Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)
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Avocats et procureurs (suite)
Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire
24 Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.
- S.R., ch. S-19, art. 24
Sessions et quorum
Note marginale :Quorum
25 Cinq juges constituent le quorum de la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 25
Note marginale :Prononcé du jugement
26 (1) La Cour peut rendre son jugement :
a) soit en audience publique;
b) soit de la façon suivante : chaque juge ayant instruit l’affaire dépose auprès du registraire le texte de l’exposé de ses motifs, une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs d’un autre juge auquel il souscrit ou une attestation écrite de son accord avec ces motifs.
Note marginale :Présence de la majorité
(2) Dans le cas où jugement est rendu en audience publique, la majorité des juges ayant instruit l’affaire doivent être présents.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 26
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Juge absent lors du prononcé
27 (1) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)a), le juge ayant instruit l’affaire mais absent lors du prononcé du jugement peut signer une copie de l’exposé des motifs auxquels il souscrit ou remettre à un juge qui sera présent à l’audience publique le texte de l’exposé de ses propres motifs. Communication est faite à l’audience de son accord ou de son exposé, l’un ou l’autre étant ensuite consigné par le registraire ou l’arrêtiste de la Cour.
Note marginale :Opinion des juges cessant leurs fonctions
(2) Pour l’application du présent article, lorsque le jugement d’une affaire entendue par lui est rendu après qu’il a démissionné ou cessé d’exercer sa charge en raison de l’article 9, le juge intéressé est assimilé, pour les six mois qui suivent sa cessation de fonction, à un juge absent lors du prononcé du jugement.
Note marginale :Accord ou attestation en cas de dépôt
(3) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le juge qui a instruit l’affaire mais qui n’a pas écrit de motifs peut déposer, auprès du registraire, soit une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs auxquels il souscrit, soit une attestation écrite de son accord avec ces motifs.
Note marginale :Avis de la remise du jugement
(4) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le registraire avise les procureurs inscrits au dossier, ou leurs correspondants, du dépôt visé à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 27
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 2
Note marginale :Inhabilité à siéger
28 (1) Un juge ne peut entendre, ni juger, en appel une affaire dont il a déjà connu dans le cadre d’une juridiction inférieure.
Note marginale :Quorum modifié
(2) Dans tous les cas d’inhabilité à siéger prévus par le présent article, le quorum de la Cour est de quatre juges.
- S.R., ch. S-19, art. 28
Note marginale :Quorum consensuel
29 Le quorum de la Cour peut également être de quatre juges avec l’accord des parties en cause.
- S.R., ch. S-19, art. 29
Note marginale :Nomination d’un juge suppléant
30 (1) Dans les cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l’exercice d’autres fonctions assignées par loi ou décret, ou encore de l’inhabilité à siéger d’un ou plusieurs juges, le quorum n’est pas atteint pour tenir ou poursuivre les travaux de la Cour, le juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges puînés peut demander par écrit que soit détaché, pour assister aux séances de la Cour à titre de juge suppléant et pendant le temps nécessaire :
a) soit un juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;
b) soit, si les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt sont absents d’Ottawa ou dans l’incapacité de siéger, un juge d’une cour supérieure provinciale désigné par écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.
Note marginale :Appels du Québec
(2) Lorsque au moins deux des juges pouvant siéger ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6, le juge suppléant choisi pour l’audition d’un appel d’un jugement rendu dans la province de Québec doit être un juge de la Cour d’appel ou un juge de la Cour supérieure de cette province, désigné conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Preuve de nomination
(3) Une copie de la demande du juge en chef ou du doyen des juges puînés et, dans le cas d’un juge de tribunal provincial, la lettre de désignation sont déposées au bureau du registraire et constituent une preuve péremptoire de l’habilitation conférée au juge qui y est nommé.
Note marginale :Attributions
(4) Le juge suppléant ainsi désigné doit en priorité assister aux séances de la Cour pendant le temps où sa présence y est requise; durant cette période, il a les pouvoirs et privilèges d’un juge puîné de la Cour et en remplit les fonctions.
Note marginale :Indemnités de voyage et de séjour
(5) Conformément à la Loi sur les juges, le juge suppléant qui assiste aux séances de la Cour ou à toute conférence des juges convoquée pour l’examen de jugements rendus dans des causes qu’il a entendues est remboursé de ses frais de déplacement et reçoit une indemnité journalière pour les frais de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence.
Note marginale :Prononcé du jugement
(6) Le juge suppléant qui est absent lors du prononcé du jugement fait connaître son opinion selon les modalités fixées par l’article 27.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 30
- 2002, ch. 8, art. 175
Note marginale :Appel en matière maritime
31 (1) La Cour peut, dans tout appel en matière maritime où elle le juge à propos, requérir un ou plusieurs assesseurs spécialistes pour l’assister dans tout ou partie de l’affaire.
Note marginale :Rémunération des assesseurs
(2) La rémunération que peuvent recevoir les assesseurs est fixée par la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 31
Note marginale :Trois sessions à Ottawa
32 (1) La Cour tient chaque année, dans la ville d’Ottawa, trois sessions consacrées aux appels.
Note marginale :Dates des sessions
(2) La première session commence le quatrième mardi de janvier, la deuxième, le quatrième mardi d’avril, et la troisième, le premier mardi d’octobre.
Note marginale :Changement des dates
(3) Le gouverneur en conseil ou la Cour peut changer les dates mentionnées au paragraphe (2) pour le commencement de chaque session à condition d’en donner un préavis d’au moins quatre semaines dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Durée
(4) Chaque session dure jusqu’à épuisement des affaires soumises à la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 32
Note marginale :Ajournement
33 La Cour peut ajourner une session et reprendre ses travaux à une date fixée à cet effet.
- S.R., ch. S-19, art. 33
Note marginale :Convocation de la Cour
34 La Cour peut être convoquée à tout moment par le juge en chef ou, en cas d’absence ou de maladie de celui-ci, par le doyen des juges puînés, selon les modalités prescrites par les règles de la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 34
Juridiction d’appel
Note marginale :Compétence nationale
35 La Cour est la juridiction d’appel en matière civile et pénale pour l’ensemble du Canada.
- S.R., ch. S-19, art. 35
Note marginale :Différends entre gouvernements
35.1 Les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale en matière de litige entre le Canada et une province, ou entre deux ou plusieurs provinces, sont susceptibles d’appel devant la Cour.
- 1990, ch. 8, art. 33
Note marginale :Appel dans les cas déférés par le lieutenant-gouverneur en conseil
36 Il peut être interjeté appel devant la Cour d’un avis prononcé par le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province sur toute question déférée à ce tribunal par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province quand, aux termes de la législation provinciale, l’avis en cause est assimilé à un jugement ayant autorité de chose jugée mais susceptible d’appel au même titre qu’un jugement rendu dans une action.
- S.R., ch. S-19, art. 37
Note marginale :Appel avec l’autorisation du tribunal provincial
37 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation du plus haut tribunal de dernier ressort dans une province, d’un jugement définitif de ce tribunal lorsque, suivant l’opinion de ce tribunal, la question en jeu dans l’appel en est une qui devrait être soumise à la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 38
Note marginale :Appels avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale
37.1 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif rendu par cette dernière lorsqu’elle estime que la question en jeu devrait être soumise à la Cour.
- 1990, ch. 8, art. 34
Note marginale :Saisine directe
38 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, d’un jugement définitif prononcé par un tribunal provincial — dont les juges sont nommés par le gouverneur général — ou la Cour fédérale dans une procédure judiciaire et susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale ou le plus haut tribunal provincial de dernier ressort si le consentement écrit des parties ou de leurs procureurs, certifié par affidavit, est déposé au bureau du registraire et au bureau du greffier ou du protonotaire du tribunal d’où émane l’appel.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 38
- 1990, ch. 8, art. 35
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Exceptions
39 Il ne peut être interjeté appel devant la Cour, au titre des articles 37, 37.1 ou 38, d’un jugement rendu dans une affaire pénale relativement à des procédures touchant à :
a) un bref d’habeas corpus, de certiorari ou de prohibition découlant d’une accusation au pénal;
b) un bref d’habeas corpus résultant d’une demande d’extradition fondée sur un traité.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 39
- 1990, ch. 8, art. 36
Note marginale :Appel avec l’autorisation de la Cour
40 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.
Note marginale :Demandes d’autorisation d’appel
(2) Les demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a).
Note marginale :Appels à l’égard d’infractions
(3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
(4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 40
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3
- 1990, ch. 8, art. 37
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