Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)
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Juridiction d’appel (suite)
Note marginale :Appels fondés sur d’autres lois
41 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Cour a la compétence prévue par toute autre loi attributive de compétence.
- S.R., ch. S-19, art. 42
Note marginale :Exclusion des ordonnances discrétionnaires
42 (1) Ne sont pas susceptibles d’appel devant la Cour les jugements ou ordonnances rendus dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, sauf dans les procédures de la nature d’une poursuite ou procédure en equity nées hors du Québec et sauf dans les procédures de mandamus.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés aux termes de l’article 40.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 42
- 1993, ch. 34, art. 117(F)
Note marginale :Demande d’autorisation d’appel
43 (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (1.2), la demande d’autorisation d’appel est présentée par écrit à la Cour, qui, selon le cas :
a) l’accueille, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou de son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie;
b) la rejette, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et que les questions soulevées ne sont pas visées à l’alinéa a);
c) ordonne, dans les autres cas, la tenue d’une audience pour en décider.
Note marginale :Renvoi d’une affaire
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.
Note marginale :Audience
(1.2) Sur demande du requérant, la Cour ordonne la tenue d’une audience pour décider d’une demande d’autorisation d’appel dans le cas où la Cour d’appel a annulé un acquittement à l’égard d’un acte criminel et ordonné un nouveau procès, s’il n’y a pas de droit d’appel sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de Cour d’appel est dissident.
Note marginale :Délai
(2) Dans le cas où la Cour ordonne la tenue d’une audience, celle-ci doit être tenue dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance ou dans le délai supplémentaire fixé par la Cour.
Note marginale :Quorum
(3) Trois juges constituent le quorum pour l’application du paragraphe (1) même si la Cour tient audience.
Note marginale :Exception au quorum
(4) Le quorum est porté à cinq juges lorsque la demande d’autorisation d’appel concerne des jugements :
a) annulant la déclaration de culpabilité, dans le cas d’une infraction punissable de mort;
b) rejetant l’appel d’un acquittement rendu dans le cas d’une infraction punissable de mort, y compris d’un acquittement à l’égard d’une infraction principale dans le cadre de laquelle l’accusé a été déclaré coupable d’une infraction incluse dans l’infraction principale.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 43
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 4
- 1990, ch. 8, art. 38
- 1994, ch. 44, art. 98
- 1997, ch. 18, art. 138
Jugements
Note marginale :Cassation des procédures en certains cas
44 La Cour peut casser les procédures dans les causes portées devant elle qui ne peuvent faire l’objet d’appel ou quand les procédures sont entachées de mauvaise foi.
- S.R., ch. S-19, art. 46
Note marginale :Rejet de l’appel ou prononcé d’un jugement
45 La Cour peut rejeter l’appel ou se substituer à la juridiction inférieure pour le prononcé du jugement et l’engagement des moyens de contrainte ou autres procédures.
- S.R., ch. S-19, art. 47
Note marginale :Nouveau procès
46 La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un nouveau procès si les fins de la justice paraissent l’exiger; un nouveau procès est toutefois présumé nécessaire en cas de verdict rendu à l’encontre de la preuve.
- S.R., ch. S-19, art. 48
Note marginale :Renvoi à la juridiction inférieure
46.1 La Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.
- 1994, ch. 44, art. 99
Frais
Note marginale :Paiement des frais
47 La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le paiement des dépens des juridictions inférieures, y compris du tribunal de première instance, ainsi que des frais d’appel, en tout ou en partie, quelle que soit sa décision finale sur le fond.
- S.R., ch. S-19, art. 49
Amendements
Note marginale :Caractère nécessaire
48 (1) À tout stade de l’appel porté devant elle, la Cour peut, même en l’absence de demande en ce sens par l’une des parties, procéder aux amendements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestation qui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble des débats.
Note marginale :Demande
(2) L’amendement visé au paragraphe (1) peut être motivé ou non par la défaillance, l’erreur, l’action, le manquement ou la négligence de la partie qui le demande.
- S.R., ch. S-19, art. 50
Note marginale :Conditions
49 L’amendement s’effectue aux conditions que la Cour estime justes quant au paiement des frais, aux ajournements ou à tout autre facteur.
- S.R., ch. S-19, art. 51
Intérêt
Note marginale :Intérêt
50 Sauf ordonnance contraire de la Cour, un jugement de la Cour porte intérêt au taux et à compter de la date applicables au jugement rendu dans la même affaire par le tribunal de première instance, ou au taux et à compter de la date qui lui auraient été applicables s’il avait accordé une somme d’argent.
- S.R., ch. S-19, art. 52
- 1974-75-76, ch. 18, art. 7
Certificat de jugement
Note marginale :Exécution du jugement par le tribunal inférieur
51 Les arrêts rendus en appel sont certifiés par le registraire au fonctionnaire compétent du tribunal de première instance, qui porte au dossier toutes les inscriptions utiles; l’affaire peut être alors poursuivie comme si le jugement émanait de ce tribunal.
- S.R., ch. S-19, art. 53
Caractère souverain
Note marginale :Juridiction souveraine en matière d’appel
52 La Cour est la juridiction suprême en matière d’appel, tant au civil qu’au pénal; elle exerce, à titre exclusif, sa compétence sur l’ensemble du Canada; ses arrêts sont définitifs et sans appel.
- S.R., ch. S-19, art. 54
Juridiction spéciale
Renvois par le gouverneur en conseil
Note marginale :Questions déférées pour avis
53 (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant :
a) l’interprétation des Lois constitutionnelles;
b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial;
c) la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 1867 ou une autre loi;
d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.
Note marginale :Autres questions
(2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime indiqué, déférer à la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière, que celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que les matières énumérées au paragraphe (1).
Note marginale :Questions réputées importantes
(3) Les questions touchant les matières visées aux paragraphes (1) et (2) sont d’office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis de la Cour
(4) La Cour est tenue d’étudier tout renvoi fait aux termes des paragraphes (1) ou (2) et de répondre à chaque question qui lui est ainsi déférée. Elle transmet ensuite au gouverneur en conseil, pour son information, un avis certifié et motivé sur chacune des questions, de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel porté devant elle; tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité transmet pareillement son avis certifié et motivé.
Note marginale :Avis aux provinces intéressées
(5) Si la question touche à la validité constitutionnelle d’une loi — ou de l’une quelconque de ses dispositions — adoptée par la législature d’une province, ou si, pour une raison quelconque, le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à cette question, le procureur général de cette province est obligatoirement avisé de la date d’audition afin qu’il puisse être entendu s’il le juge à propos.
Note marginale :Avis aux intéressés
(6) La Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou des représentants d’une catégorie de personnes intéressées soient avisés de l’audition de toute question déférée à la Cour dans le cadre du présent article; ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet.
Note marginale :Avocat commis d’office
(7) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat, en l’absence de toute autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est porté atteinte; les frais entraînés peuvent être payés par le ministre des Finances sur les crédits affectés par le Parlement aux frais de justice.
- S.R., ch. S-19, art. 55
Questions déférées par le Sénat ou les Communes
Note marginale :Rapport — Projet de loi d’intérêt privé ou pétition
54 La Cour, composée d’au moins deux juges, examine, pour rapport, les projets de loi d’intérêt privé, ou les pétitions visant à leur adoption, présentés au Sénat ou à la Chambre des communes qui lui sont déférés en vertu des règlements de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. S-19, art. 56
Certiorari
Note marginale :Bref de certiorari
55 La Cour ou l’un de ses juges peut décerner un bref de certiorari en vue de la production des actes de procédure et autres documents déposés devant un tribunal, un juge ou un juge de paix et jugés nécessaires pour une enquête, un appel ou une nouvelle instance devant elle.
- S.R., ch. S-19, art. 61
Procédure d’appel
L’appel
Note marginale :Règle générale
56 La procédure d’appel doit, à défaut de disposition à cet effet dans la présente loi, dans la loi prévoyant le droit d’appel ou dans les règles et ordonnances générales de la Cour, se conformer à toute ordonnance rendue, sur demande d’une partie à l’appel, par le juge en chef ou, en son absence, par le doyen des juges puînés présents.
- S.R., ch. S-19, art. 63
- S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 5
Note marginale :Portée de l’appel
57 L’appelant peut faire porter son recours sur l’ensemble ou tel élément d’un jugement ou d’une ordonnance; le cas échéant, il doit faire état de l’élément dans son avis d’appel.
- S.R., ch. S-19, art. 64
Note marginale :Délais
58 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles suivantes régissent les délais en matière d’appel :
a) l’avis de la demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous les documents utiles, doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les soixante jours suivant la date du jugement porté en appel;
b) l’avis d’appel doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les trente jours suivant la date du jugement porté en appel, s’il s’agit d’un appel de plein droit, et dans les trente jours suivant la date du jugement accordant l’autorisation d’appel, si une demande à cette fin a été présentée.
Note marginale :Calcul des délais
(2) Le mois de juillet est exclu du calcul des délais prévus par le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 58
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 5
- 1997, ch. 18, art. 139
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