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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Pouvoir de conclure des arrangements ou accords

 Le ministre peut conclure des arrangements ou accords :

  • a) avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l’application de la présente loi;

  • b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, avec tout gouvernement provincial :

    • (i) pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi ou pour le paiement de frais d’administration,

    • (ii) en vue de l’harmonisation et de l’administration des programmes fédéral et provinciaux d’aide aux étudiants.

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en vertu de la présente loi, notamment les prêts d’études qu’il consent, sont faits sur le Trésor.

  • 1994, ch. 28, art. 19
  • 2000, ch. 14, art. 21

Note marginale :Premier rapport de l’actuaire en chef

  •  (1) Au plus tard le 31 juillet 2009, l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières établit et remet au ministre un rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée le 31 juillet 2008.

  • Note marginale :Rapports subséquents

    (2) Par la suite, il établit et remet au ministre, au plus tard trois ans après la fin de toute année de prêt au cours de laquelle un rapport a été remis à ce dernier, un nouveau rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de la période commençant par l’année de prêt qui suit la plus récente année de prêt visée par le rapport précédent et se terminant par l’année de prêt précédant celle de la remise du nouveau rapport.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (3) Dans son rapport, l’actuaire en chef fournit notamment :

    • a) une estimation actuarielle des coûts actuels de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi, et des revenus en découlant;

    • b) une prévision actuarielle des coûts de l’aide financière à octroyer en vertu de la présente loi pendant la période de vingt-cinq ans qui suit la dernière année de prêt visée par le rapport, et des revenus en découlant;

    • c) une explication de l’ensemble des hypothèses économiques et actuarielles et des méthodes actuarielles employées.

  • Note marginale :Dépôt du rapport au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement le lendemain de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans ses quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 2009, ch. 2, art. 364

Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Le ministre établit chaque année civile un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée l’année civile précédente. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (2) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances et l’approbation du gouverneur en conseil, précise le taux d’intérêt applicable aux termes de l’alinéa a) de l’élément B des définitions de coût net et coût net total du programme au paragraphe 14(6), ou la méthode à suivre pour le calculer.

  • 1994, ch. 28, art. 20
  • 2003, ch. 15, art. 12

Dispositions transitoires

Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps plein

  •  (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)a), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps partiel

    (2) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein, dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)b), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

Modification de la loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 [Modifications]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :