d’action dans le registre.
Note marginale :Sommaire en cas de retard
(4) Si le plan d’action n’est pas terminé dans le délai prévu par le programme de rétablissement, le ministre compétent est tenu de mettre dans le registre un sommaire des éléments du plan qui sont élaborés.
Note marginale :Plans existants
51 (1) Si le ministre compétent estime qu’un plan existant s’applique à l’égard d’une espèce sauvage et est conforme aux exigences de l’article 49, et qu’il l’adopte à titre de projet de plan d’action, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan d’action à l’égard de l’espèce.
Note marginale :Incorporation d’un plan existant
(2) Il peut incorporer toute partie d’un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan d’action portant sur celle-ci.
Note marginale :Modifications
52 (1) Le ministre compétent peut modifier le plan d’action. Une copie de la modification est mise dans le registre.
Note marginale :Procédure de modification
(2) L’article 48 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan d’action.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.
Note marginale :Règlements
53 (1) Le ministre compétent prend, par règlement, à l’égard des espèces aquatiques, des espèces d’oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu’elles se trouvent, ou de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, les mesures qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre d’un plan d’action. Si les mesures concernent la protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial, les règlements sont pris en vertu de l’article 59.
Note marginale :Consultation
(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant de le prendre.
Note marginale :Consultation
(3) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de le prendre.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s’appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.
Note marginale :Application dans les territoires
(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de le prendre.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas :
a) à l’égard des individus d’une espèce aquatique ou d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;
b) à l’égard des terres relevant du ministre ou de l’Agence Parcs Canada.
- 2002, ch. 29, art. 53
- 2019, ch. 29, art. 375
Note marginale :Pouvoirs conférés au titre d’autres lois
54 Le ministre compétent peut, en vue de la mise en oeuvre d’un plan d’action, exercer tout pouvoir qui lui est conféré au titre d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Suivi et rapport
55 Cinq ans après la mise du plan d’action dans le registre, il incombe au ministre compétent d’assurer le suivi de sa mise en oeuvre et des progrès réalisés en vue de l’atteinte de ses objectifs. Il l’évalue et établit un rapport, notamment sur ses répercussions écologiques et socioéconomiques. Il met une copie de son rapport dans le registre.
Protection de l’habitat essentiel
Note marginale :Codes de pratique et normes ou directives nationales
56 Le ministre compétent peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et de toute personne qu’il estime compétente, élaborer des codes de pratique et des normes ou directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel.
Note marginale :Objet
57 L’article 58 a pour objet de faire en sorte que, dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel visé au paragraphe 58(1), tout l’habitat essentiel soit protégé :
a) soit par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
b) soit par l’application du paragraphe 58(1).
Note marginale :Destruction de l’habitat essentiel
58 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée — ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada :
a) si l’habitat essentiel se trouve soit sur le territoire domanial, soit dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada;
b) si l’espèce inscrite est une espèce aquatique;
c) si l’espèce inscrite est une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Note marginale :Zone de protection
(2) Si l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve dans un parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, de publier dans la Gazette du Canada une description de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou la réserve.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’habitat essentiel ou à la partie de celui-ci visés au paragraphe (2) après les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de sa description dans la Gazette du Canada en application de ce paragraphe.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’habitat essentiel ou à la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2), selon ce que précise un arrêté pris par le ministre compétent.
Note marginale :Obligation : arrêté ou déclaration
(5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :
a) de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
b) s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.
Note marginale :Habitat d’oiseaux migrateurs
(5.1) Par dérogation au paragraphe (4), en ce qui concerne l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs situé hors du territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d’un refuge d’oiseaux migrateurs visé au paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de cet habitat essentiel — constituées de tout ou partie de l’habitat auquel cette loi s’applique — précisées par le gouverneur en conseil par décret pris sur recommandation du ministre compétent.
Note marginale :Obligation : recommandation ou déclaration
(5.2) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel qui comporte tout ou partie de l’habitat auquel la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs s’applique, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent :
a) de faire la recommandation si, à son avis, aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11, ne protège légalement toute partie de l’habitat auquel cette loi s’applique;
b) s’il ne fait pas la recommandation, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment est protégé légalement tout ou partie de l’habitat essentiel constitué de tout ou partie de l’habitat auquel cette loi s’applique.
Note marginale :Consultation
(6) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l’Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de prendre l’arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).
Note marginale :Consultation
(7) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant de prendre l’arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).
Note marginale :Consultation
(8) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de prendre l’arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).
Note marginale :Consultation
(9) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera des terres relevant d’un autre ministre fédéral, sauf un ministre compétent, il est tenu de consulter cet autre ministre fédéral avant de prendre l’arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).
- 2002, ch. 29, art. 58
- 2015, ch. 10, art. 60
- 2019, ch. 29, art. 375
Note marginale :Règlements : territoire domanial
59 (1) Sur recommandation faite par le ministre compétent après consultation de tout autre ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures de protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial.
Note marginale :Obligation du ministre compétent
(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation si, d’une part, un programme de rétablissement ou un plan d’action désigne une partie de l’habitat essentiel comme non protégée et, d’autre part, il estime qu’il est nécessaire de la protéger.
Note marginale :Contenu des règlements
(3) Les règlements peuvent comporter des mesures visant à protéger l’habitat essentiel et d’autres interdisant les activités susceptibles de lui nuire.
Note marginale :Consultation
(4) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l’Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Consultation
(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Consultation
(6) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d’en recommander la prise.
- 2002, ch. 29, art. 59
- 2019, ch. 29, art. 375
- Date de modification :