Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
Procédure d’appel (suite)
Décès des parties
Note marginale :Décès de l’un des appelants
72 En cas de décès de l’un des appelants pendant que l’appel est devant la Cour, une déclaration de décès peut être produite, et la procédure peut suivre son cours comme si le survivant était le seul appelant.
- S.R., ch. S-19, art. 77
Note marginale :Décès de l’appelant ou des appelants
73 (1) En cas de décès de l’unique appelant ou de tous les appelants, le représentant légal de l’unique appelant, ou de celui qui a survécu le dernier, peut, avec l’autorisation de la Cour ou d’un juge, produire une déclaration constatant le décès de l’appelant et alléguant qu’il en est le représentant légal; la procédure peut alors suivre son cours contre le représentant légal agissant comme appelant.
Note marginale :Absence de déclaration
(2) En l’absence de la déclaration visée au paragraphe (1), l’intimé peut demander la confirmation du jugement, suivant les usages de la Cour, ou engager les autres procédures qui lui sont ouvertes.
- S.R., ch. S-19, art. 78
Note marginale :Décès de l’un des intimés
74 En cas de décès de l’un des intimés, une déclaration de décès peut être produite et la procédure peut alors suivre son cours contre les intimés qui survivent.
- S.R., ch. S-19, art. 79
Note marginale :Fausse déclaration
75 La Cour ou un juge peut, sur une requête en ce sens, écarter toute fausse déclaration de décès concernant l’un des appelants, ou l’appelant unique ou tous les appelants, ou l’un des intimés.
- S.R., ch. S-19, art. 80
Note marginale :Décès de l’intimé ou des intimés
76 En cas de décès de l’unique intimé ou de tous les intimés, l’appelant peut poursuivre la procédure en donnant au représentant de la partie décédée un préavis d’un mois de l’appel et de son intention de ne pas se désister, ou, à défaut, en signifiant aux parties intéressées l’avis prescrit par un juge de la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 81
Note marginale :Décès d’une partie ultérieurement déboutée
77 Lorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est défavorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, les représentants légaux de celui-ci ont le droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter ou de poursuivre un appel devant la Cour de la même manière que s’ils étaient l’une des parties à l’origine du procès.
- S.R., ch. S-19, art. 82
Note marginale :Décès d’une partie ultérieurement victorieuse
78 Lorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est favorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, l’autre partie a droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter appel devant la Cour contre les représentants légaux de la partie décédée; le délai d’appel ne commence à courir qu’à la nomination de ces derniers.
- S.R., ch. S-19, art. 83
Mise au rôle
Note marginale :Ordre des appels
79 Sauf ordre contraire du juge en chef, ou de l’un des juges puînés sur ses instructions, les appels inscrits pour audition sont portés au rôle par le registraire dans l’ordre de leur inscription, puis entendus dans l’ordre jugé approprié par ce dernier et tranchés en conséquence.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 79
- 1990, ch. 8, art. 41
- 1994, ch. 44, art. 102
Preuve
Note marginale :Affidavits
80 Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 85
Note marginale :Nomination de commissaires
81 (1) Le gouverneur en conseil peut habiliter, par commission, autant de personnes qu’il juge nécessaire, au Canada ou à l’étranger, pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour.
Note marginale :Effet des affidavits
(2) Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles visés au paragraphe (1) ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été souscrits devant la Cour, ou devant un juge ou un fonctionnaire compétent de celle-ci au Canada.
Note marginale :Titre des commissaires
(3) Les commissaires ont le titre de « commissaire aux serments auprès de la Cour suprême du Canada ».
- S.R., ch. S-19, art. 86
Note marginale :Affidavits, etc. souscrits à l’étranger
82 Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour et souscrits à l’étranger ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits devant un commissaire nommé au titre de la présente loi, pourvu qu’ils l’aient été devant l’une des autorités suivantes :
a) un commissaire habilité à recevoir les affidavits destinés à servir devant la Haute Cour de Justice de Sa Majesté en Angleterre;
b) un officier public qui les a authentifiés, signés et revêtus de son cachet officiel;
c) le maire ou premier magistrat d’une municipalité — ville ou autre agglomération — située dans le Commonwealth ou ses dépendances — à l’exclusion du Canada — ou dans tout pays étranger, utilisant pour leur authentification le sceau de cette municipalité;
d) un juge d’une juridiction supérieure du Commonwealth ou de ses dépendances — à l’exclusion du Canada — , utilisant le sceau du tribunal auquel il appartient;
e) un consul ou tout autre agent consulaire de Sa Majesté en poste à l’étranger qui les a authentifiés par son cachet officiel.
- S.R., ch. S-19, art. 87
Note marginale :Authenticité de la signature ou du sceau d’un commissaire
83 Est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, du cachet ou de la qualité officielle de son auteur, tout document censé porter — en attestation de tout serment, affidavit, déclaration ou affirmation solennelle reçu par elle — la signature de l’une des personnes suivantes :
a) un commissaire nommé aux termes de la présente loi;
b) une personne habilitée à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale;
c) l’une des personnes mentionnées aux alinéas 82a) à e) agissant dans le cadre de ceux-ci.
- S.R., ch. S-19, art. 88
Note marginale :Vice de forme
84 Un vice de forme dans l’intitulé ou dans la présentation formelle d’un affidavit, d’une déclaration ou d’une affirmation solennelle souscrit dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi n’empêche pas son admission en preuve devant la Cour, si le tribunal ou le juge devant qui il est produit estime opportun de l’admettre; le vice de forme ne peut être invoqué pour faire obstacle à une mise en accusation pour parjure, une fois l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation solennelle admis en preuve.
- S.R., ch. S-19, art. 89
Note marginale :Interrogatoire écrit ou commission
85 (1) La Cour ou un de ses juges peut accéder à la demande d’une partie à une procédure en cours ou future désireuse d’y faire témoigner une personne, elle-même partie ou non à la procédure et résidant ou non au Canada. À son appréciation, en raison notamment de l’absence, de l’âge ou de l’infirmité de cette personne, ou de l’éloignement de sa résidence du lieu du procès, ou des frais qu’occasionnerait la prise de sa déposition d’une autre manière, la Cour ou un de ses juges peut ordonner que le témoin soit interrogé par écrit ou tout autre moyen, en présence du registraire, d’un commissaire aux serments auprès de la Cour ou de toute autre personne nommément désignée dans l’ordonnance, ou encore faire délivrer, aux fins d’interrogatoire, une commission sous le sceau de la Cour.
Note marginale :Instructions de la Cour
(2) Par la même ordonnance ou par une ultérieure, la Cour ou le juge peut donner les instructions qui lui paraissent justifiées quant à la date, au lieu et à la conduite de l’audition, à la comparution des témoins et à la production des pièces, ainsi qu’en toute matière y afférente.
- S.R., ch. S-19, art. 90
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
86 Les personnes habilitées à entendre un témoin sous le régime de la présente loi ne peuvent le faire qu’après qu’il a prêté le serment ou prononcé l’affirmation solennelle, quand celle-ci est légalement autorisée.
- S.R., ch. S-19, art. 91
Note marginale :Nouvel interrogatoire
87 La Cour ou un de ses juges peut, si elle ou il estime opportun de le faire dans l’intérêt de la justice, ordonner que le témoin soit soumis à un nouvel interrogatoire devant la Cour ou un de ses juges ou devant toute autre personne. Si la partie en faveur de laquelle la preuve est offerte néglige ou refuse d’obtenir cet interrogatoire supplémentaire, la Cour ou le juge a le pouvoir discrétionnaire de ne pas donner suite à la preuve.
- S.R., ch. S-19, art. 92
Note marginale :Avis à la partie adverse
88 La partie adverse est obligatoirement avisée des date, heure et lieu de l’interrogatoire dans les formes prescrites par l’ordonnance.
- S.R., ch. S-19, art. 93
Note marginale :Défaut de comparution
89 (1) Lorsque copie d’une ordonnance rendue en vue de l’interrogatoire d’un témoin et avis des date, heure et lieu de comparution signé par l’autorité devant y procéder ont été dûment signifiés à l’intéressé au Canada, et que lui a été accordée l’indemnité légale pour ses frais de déplacement et de comparution, le défaut, par refus ou négligence, de comparaître pour témoigner ou répondre à toute question légitime posée lors de son audition, ou de produire tout document qu’il a été sommé de produire, équivaut à un outrage au tribunal et est punissable à ce titre selon la procédure applicable en l’espèce.
Note marginale :Non-contraignabilité
(2) Lors de sa comparution, le témoin n’est tenu, pour ce qui est des documents à produire et des réponses à donner, qu’aux obligations imposées dans le cadre d’une instance judiciaire ordinaire.
- S.R., ch. S-19, art. 94
Note marginale :Consentement des parties à l’audition des témoins
90 Si les parties dans une instance devant la Cour consentent par écrit à ce qu’un témoin soit interrogé, au Canada ou à l’étranger, par écrit ou tout autre moyen, le consentement et les actes de procédure qui s’ensuivent ont le même effet et la même valeur que si une ordonnance avait été rendue.
- S.R., ch. S-19, art. 95
Note marginale :Procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada
91 (1) Le procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada sous le régime de la présente loi est transmis à la Cour.
Note marginale :Valeur des dépositions
(2) Les dépositions authentifiées par la signature de l’autorité qui les a recueillies peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.
- S.R., ch. S-19, art. 96
Note marginale :Interrogatoires à l’étranger
92 (1) Les interrogatoires tenus à l’étranger sous le régime de la présente loi sont prouvés par un affidavit en certifiant la régularité, notamment le fait qu’ils ont été recueillis sur les lieux et sous serment devant un commissaire aux serments ou une personne assimilée au titre de la présente loi ou de toute autre loi; leur procès-verbal est automatiquement transmis à la Cour.
Note marginale :Valeur des dépositions
(2) Les dépositions ainsi consignées et transmises — de même que l’affidavit et l’ordonnance ou la commission — sous pli cacheté et portant la signature et le sceau de l’autorité compétente pour procéder à l’interrogatoire peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.
- S.R., ch. S-19, art. 97
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