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Loi sur l’étiquetage des textiles (L.R.C. (1985), ch. T-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Infractions et peines

Note marginale :Contraventions aux art. 3 à 5

  •  (1) Tout fournisseur qui contrevient aux articles 3, 4 ou 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Autres contraventions

    (2) Quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de trois mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 12

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites par procédure sommaire prévues par la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 13
  • 2011, ch. 21, art. 157

Note marginale :Certificat d’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel article, tel produit ou telle substance et où sont donnés les résultats de l’analyse, fait foi, dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat, conformément au paragraphe (1), peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 14

Note marginale :Identification sur l’étiquetage

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que l’étiquetage apposé sur un produit de fibres textiles portait une identification censée être celle de la personne par ou pour laquelle celui-ci a été fabriqué ou confectionné fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur l’étiquetage.

  • Note marginale :Identification sur les contenants

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que le contenant d’un produit de fibres textiles — ce dernier n’ayant aucun étiquetage censé identifier la personne par ou pour laquelle il a été fabriqué ou confectionné — portait une identification censée être celle de cette personne fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur le contenant.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 15

Note marginale :Confiscation par ordonnance

  •  (1) Le produit de fibres textiles ou l’article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui a servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi :

    • a) est, sur déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;

    • b) peut être restitué au saisi aux conditions relatives à la vente ou à la publicité que précise l’ordonnance de saisie et que le tribunal estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.

  • Note marginale :Protection des personnes qui revendiquent un droit

    (2) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des articles confisqués aux termes du paragraphe 72(1) de cette loi.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 16

Note marginale :Articles reçus ou en transit avant l’entrée en vigueur du règlement enfreint

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à la vente, à l’importation ou à la publicité d’un article textile de consommation s’il démontre au tribunal qu’il a reçu d’un fournisseur l’article en cause ou que celui-ci lui a été expédié par un fournisseur et était en transit avant l’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à de la publicité sur un article textile de consommation s’il démontre au tribunal que cette publicité :

    • a) soit avait paru avant la date d’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé;

    • b) soit avait été, avant cette date, autorisée sous sa forme définitive et expédiée pour publication.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 17
 

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