Loi sur les semences
Note marginale :Prescription
10 (1) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent :
a) lorsque l’infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences, par trois ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction;
b) dans les autres cas, par deux ans à compter de cette date.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 10
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 6
- 1997, ch. 6, art. 89
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