Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
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Mesures de protection des espèces sauvages inscrites (suite)
Protection de l’habitat essentiel (suite)
Note marginale :Classification par une province ou un territoire
60 (1) Si une espèce sauvage est classée comme espèce en voie de disparition ou menacée par un ministre provincial ou territorial, il est interdit de détruire un élément de l’habitat de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire et désigné par le ministre provincial ou territorial comme nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de l’habitat que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.
Note marginale :Destruction de l’habitat essentiel
61 (1) Il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce en voie de disparition inscrite ou d’une espèce menacée inscrite se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial.
Note marginale :Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux espèces aquatiques;
b) aux parties de l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, étant l’habitat visé au paragraphe 58(5.1).
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de l’habitat essentiel que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre.
Note marginale :Pouvoir de recommandation
(3) Le ministre peut faire la recommandation dans les cas suivants :
a) un ministre provincial ou territorial a demandé qu’elle soit faite;
b) le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a recommandé qu’elle soit faite.
Note marginale :Obligation de recommandation
(4) Le ministre est tenu de faire la recommandation s’il estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent :
a) d’une part, qu’aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime — notamment les accords conclus au titre de l’article 11 —, ne protègent la partie de l’habitat essentiel;
b) d’autre part, que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement cette partie.
Note marginale :Expiration et prorogation
(5) La durée d’application du décret visé au paragraphe (2) est de cinq ans, sauf prorogation par décret.
Note marginale :Recommandation d’abrogation
(6) Le ministre est tenu de recommander l’abrogation du décret visé au paragraphe (2) s’il estime soit que son application n’est plus nécessaire pour la protection de la partie de l’habitat essentiel visée par le décret, soit que la province ou le territoire a pris les mesures législatives voulues pour protéger la partie visée.
Note marginale :Acquisition de terres
62 Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord pour l’acquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la protection de l’habitat essentiel d’une espèce en péril.
Note marginale :Rapports sur la partie non protégée de l’habitat essentiel
63 Si le ministre estime qu’une partie de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite n’est pas encore protégée à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action dans lequel cet habitat a été désigné, il est tenu de mettre dans le registre un rapport sur les mesures prises pour le protéger à cette date et à des intervalles de cent quatre-vingts jours par la suite jusqu’à ce que la partie visée soit protégée ou que sa désignation soit révoquée.
Note marginale :Indemnisation
64 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, verser à toute personne une indemnité juste et raisonnable pour les pertes subies en raison des conséquences extraordinaires que pourrait avoir l’application :
a) des articles 58, 60 ou 61;
b) d’un décret d’urgence en ce qui concerne l’habitat qui y est désigné comme nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil doit, par règlement, prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application du paragraphe (1), notamment fixer :
a) la marche à suivre pour réclamer une indemnité;
b) le mode de détermination du droit à indemnité, de la valeur de la perte subie et du montant de l’indemnité pour cette perte;
c) les modalités de l’indemnisation.
Gestion des espèces préoccupantes
Note marginale :Élaboration du plan de gestion
65 Dans le cas où une espèce sauvage est inscrite comme espèce préoccupante, le ministre compétent est tenu d’élaborer un plan de gestion comportant les mesures qu’il estime indiquées pour la conservation de l’espèce et celle de son habitat. Le plan peut s’appliquer à plus d’une espèce.
Note marginale :Collaboration
66 (1) Dans la mesure du possible, le plan de gestion est élaboré en collaboration avec :
a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l’espèce sauvage inscrite;
b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l’espèce;
c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le conseil;
d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan de gestion;
e) toute autre personne ou organisation qu’il estime compétente.
Note marginale :Accord sur des revendications territoriales
(2) Si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le plan de gestion est élaboré, dans la mesure où il s’applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.
Note marginale :Consultation
(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l’espèce.
Note marginale :Plusieurs espèces ou écosystème
67 Pour l’élaboration du plan de gestion, le ministre compétent peut, s’il l’estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.
Note marginale :Projet de plan de gestion
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce préoccupante.
Note marginale :Espèces déjà inscrites
(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 à l’entrée en vigueur de l’article 27 comme espèces préoccupantes, le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Observations
(3) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.
Note marginale :Texte définitif du plan de gestion
(4) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (3), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu’il estime indiquées et met le texte définitif du plan de gestion dans le registre.
Note marginale :Plans existants
69 (1) Si le ministre compétent estime qu’un plan existant s’applique à l’égard d’une espèce sauvage et comporte les mesures voulues pour la conservation de l’espèce et de son habitat, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan de gestion à l’égard de l’espèce.
Note marginale :Incorporation d’un plan existant
(2) Il peut incorporer toute partie d’un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan de gestion portant sur celle-ci.
Note marginale :Modifications
70 (1) Le ministre compétent peut modifier le plan de gestion. Une copie de la modification est mise dans le registre.
Note marginale :Procédure de modification
(2) L’article 66 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan de gestion.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.
Note marginale :Règlements
71 (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, à l’égard des espèces aquatiques ou des espèces d’oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu’elles se trouvent, ou à l’égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, prendre les règlements qu’il estime indiqués pour la mise en oeuvre du plan de gestion.
Note marginale :Consultation
(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Consultation
(3) Si le ministre compétent estime que le règlement proposé touche une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s’appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.
Note marginale :Application dans les territoires
(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas :
a) à l’égard des individus d’une espèce aquatique ou d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;
b) à l’égard des terres relevant du ministre ou de l’Agence Parcs Canada.
- 2002, ch. 29, art. 71
- 2019, ch. 29, art. 375
Note marginale :Suivi
72 Il incombe au ministre compétent d’assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion et d’évaluer celle-ci cinq ans après sa mise dans le registre et à intervalles de cinq ans par la suite, jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints. Il doit également verser au registre un rapport de chaque évaluation.
Accords et permis
Note marginale :Pouvoirs du ministre compétent
73 (1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.
Note marginale :Activités visées
(2) Cette activité ne peut faire l’objet de l’accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu’il s’agit d’une des activités suivantes :
a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
b) une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
c) une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente.
Note marginale :Conditions préalables
(3) Le ministre compétent ne conclut l’accord ou ne délivre le permis que s’il estime que :
a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
c) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Note marginale :Raisons dans le registre
(3.1) Si un accord est conclu ou un permis délivré, le ministre compétent met dans le registre les raisons pour lesquelles l’accord a été conclu ou le permis délivré, compte tenu des considérations mentionnées aux alinéas (3)a) à c).
Note marginale :Consultation
(4) Si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.
Note marginale :Consultation
(5) Si l’espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l’autre terre.
Note marginale :Conditions
(6) Le ministre compétent assortit l’accord ou le permis de toutes les conditions — régissant l’exercice de l’activité — qu’il estime nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.
Note marginale :Date d’expiration
(6.1) La date d’expiration de l’accord ou du permis doit y figurer.
Note marginale :Révision des accords et permis
(7) Le ministre compétent est tenu de réviser l’accord ou le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.
Note marginale :Modification des accords et permis
(8) Il peut révoquer ou modifier l’accord ou le permis au besoin afin d’assurer la survie ou le rétablissement d’une espèce.
(9) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 163]
Note marginale :Règlement
(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.
Note marginale :Délais
(11) Les règlements peuvent notamment :
a) régir les délais à respecter pour délivrer ou renouveler le permis ou refuser de le faire;
b) prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas;
c) autoriser le ministre compétent, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas.
- 2002, ch. 29, art. 73
- 2005, ch. 2, art. 23
- 2012, ch. 19, art. 163
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