Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)
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Loi à jour 2023-10-31; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2022, ch. 19, art. 157
157 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords
9 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)k.2).
— 2022, ch. 19, art. 158
158 L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès du ministre aux renseignements
9.1 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 15(1)k.1), k.2) ou k.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.
— 2022, ch. 19, par. 159(2) et (3)
159 (2) L’alinéa 14(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15(1)l), m) ou p);
(3) L’alinéa 14(7)d) de la même loi est abrogé.
— 2022, ch. 19, art. 160
160 (1) Les alinéas 15(1)i) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;
j) prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);
(2) L’alinéa 15(1)n) de la même loi est abrogé.
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