Loi sur Services partagés Canada
L.C. 2012, ch. 19, art. 711
Sanctionnée 2012-06-29
Loi constituant Services partagés Canada
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada souhaite uniformiser et regrouper, au sein d’une même entité de services partagés, certains services administratifs à l’appui des institutions fédérales;
qu’il sera ainsi possible de fournir ces services plus efficacement et d’utiliser les fonds publics de façon optimale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur Services partagés Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministère
ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- président
président Le président de Services partagés Canada nommé en vertu du paragraphe 10(1). (President)
- société d’État
société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
3 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Constitution
Note marginale :Constitution
4 Est constitué un ministère, appelé Services partagés Canada, chargé d’assister le ministre dans la prestation des services précisés sous le régime de l’article 6.
Note marginale :Ministre
5 Services partagés Canada est placé sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
Attributions
Note marginale :Gouverneur en conseil
6 Le gouverneur en conseil peut préciser :
a) les services que le ministre est tenu de fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
b) ceux que le ministre peut fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
c) les ministères qui sont tenus d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa a) et qui ne sont pas autorisés à en assurer eux-mêmes la prestation;
d) les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
e) les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre ne peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
f) toute modalité concernant la prestation des services précisés.
Note marginale :Ministre
7 Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères et sociétés d’État à qui ces services sont fournis.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
8 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services précisés en vertu des alinéas 6a) ou b) à toute personne, tout organisme ou tout gouvernement, notamment un gouvernement étranger. L’approbation peut être de portée générale ou particulière.
Note marginale :Facturation des services
9 Sous réserve des règlements d’application du présent article que le Conseil du Trésor peut prendre, le ministre peut facturer les services fournis au titre de la présente loi.
Organisation et siège
Note marginale :Président
10 (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président de Services partagés Canada.
Note marginale :Premier vice-président
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, le premier vice-président de Services partagés Canada.
Note marginale :Président
11 (1) Le président est l’administrateur général de Services partagés Canada.
Note marginale :Premier vice-président
(2) Le premier vice-président assume la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.
Note marginale :Rémunération
12 Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Siège
13 Le siège de Services partagés Canada est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Ressources humaines
Note marginale :Nomination du personnel
14 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de Services partagés Canada est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dispositions générales
Note marginale :Clarification — Loi sur l’accès à l’information
15 Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.
Note marginale :Clarification — Loi sur la protection des renseignements personnels
16 Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation et qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.
Dispositions transitoires
Définitions
Note marginale :Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 18 à 20.
- ancien ministère
ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Services partagés Canada. (former department)
- nouveau ministère
nouveau ministère Services partagés Canada, constitué par l’article 4. (new department)
ancien ministère
Note marginale :Président
18 (1) La personne qui occupe le poste de président de l’ancien ministère à la date d’entrée en vigueur du présent article devient, à cette date, président du nouveau ministère comme s’il avait été nommé à ce poste en application du paragraphe 10(1).
Note marginale :Fonctionnaires
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de la date de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.
Définition de fonctionnaire
(3) Au paragraphe (2), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
19 (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.
Note marginale :Transfert d’attributions
(2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au président de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au président ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.
Note marginale :Mentions
20 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES »;
b) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
c) tout décret pris en vertu du paragraphe 3.2(2) de la Loi sur l’accès à l’information;
d) tout décret pris en vertu du paragraphe 3.1(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
e) tout décret pris en vertu de la définition de ministère au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
f) les annexes I.1, IV et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut désignation du président du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci :
a) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) tout décret pris en vertu de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
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