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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 1Taxe sur certains biens de luxe (suite)

SECTION 2Assujettissement (suite)

SOUS-SECTION CTaxe dans d’autres circonstances (suite)

Note marginale :Taxe — location d’un véhicule assujetti

  •  (1) Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti et en octroie le droit d’utilisation à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, si le véhicule assujetti n’a pas auparavant été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province autrement qu’en rapport avec le bail, la licence ou l’accord semblable et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.

  • Note marginale :Exception

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, à la fois :

      • (i) l’autre personne est un corps policier ou une autorité militaire,

      • (ii) l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

      • (iii) le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

      • (iv) le vendeur inscrit conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, que les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti;

    • b) le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, à la fois :

      • (i) l’autre personne est une autorité militaire,

      • (ii) l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

      • (iii) le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

      • (iv) le vendeur inscrit conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, que les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti.

  • Note marginale :Montant taxable

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la plus élevée des valeurs suivantes :
    • a) la valeur au détail du véhicule assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

    • b) la valeur au détail du véhicule assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit de l’utiliser aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;

    B
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Montant taxable — règlement

    (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Taxe — bail d’un aéronef ou d’un navire

  •  (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne donnée est un propriétaire d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si elle octroie le droit d’utiliser le bien assujetti à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.

  • Note marginale :Exception

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, au moment où l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, selon le cas :

    • a) dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne donnée;

    • b) dans le cas d’un aéronef assujetti :

      • (i) soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne donnée,

      • (ii) soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef,

      • (iii) soit l’autre personne est un utilisateur admissible d’aéronef;

    • c) un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur conformément à l’article 37.

  • Note marginale :Montant taxable

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la plus élevée des valeurs suivantes :
    • a) la valeur au détail du bien assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

    • b) la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;

    B
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Montant taxable — règlement

    (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un navire

  •  (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne est un propriétaire à un moment donné d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si le bien assujetti est utilisé au Canada au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada par une personne à un moment donné n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne au moment donné;

    • b) la personne est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti et l’utilisation du bien assujetti par la personne est raisonnablement nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;

    • c) dans le cas d’un aéronef assujetti, au moment donné :

      • (i) soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne,

      • (ii) soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;

    • d) un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37;

    • e) la personne a importé le bien assujetti avant le moment donné et n’était pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 relativement à l’importation en raison de l’application du paragraphe 21(6);

    • f) la taxe relative au bien assujetti est devenue payable en application des articles 27 ou 28 par la personne au plus tard au moment donné.

  • Note marginale :Montant taxable

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de la taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la valeur au détail du bien assujetti au moment donné;
    B
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Montant taxable — règlement

    (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit

  •  (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un bien assujetti de ce type au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) dans le cas d’un véhicule assujetti, le bien assujetti était immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment donné;

    • b) dans le cas d’un aéronef assujetti :

      • (i) si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné,

      • (ii) dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné;

    • c) dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne au moment donné;

    • d) dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37.

  • Note marginale :Montant taxable

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la valeur au détail du bien assujetti au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti;
    B
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Montant taxable — règlement

    (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible d’aéronef

  •  (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un aéronef assujetti à ce moment et si le montant taxable de l’aéronef assujetti excède le seuil de prix relatif à l’aéronef assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative à l’aéronef assujetti du montant déterminé en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où celle-ci cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) l’aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible de la personne au moment donné;

    • b) un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37.

  • Note marginale :Montant taxable

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la valeur au détail de l’aéronef assujetti au moment où la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef;
    B
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Montant taxable — règlement

    (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

SOUS-SECTION DTaxe sur les améliorations

Note marginale :Règles — amélioration après la vente

  •  (1) Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur donné, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la période d’amélioration relativement au bien assujetti est la période qui commence le jour où une convention de vente est conclue et prend fin, selon le cas :

      • (i) si le bien assujetti est ultérieurement vendu à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’acheteur donné et si la vente à la personne est achevée un jour donné qui précède le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée, le jour donné,

      • (ii) dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée;

    • b) le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti, tel que déterminé en vertu de l’article 18 relativement à la vente à l’acheteur donné;

    • c) le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.

  • Note marginale :Taxe — amélioration après vente

    (2) Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 35 si, à la fois :

    • a) un vendeur vend le bien assujetti à la personne et la taxe relative au bien assujetti devient payable en vertu de l’article 18;

    • b) le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5 000 $.

  • Note marginale :Taxe payable

    (3) La taxe prévue au paragraphe (2) relative à un bien assujetti devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’amélioration relative au bien assujetti se termine.

 

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